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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 juin 2025
N° RG 25/00167
N° Portalis DBYC-W-B7J-LN6H
58G
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 6]-xavier GOSSELIN, Me Loïc TERTRAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Loïc TERTRAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société SURAVENIR ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE & VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 5],
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant extrait du journal Ouest France, un accident de la circulation faisant six blessés a eu lieu le 14 août 2024, peu avant 21 heures (pièce n°2 demandeur).
Suivant courrier du service des urgences adultes du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 7] en date du 15 août suivant, M. [N] [I], demandeur à l’instance, a été admis au sein dudit service le 14 août 2024 à 23h16 pour un traumatisme du bassin (sa pièce n° 4).
Suivant avis d’arrêt de travail des 16 et 26 août 2024, M. [I] a subi un arrêt de travail du 16 au 24 août 2024, ensuite prolongé jusqu’au 5 septembre suivant (sa pièce n° 7).
Suivant attestation du 18 octobre 2024 de Mme [C], psychologue clinicienne, M. [I] a été reçu en entretien au sein de l’association d’aide aux victimes « SOS Victimes 35 » (sa pièce n° 5).
Suivant déclarations de Mme [J], chiropracteur, le demandeur a été suivi en consultation le 26 août 2024 ainsi que les 2 et 30 septembre 2024 (sa pièce n° 6).
Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle du 19 septembre 2024, la société anonyme (SA) Suravenir assurance, défendeur au présent procès, n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [I] et lui a adressé une offre, par provision, à concurrence de 500 euros, correspondant à 40 euros au titre du déficit permanent, 60 euros au titre du déficit fonctionnel et 400 euros au titre des souffrances endurées. Cette offre n’a, toutefois, pas été acceptée par le demandeur (sa pièce n° 8).
Suivant courrier de la société Suravenir assurances du 29 novembre 2024, cette dernière a relancé M. [I] concernant l’offre susmentionnée (pièce n°2 défendeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 février 2025, M. [I] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, la SA Suravenir assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la société Suravenir assurances au paiement d’une provision de 1 500 euros à valoir sur le préjudice définitif du requérant ;
— la condamner au paiement d’une provision ad litem de 1 000 euros ;
— la condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Par message RPVA du 11 mars 2025, le greffe de la juridiction a demandé la transmission de l’assignation concernant la CPAM.
Lors de l’audience utile du 14 mai suivant, M. [I], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations et a indiqué transmettre le procès-verbal de remise relatif à la CPAM durant le temps du délibéré.
La SA Suravenir assurances, pareillement représentée, a par conclusions déposées à l’audience, demandé à la juridiction de :
— constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise médicale ;
— l’ordonner aux frais avancés de M. [I], en demandant à l’expert de se prononcer sur l’existence de préjudices imputables au fait dommageable ;
— faire une appréciation modérée de la provision allouée à M. [I] et la limiter en toutes hypothèses à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
— débouter le demandeur de sa demande de provision ad litem ;
— le débouter de sa demande de frais irrépétibles ou à défaut la réserver ;
— laisser les dépens à la charge de M. [I] ou à défaut les réserver.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le demandeur sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les victimes d’accidents de la circulation.
Sur cette prétention, la société Suravenir assurances a formé les protestations et réserves d’usage de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur demande de la juridiction, ce dernier a par ailleurs justifié en cours de délibéré, le 30 mai 2025, de son affiliation à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de sorte que l’expertise de déroulera également au contradictoire de cet organisme.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, M. [I] sollicite la condamnation de la SA Suravenir assurances à lui verser une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Cet assureur répond que la somme allouée ne saurait être supérieure à 1 000 €, compte tenu de l’absence d’expertise médicale amiable ne permettant pas d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par le demandeur en lien avec l’accident. Elle ajoute que les pièces médicales versées révèlent un traumatisme léger. M. [I] réplique que la réalité du trouble est avérée, notamment au regard de son arrêt de travail, la SA Suravenir assurances n’avançant selon lui aucune explication utile à sa demande visant à limiter le montant de la provision.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5).
L’expertise présentement ordonnée portant sur le quantum de l’obligation de l’assureur, la contestation formée par ce dernier doit être jugée, en conséquence, comme étant sérieuse.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur le montant de la demande qui excède celui auquel a acquiescé l’assureur.
La SA Suravenir assurances sera condamnée à verser une provision de 1 000 € au demandeur à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Celui-ci sollicite encore une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 1 000 € eu égard à l’immobilisme de son assureur. Ce dernier s’y oppose au motif qu’il ne peut lui être reproché un quelconque immobilisme au regard de l’offre proposée et de la relance effectuée. La SA Suravenir assurances affirme que les pièces médicales fournies par le demandeur ne témoignent que d’un traumatisme léger et qu’il lui a été offert une somme de 500 € à titre provisionnel, parfaitement adaptée à sa situation thérapeutique. Elle ajoute que le demandeur qui bénéficie possiblement d’une assurance de protection juridique ou d’une garantie défense recours lui permettant de prendre en charge les frais de procédure et d’expertise n’a pas répondu à sa relance et a fait le choix d’une expertise judiciaire qu’elle estime inutile à ce stade. M. [I] réplique que la victime d’un accident de la circulation n’est pas tenue d’accepter l’offre de l’assureur et qu’il ne peut dès lors lui être fait grief de ne pas l’avoir fait.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, aliné 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d’allouer une provision pour frais d’instance, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n°08-14.864 Bull. n°166). Une telle provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (ibid). L’obligation dont il s’agit n’est pas, enfin, celle de contribuer aux frais du procè mais l’obligation de la partie visée par la demande de provision et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
L’obligation de l’assureur d’indemniser le demandeur n’est pas contestée. M. [I] justifie dès lors d’une créance non sérieusement contestable pour frais d’instance, à hauteur du montant réclamé, lequel correspond en effet au montant actuellement retenu par la juridiction en matière de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
La SA Suravenir assurances sera condamnée à verser au demandeur une provision de 1 000 €.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
La SA Suravenir assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles engagés afin de faire valoir ses droits. Dès lors, la SA Suravenir assurances sera condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [O] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 7] (35) port. : 06.60.38.78.56, courriel : [Courriel 4] lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [I] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident de circulation survenu le 14 août 2024, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant
de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [I] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA Suravenir assurances à payer, à M. [N] [I], la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
la Condamnons à lui payer celle de 1 000 € (mille euros), à titre également de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à M. [N] [I] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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