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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, baux commerciaux, 4 mars 2025, n° 22/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
04 Mars 2025
N° Rôle : N° RG 22/00009 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M24O
CODE NAC : 30C
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
c/
Monsieur [M], [U], [I], [P] [E]
Madame [F], [T] [X] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
— --===ooo§ooo===--
BAUX COMMERCIAUX
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT.
JUGEMENT prononcé publiquement par Madame Aude BELLAN, vice-présidente, Juge des Baux Commerciaux, assistée de Isabelle PAYET, greffière, le 04 Mars 2025 après débats à l’audience publique du 04 Février 2025.
— --ooo§ooo---
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE,
et Me Jean-Pierre DUGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Monsieur [M], [U], [I], [P] [E]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-France PAUTONNIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE
et Me Ouali BENMANSOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [F], [T] [X] épouse [E]
née le 12 Mars 1955 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-France PAUTONNIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE
et Me Ouali BENMANSOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 1994 (avec effet au 1er septembre 1994), Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont donné à bail commercial à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Nord des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 13] jusqu’au 31 juillet 2006.
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2006 (prenant effet rétroactivement au 1er août 2006), Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont, à nouveau, donné à bail commercial à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France Nord (aux droits de laquelle vient la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France) des locaux à usage commercial pour une activité de bureau pour l’exercice des activités de banque, courtage, assurance et toutes activités connexes, transactions sur les immeubles et fonds de commerce, situés [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 23] pour une durée de 11 ans et 11 mois jusqu’au 30 juin 2018 pour un loyer de 42 000 euros HT et HC.
Suivant exploit des 8, 26 et 29 décembre 2017, Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont fait délivrer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France deux congés avec offre du renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2018, proposant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 65 000 €.
Par courrier du 6 mars 2018, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a accepté le principe de renouvellement mais pas le montant du loyer proposé.
Suivant courrier du 24 avril 2018, Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] ont maintenu leur offre à 65 000 €.
Suivant courrier du 26 juillet 2018, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a, à nouveau, refusé le montant proposé au titre des loyers.
Dans son mémoire notifié par courrier recommandé le 26 juin 2020, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a précisé que la règle du plafonnement ne s’appliquait pas, les locaux commerciaux étant des bureaux et a proposé un loyer de renouvellement de 36 000 € par an hors taxes et hors charges.
Suivant exploit du 2 juin 2022, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] devant le juge des loyers commerciaux. Cette assignation a été audiencée par erreur devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle, par ordonnance du 13 octobre 2022, en a ordonné la transmission devant le juge des loyers commerciaux.
Suivant exploit du 10 juin 2022 (celui-ci remplaçant la signification du 2 juin 2022 pour défaut de date d’audience valide), la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] devant le juge des loyers commerciaux afin que celui-ci :
–lui adjuge l’entier bénéfice de son mémoire notifié le 26 juin 2020,
–ordonne que le point de départ du bail renouvelé soit fixé à la date du 1er juillet 2018, date non contestée par les parties, comme résultant du congé en date des 8 et 26 décembre 2019,
–fixe le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 36 000 € en principal et hors charges à compter du 1er juillet 2018,
–juge que le loyer ne portera pas intérêt au taux de droit à compter du point de départ du bail renouvelé et que les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts,
–à titre subsidiaire, ordonne si besoin une mesure d’expertise,
–juge alors que le loyer provisionnel à régler soit fixé pendant toute la durée de l’instance et depuis le 1er juillet 2018, au montant du loyer existant à cette date,
–en tout état de cause, ordonne l’exécution provisoire de la décision,
–condamne le bailleur à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant mémoire en réponse notifié le 5 janvier 2023, les bailleurs ont sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 65 000 euros et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant jugement du 14 février 2023, il a été constaté que la règle du plafonnement ne s’appliquait pas, Monsieur [L] a été désigné en sa qualité d’expert et le loyer provisionnel a été fixé à la somme de 53 469,52 euros hors-taxes et hors charges par an, augmenté des charges et taxes dues.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023 (pré-rapport déposé le 20 septembre 2023).
La société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France suivant dernier mémoire du 5 décembre 2024, notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 12 décembre 2024, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que le loyer soit fixé à la somme de 37 260 € par an hors taxes et hors charges au 1er juillet 2018,
— que le différentiel de trop versé de loyer à compter de la date d’effet du bail ne portera pas intérêt au profit de la Caisse d’Epargne et au débit du bailleur au taux de droit à compter du point de départ du bail renouvelé et que les intérêts ne porteront pas eux-mêmes intérêts,
— que la partie adverse soit condamnée à payer 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E], suivant dernier mémoire du 3 janvier 2025 notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 8 janvier 2025, ont sollicité que le juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
–dise que le congé avec offre de renouvellement du 29 décembre 2017 est valable,
–dise que le point de départ du bail renouvelé est fixé à compter du 1er juillet 2018,
–déboute la partie adverse de toutes ses demandes,
–fixe le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 54 810 € à compter du 1er juillet 2018,
–condamne la partie adverse au paiement de tous les rappels de loyers dus à la suite du renouvellement du bail, soit à la date du 1er juillet 2018, qui s’élèvent à 8 042,88 euros pour les arriérés de loyer,
–dise que les rappels de loyer porteront intérêts au taux légal à la date de l’exploit introductif d’instance, dise que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts,
–condamne la partie adverse au paiement du complément du dépôt de garantie afin que celui-ci corresponde à trois mois de loyer, soit la somme de 335,12 euros,
–condamne la partie adverse à payer 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte et aux mémoires susvisés.
Le dossier a été plaidé lors de l’audience devant le juge des loyers commerciaux du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 145–33 du code de commerce dispose que le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative des locaux déterminée d’après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité.
Les articles R145-7, R145-11, L145-36 du code de commerce disposent que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des stipulations du bail que celui-ci a été conclu pour l’exercice des activités de banque, courtage, assurance et toutes activités connexes, transactions sur les immeubles et fonds de commerce.
Les conclusions d’expertise
L’expert judiciaire a relevé que le loyer de renouvellement devait être celui de la valeur locative, les activités de banque étant assimilées à celle de bureaux par application de l’article R 145–11 du code de commerce, lesquels sont exclus du régime du plafonnement défini par l’article L 145–34 du même code.
L’expert judiciaire a retenu une surface de 203 m² pondérés se décomposant comme suit : 178,23 m² pondérés pour le rez-de-chaussée, 25,09 m² pondérés pour le premier étage. Il a retenu une valeur locative unitaire de 300 € par mètre carré pondéré compte tenu de la localisation, de l’état des locaux, de leur surface, de l’activité exercée, soit une valeur locative de 60 900 €. Il a appliqué une minoration de 10 % en raison de l’existence d’une clause exorbitante de droit commun mettant les grosses réparations à la charge du locataire, conduisant à une valeur locative de 54 810 € hors taxes et hors charges au 1er juillet 2018, soit 270 € par mètres carrés pondérés.
Les locaux
La désignation des locaux est la suivante : « une surface commerciale d’une superficie d’environ 370 m² divisés en :
–rez-de-chaussée 200 m² environ, avec cave en sous-sol,
–un étage d’environ 100 m²,
–une extension au rez-de-chaussée d’environ 170 m² ».
La destination des lieux selon les dispositions du bail est la suivante : « les lieux loués sont à usage exclusif de bureaux pour l’exercice des activités d’opérations de banque, de courtage, d’assurances et toutes activités connexes, transactions sur immeubles et fonds de commerce, à l’exclusion de toute autre utilisation des lieux, le bailleur ne conférant au preneur aucune exclusivité ».
La description des locaux effectués par l’expert est la suivante :
–au rez-de-chaussée, l’organisation de la surface est la suivante : un espace libre-service en partie droite de la porte d’entrée vitrée coulissante automatique à simple vantail, présence d’un distributeur automatique de billets, d’une colonne avec mini-coffres pour dépôt de valeurs, du local technique du distributeur automatique de billets extérieur, accessible par l’extérieur, un espace accueil en face de l’entrée, avec quatre bureaux éclairés donnant sur un espace paysager à l’arrière, un local informatique, un local technique, un escalier conduisant à l’étage,
–au premier étage : le premier étage est relié par un escalier depuis le rez-de-chaussée, dégagement : un bureau éclairé sur rue, des sanitaires hommes et femmes, une salle de réunion, les prestations sont les suivantes : faux plafond suspendu avec dalles minérales et éclairage intégré, murs peints, revêtements plastiques au sol, bloc de climatisation dans les bureaux, chauffage électrique au niveau du palier, hauteur sous plafond de 2,35 m.
Le jour de la signature du bail commercial du 1er juin 1994, un dépôt de garantie de 51 000 Fr. (soit 11 199,43 euros) a été versé, représentant trois mois de loyer.
Le rapport de la société “Veron Expertise et associés”
Il apparaît que ce rapport a été transmis aux bailleurs et que le principe du contradictoire a été respecté. Cette pièce sera donc examinée. Néanmoins, il convient de relever que les opérations d’expertise amiable ont été diligentées de façon non contradictoire, ce qui affaiblit considérablement sa force probante, la partie adverse n’ayant pu faire parvenir à l’expert amiable ses dires et observations. Par ailleurs, il convient de préciser que la charte de l’expertise ne prévoit aucun conflit d’intérêt pour le cas où l’expert amiable aurait été mandaté par le passé par une partie s’agissant d’un autre bien que celui objet de la procédure.
Sur la question de la surface pondérée
La caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France précise que, le 13 octobre 2014, elle a fait effectuer un plan d’aménagement des locaux concluant à une surface de 183 m² pondérés. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable de la société [R] a retenu une surface pondérée de 189 m², alors que l’expert judiciaire a retenu une surface pondérée de 203 m². Elle conteste donc cette analyse.
Les bailleurs, quant à eux, demandent au juge des loyers commerciaux de prendre uniquement en compte les conclusions de l’expertise judiciaire, précisant que l’expertise amiable versée au débat au dernier moment par le preneur a pour unique objectif de contourner l’avis de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire précise : « en l’absence d’un relevé des surfaces réalisé par un géomètre expert et sous réserve de celui-ci, nous retiendrons les surfaces du plan d’aménagement et de notre propre relevé de cote ; en cas de contestation, il sera nécessaire de faire effectuer un relevé des surfaces par un géomètre expert. Pour les locaux qualifiés de bureaux boutique, il est d’usage de procéder à une pondération des surfaces compte tenu de la nature des locaux. Nous effectuerons les nécessaires pondérations selon les recommandations pour la pondération des locaux à usage de commerce selon la cinquième édition de la charte de l’expertise ». L’expert judiciaire reproduit, au sein de son rapport, le tableau édité au sein de la charte de l’expertise concernant les boutiques jusqu’à 600 m² en centre-ville.
Force est de constater que les surfaces brutes ne sont pas contestées mais que ce sont les pondérations auxquelles le preneur s’oppose. Le principe de pondération consiste à ramener les différentes catégories de surfaces réelles, selon leur intérêt, à une surface courante ou étalon en appliquant des coefficients de pondération. Cette pondération est établie à partir de la surface utile brute en décomposant celle-ci en zones affectées de coefficients variant en fonction de leur intérêt commercial (surface de vente, réserves…).
Sur la pondération relative au rez-de-chaussée
La caisse d’Epargne affirme que l’espace “accueil” de 39,21 m² devrait être pondéré à 0,8 afin de l’aligner avec celui relatif à la « circulation » dont l’utilisation est de même nature que l’espace « accueil ».
S’agissant de l’espace « attente » d’une superficie de 19,45 m² situé à 12 m de l’entrée de la boutique, le preneur précise qu’il doit être appréhendé de façon distincte par rapport à l’espace « accueil » et devrait être pondéré à 0,6.
S’agissant des espaces relatifs aux bureaux, la caisse d’Epargne conteste le coefficient de 0,6 retenu par l’expert, selon le principe d’une approche par type d’utilisation et non par zone. Elle sollicite que les bureaux un à quatre soient pondérés à 0,5 et le bureau cinq à 0,6.
Concernant l’espace « pack office » de 10,05 m², elle conteste le coefficient de 0,6 retenu par l’expert judiciaire, proposant une pondération de 0,4 s’agissant d’un local technique n’accueillant pas de public.
La charte de l’expertise contient des recommandations et il appartient à l’expert de fixer les coefficients qui lui paraissent pertinents en fonction du cas de figure rencontré. L’expert peut ainsi s’éloigner des coefficients recommandés en justifiant son choix. Ainsi, si la charte de l’expertise propose des coefficients de pondération par zone, l’expert peut tout à fait modérer ces coefficients en fonction de l’utilisation si ce critère apparaît pertinent au cas d’espèce.
Ainsi, il apparaît tout à fait adapté de retenir le coefficient 1 pour l’espace accueil. En effet, il apparaît, selon les plans annexés à l’expertise, que l’accueil se trouve à une dizaine de mètres de la vitrine, ce qui correspond aux préconisations de la charte des expertises. Au vu de la configuration des lieux, il est justifié d’examiner séparément les espaces d’accueil et d’attente, ce dernier étant situé plus loin de la vitrine d’entrée et étant “caché” derrière le pupitre d’accueil, commandant ainsi de traiter différemment ces deux espaces quant à la pondération. Un coefficient de 0,8 sera donc retenu pour l’espace d’attente mesurant 19,45 m2. S’agissant des bureaux, le coefficient retenu par l’expert de 0,6 sera pris en compte, l’application d’un même coefficient de pondération pour tous les bureaux étant judicieux, l’application de la méthode par zone ne pouvant s’entendre lorsque les espaces sont affectés exactement à la même utilisation comme en l’espèce. En revanche, s’agissant du local que les parties nomment « back office », il convient de rappeler que celui-ci n’a pas vocation à recevoir du public et ne peut donc recevoir la même pondération que les bureaux. Ainsi, la proposition formulée de retenir un coefficient de pondération de 0,4 sur sa surface de 10,05 m² sera retenue.
Il convient donc de retenir, s’agissant du rez-de-chaussée, une surface pondérée de 172,33 m².
Sur la pondération relative au premier étage
Il apparaît que l’expert judiciaire a modifié l’erreur matérielle concernant le calcul de la surface pondérée du premier étage. Il convient donc de retenir une surface pondérée de 25,09 m² ainsi que retenu dans les conclusions d’expertise.
La surface totale pondérée à retenir sera donc de 197,42 m².
S’agissant de l’évaluation du loyer
Ainsi que retenu par l’expert, la [Adresse 31] constitue l’axe commercial de la commune avec une commercialité de proximité dynamique, cette avenue étant desservie par la gare du [30] et un terminal routier avec de nombreuses lignes de bus. Il s’agit d’un secteur dynamique avec la présence d’enseignes nationales à dominante bancaire, d’agences immobilières ou de commerces alimentaires et de proximité. Cette commercialité des lieux est adaptée pour une activité d’agence bancaire.
S’agissant des références retenues, force est de constater que l’expert judiciaire, au sein de son rapport, retient notamment des références situées à [Localité 29], [Localité 22], [Localité 25], [Localité 28], [Localité 27], [Localité 19] et [Localité 32] qui ne peuvent être considérées comme comparables à la ville d'[Localité 11]. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Il convient donc de retenir les nombreuses références s’agissant des loyers de renouvellement au sein des villes d'[Localité 11], [Localité 20], [Localité 18], [Localité 9]. Néanmoins, force est de constater que les mêmes références apparaissent sur le rapport du cabinet [R] mais retiennent des prix différents au mètre carré (par exemple, agence bancaire et postale situées au [Adresse 6] à [Localité 11], agence bancaire de la Société Générale située [Adresse 7] à [Localité 11], agence bancaire LCL située [Adresse 1] [Localité 11]).
Il ressort du tableau comparatif au sein de l’expertise judiciaire que les références situées à [Adresse 26] se situent entre 162 € et 250 € par mètre carré GLA, que les références situées à [Localité 11] pour des locaux similaires se situent entre 265 et 281 € par mètre carré pondéré (étant précisé que pour les mêmes locaux, l’expertise amiable du cabinet [R] évoque un prix compris entre 184 et 248 € par mètre carré pondéré).
Par ailleurs, ainsi que relevé par le preneur, il apparaît que l’expert judiciaire a ajusté le prix du mètre carré pondéré entre son pré-rapport et le rapport définitif, passant de 275 à 300 € par mètre carré pondéré avant application de la minoration. À la lecture dudit pré-rapport, il apparaît que l’expert judiciaire retient divers éléments de comparaison dont les suivants sont particulièrement intéressants :
–une boulangerie de 108 m² pondérés située [Adresse 17] pour un montant de 181 € par mètre carré pondéré,
–un commerce situé [Adresse 15] à [Localité 24] de 84 m² pondérés pour un loyer de 208 € par mètre carré pondéré,
–trois commerces situés à [Adresse 26] (agence BNP de 250 m² GLA, agence d’intérim de 189 m² GLA, office notarial de 181 m² GLA) pour des loyers respectifs de 232, 162 et 251 € par mètre carré GLA,
–un commerce situé [Adresse 16] à [Adresse 10] pour un montant de 190 € par mètre carré pondéré,
–un opticien situé [Adresse 2] pour une surface de 263 m² pondérés et un montant de loyer de 395 € par mètre carré pondéré,
–six agences bancaires situées à [Localité 11] dont les prix oscillent entre 181 et 281 € par mètre carré pondéré.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, et notamment des valeurs retenues dans le pré-rapport, il convient de retenir un prix du loyer renouvelé à hauteur de 275 euros par mètres carré pondéré.
Sur le coefficient de minoration
Il n’est pas contesté que le coefficient de minoration de 10 % doit être retenu, s’agissant d’une clause exorbitante du droit commun mettant les grosses réparations à la charge du locataire.
Conclusion
Il en résulte que la valeur locative à retenir est la suivante : 275 euros par mètre carré pondéré X 197,42 = 54290,50 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer le coefficient de minoration de 10%, soit un loyer renouvelé au 1er juillet 2018 de 48 861,45 euros arrondi à 48 861 euros.
Il s’agit d’un montant inférieur au loyer actuellement payé qui s’élève à la somme de 53 469,52 euros. Par conséquent, la demande formulée par les époux [E] de réajustement du dépôt de garantie à la hausse, d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts, de rappel de loyer (outre le fait que cette dernière demande n’aurait pas été de la compétence du juge des loyers commerciaux) sera donc rejetée. Il convient de rappeler que la caisse d’Epargne a sollicité que le différentiel de trop versé de loyer ne portera pas intérêt à son profit et ne sollicite pas de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il apparaît que le loyer de renouvellement au 1er juillet 2018 finalement retenu par le juge des loyers commerciaux ne correspond ni au loyer proposé par les bailleurs au sein de leur congé de renouvellement à hauteur de 65 000 €, ni au loyer proposé par le preneur tout le long de la procédure à hauteur de 36 000 voire 37 000 €.
Par ailleurs, les dépens seront partagés, pour la même raison, entre les parties par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en matière de loyers commerciaux et en premier ressort,
Constate l’absence de plafonnement du loyer renouvelé ;
Fixe le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à la somme de 48 861 euros hors taxes et hors charges, les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées,
Rejette le surplus des demandes et notamment les demandes formulées par Monsieur [M] [E] et Madame [F] [X] épouse [E] de réajustement du dépôt de garantie à la hausse, d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts, de rappel de loyer ainsi que les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 mars 2025,
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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