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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00733 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [Q]
Dossier n° N° RG 26/00733 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Noël PICCO, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 12 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [K] [A], né le 18 Septembre 1997 à RUSSIE, de nationalité Russe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [A] né le 18 Septembre 1997 à RUSSIE de nationalité Russe prise le 8 avril 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 8 avril 2026 à 09 h 15 ;
Vu la requête de M. [K] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Avril 2026 à 15 h 28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2026 reçue et enregistrée le 10 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [B], interprète en langue russe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Séverine DUTREICH, avocat de M. [K] [A], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu que Monsieur [K] [A], né le 18 septembre 1997 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe, a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 08 avril 2026 pour une durée de 96 heures suite à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt d'[Localité 2] où il purgeait une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ;
Attendu qu’au soutien de sa contestation, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ni de la situation de ses enfants, de sorte que la préfecture a commis une erreur d’appréciation le concernant ;
Attendu toutefois que l’examen tant de l’audition de l’intéressé que de l’arrêté contesté lui-même, qui ne souffre d’aucun défaut de motivation, montre que ces éléments ont été considérés, et que, tenant les explications données sur ses conditions de vie dans son pays d’origine par l’intéressé et sa situation familiale, étant séparé de la mère des enfants, il n’est pas démontré que la préfecture a commis une erreur d’appréciation générant une disproportion entre la rétention et les droits de Monsieur [K] [A] à sa vie privée et familiale ;
Attendu en particulier qu’il a bien été relevé que l’intéressé est âgé de 32 ans, séparé, père de quatre enfants non à charge ; que si monsieur [K] [A] bénéficie d’attaches familiales sur le territoire français, ces dernières existaient déjà au moment des faits et ne l’ont pas empêché de passer à l’acte à plusieurs reprises ;
Attendu que la contestation sera donc rejetée ;
Attendu que selon les articles L.741-3 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ; que l’ étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu à cet effet que la préfecture justifie avoir adressé le 8 avril 2026 une demande de laisser passer consulaire aux autorités russses via les services de la DGEF ;
Attendu par ailleurs que, précédemment condamné pour s’être soustrait à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion, l’intéressé ne peut solliciter une nouvelle
assignation à résidence, alors qu’il n’a pas respecté les obligations de la précédente ni satisfait à la mesure d’éloignement ;
Attendu en conséquence que la contestation sera rejetée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [A] prolongée pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00733 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQN Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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