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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 4 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJGZ
Patiente : Mme, [W], [B]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 03 décembre 2025, enregistrée au greffe le 03 décembre 2025 à 12h15 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [W], [B],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 09 Décembre 1973 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 4])
assistée de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 27 novembre 2025 par le Dr, [R] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 27 novembre 2025 par Madame, [W], [L] en sa qualité de maire d,'[Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame, [W], [B] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 1er décembre 2025 de cet arrêté municipal ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [K], [C], directeur de cabinet, et daté du 28 novembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame, [W], [B] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 29 novembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 novembre 2025 par le Dr, [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 novembre 2025 par le Dr, [M] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [K], [C], directeur de cabinet, et daté du 1er décembre 2025 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame, [W], [B] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 2 décembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 2 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 3 décembre 2025 par le Dr, [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 3 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Madame, [W], [B] est hospitalisée depuis le 27 novembre 2025 à la suite d’un arrêté pris par le maire d,'[Localité 8] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant que la patiente présente une instabilité psychomotrice, un syndrome de persécution avec conviction délirante engendrant des menaces de mort à l’égard des tiers et des propos suicidaires ; que le médecin précise que cette décompensation psychotique intervient dans un contexte de rupture de suivi, chez une patiente souffrant d’une psychose chronique ;
Qu’un arrêté du préfet de Haute,-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 1er décembre 2025 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 28 et 30 novembre 2025 ;
Qu’à l’audience, Madame, [W], [B] évoque les conflits de voisinage ayant engendré son hospitalisation ; qu’elle affirme ne présenter aucun trouble psychique si ce n’est un état d’épuisement en lien avec les tensions l’opposant à ses voisins ; qu’à ce titre, elle précise avoir été diagnostiquée à tort schizophrène ; qu’elle estime ainsi qu’un traitement médicamenteux n’est nullement nécessaire et affirme que la mesure peut être levée ;
Attendu toutefois que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 3 décembre 2025 qui souligne la persistance des idées de persécution et de l’anosognosie ; que Madame, [W], [B] continue en outre à dénier les motifs de son hospitalisation et demeure persuader que tout traitement est inutile ; que les déclarations de la patiente tendent à corroborer ces constatations ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [W], [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 04 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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