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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 4 nov. 2025, n° 22/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
56B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00757 – N° Portalis DB3I-W-B7G-CPQX
AFFAIRE : S.A.S.U ETABLISSEMENT GEDIMAT LESIMPLE C/ S.C.I. C.D COULEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
S.A.S.U ETABLISSEMENT GEDIMAT LESIMPLE
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 339 706 673, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour avocat la SELARL CNTD AVOATS représentée par Maître David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
S.C.I. C.D COULEUR
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 633 288 représentant par son gérant Mr [O] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 04 Novembre 2025
Faisant valoir que le 4 décembre 2019, la SCI C.D. COULEUR a signé une convention d’ouverture de compte client avec la SASU GEDIMAT LESIMPLE, que la SCI C.D. COULEUR a acheté au guichet de la société GEDIMAT LESIMPLE pour un montant total de 10.800,56 EUR TTC, que ce matériel a été livré les 5 et 7 décembre 2019 et que la facture n’a pas été réglée, la SASU GEDIMAT LESIMPLE a obtenu à la date du 15 juillet 2021 une ordonnance portant injonction de payer à la SCI C.D. COULEUR de lui payer la somme principale de 10.800,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification et celle de 10 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance signifiée le 4 août 2021 a été frappée d’opposition par lettre reçue le 10 août émanant de Monsieur [O] [P], gérant de la SCI CD COULEUR.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne statuant selon la procédure orale s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour évocation de celle-ci suivant la procédure avec représentation obligatoire.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SASU GEDIMAT LESIMPLE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1231-5 du Code Civil, 1217, 1240 du Code Civil, L.441-10 du Code de Commerce, 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, 700 du Code de Procédure Civile, de :
— CONDAMNER la SCI C.D. COULEUR à payer à la société GEDIMAT LESIMPLE la somme de 10.810,56 EUR € en principal, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 1er février 2020 majoré de 10 points de pourcentage.
— CONDAMNER la SCI C.D. COULEUR à payer à la société GEDIMAT LESIMPLE une indemnité légale de 12 % de la somme impayée au titre des dommages et intérêts prévu dans les conditions générales de vente soit la somme de 1.296,06 €.
— CONDAMNER la SCI C.D. COULEUR à payer à la société GEDIMAT LESIMPLE la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
— CONDAMNER la SCI C.D. COULEUR au paiement de la somme de 5.000,00 € à la société GEDIMAT LESIMPLE au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la SCI C.D. COULEUR à payer à la société GEDIMAT LESIMPLE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCI C.D. COULEUR aux entiers dépens de l’instance.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la société C.D. COULEUR sollicite du tribunal de :
— DÉCLARER la société C.D. COULEUR recevable et bien fondée en toutes ses explications,
— JUGER la Sté Ets LESIMPLE-GEDIMAT irrecevable et mal fondée et la DÉBOUTER purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Sté Ets LESIMPLE-GEDIMAT à verser à la Sté C.D COULEUR une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 janvier 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 9 septembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Motifs :
La SCI C.D. COULEUR conteste avoir ouvert un compte client auprès de la SASU GEDIMAT LESIMPLE et avoir retiré par la suite des marchandises.
Le tribunal ne peut manquer de relever que :
— la signature de la convention d’ouverture de compte client ne correspond pas à celle de [O] [P], le numéro SIRET de la société n’est pas indiqué
— ce document mentionne l’existence de 19 salariés alors que la SCI C.D. COULEUR en est dénué.
— le courrier du 7 décembre 2019 adressé à la SCI C.D. COULEUR est postérieur ou du même jour que les deux ventes à emporter du 5 décembre 2019, que l’adresse de livraison de la SCI C.D. COULEUR n’est pas indiquée dans la facture du 7 décembre 2019, si bien que le tribunal ne peut que tirer la conclusion qu’alors même que la SCI C.D. COULEUR n’avait pas connaissance du code confidentiel à quatre chiffres, il a été possible de retirer ou se faire livrer du matériel ;
Ces éléments, ajoutés au fait qu’au moment des faits, [O] [P] était hors de France, convainquent le tribunal que la SCI C.D. COULEUR n’a pas contracté avec la SASU GEDIMAT LESIMPLE et que les parties ont été victimes d’une escroquerie.
Par suite, la SASU GEDIMAT LESIMPLE sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU GEDIMAT LESIMPLE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI C.D. COULEUR les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. La SASU GEDIMAT LESIMPLE devra payer à la SCI C.D. COULEUR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU GEDIMAT LESIMPLE sera déboutée de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SASU GEDIMAT LESIMPLE de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNE la SASU GEDIMAT LESIMPLE aux entiers dépens
CONDAMNE la SASU GEDIMAT LESIMPLE à payer à la SCI C.D. COULEUR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la SASU GEDIMAT LESIMPLE de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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