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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Mars 2025
à Me Paul GUILLET,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07508 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YU4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [T] [E]
né le 13 Mai 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 01 Décembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er septembre 2014, Monsieur [E] [L] a donné à bail à Madame [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par jugement de cette juridiction N°RG 23/05510 du 27 juin 2024, Madame [R] [Y] a fait l’objet d’un ordre de libération des lieux et à défaut d’expulsion et a été condamnée à payer à Monsieur [E] [L] les arriérés des loyers et charges locatives, outre frais irrépétibles et dépens.
La décision n’a pas été exécutée à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Madame [R] [Y] à laisser libre accès de son logement à Monsieur [E] [L], assisté de toute entreprise de son choix dans le logement situé [Adresse 2], aux fins de réaliser dans le logement la recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la stopper, ce dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir,
— condamner Madame [R] [Y] au paiement d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du délai de 48 heures passé le prononcé de la décision à intervenir à défaut pour elle de permettre l’accès à son logement,
— autoriser Monsieur [E] [L] assisté du commissaire de justice de son choix, à pénétrer avec le concours de la force publique, d’un serrurier et toute entreprise de son choix aux fins de réaliser les travaux de recherches de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la stopper, dans le logement situé [Adresse 2] et après quoi, refermer l’appartement en cas d’absence du locataire, le commissaire de justice dressant constat de ses opérations,
— juger que le juge des référés se réservera le contentieux de l’astreinte,
— condamner Madame [R] [Y] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui incluront notamment les frais de commissaire de justice.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025 l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée en étude, Madame [R] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103, 1104, 1224 et 1353 du code civil,
Vu l’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose que le locataire de de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris
En l’espèce, par lettre recommandée du 24 septembre 2024, la MAIF, agissant en qualité d’assureur de Monsieur [E] [L] a mis en demeure Madame [R] [Y] de permettre l’accès au logement pour que les travaux puissent être effectués.
Pour autant, la mise en demeure est la seule pièce produite au débat pour justifier la demande du requérant.
En effet, aucune pièce n’est fournie justifiant de la nécessité d’effectuer la recherche de fuite et les travaux qui seraient nécessaires pour la stopper.
De même, aucune pièce ne fait état d’un rendez-vous resté infructueux du fait Madame [R] [Y] ou de l’impossibilité d’entrer en contact avec elle pour réaliser lesdits les travaux.
Au vu de ces éléments, les demandes de Monsieur [E] [L] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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