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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMABTP c/ Assureur de la Société Etablissements MICHEL ALLYRE, La Société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMHW
MI : 23/00001639
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Nahira-[Localité 9] MOULIETS
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE (ETS), SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société GAN ASSURANCES, société anonyme
Assureur de la Société Etablissements MICHEL ALLYRE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société SMABTP, société d’assurance mutuelle
Assureur de la Société Etablissements MICHEL ALLYRE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2023, modfiée selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à la Teste de Buch et désigné Monsieur [P] pour y procéder, remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 décembre 2023.
Suivant acte du 31 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1879, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a fait assigner la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 9 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2134, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a maintenu ses demandes et sollicité la jonction des instances.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’il apparait nécessaire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE au moment de la réclamation, et à la société GAN, assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE au jour des déclarations de sinistre, afin qu’elles puissent être subsistuées dans les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre eu égard aux stipulations contractuelles qui les unissent. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES et précise que contrairement à ce qu’elle affirme, le garde-corps mis en place par la société ALLYRE ne fait pas partie des désordres réservés puisqu’il est apparu suite à une tempête.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a sollicité le rejet de la demande d’ordonnance commune ainsi que la condamnation de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PECASTAING.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande dès lors que la sécurité des gardes corps ne rentre pas dans la mission de l’expert judiciaire et en outre le rejet de la demande en indiquant que ses garanties ne s’appliquent pas en présence de désordres réservés à la réception et au regard des exclusions contractuelles.
Les instances (RG n°24/1879 et RG n°24/2134) ont été jointes lors de l’audience du 28 octobre 2024 sous le RG n°24/1879.
Évoquée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il convient d’abord de relever que l’ordonannce de référé du 16 octobre 2023 prévoit que l’expertise judiciaire porte sur les “désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation” ainsi que les “conclusions ultérieures”. Étant précisé qu’il résulte des conclusions n°3 de Monsieur [L] que ce dernier a évoqué le désordre concernant les gardes corps de la terrasse, il convient de considérer que contrairement à ce qu’affirme la société GAN ASSURANCES la demande de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE est recevable en ce qu’elle porte bien sur un point faisant partie de la mission de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de déterminer si les garanties d’un assureur sont applicables ou non, les pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu de la première réunion d’expertise du 07 mai 2024, rédigé le 13 mai 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V], la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE devant donc être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Par ordonnance du 16 octobre 2023, modfiée selon ordonannce en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à la Teste de Buch et désigné Monsieur [P] pour y procéder, remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 décembre 2023.
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du 16 octobre 2023, modfiée selon ordonannce en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 décembre 2023 seront communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE de sa demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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