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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 23/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Novembre 2025
N° RG 23/03566 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJDA
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse CARPIMKO
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Caisse CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P572
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T], infirmière libérale affiliée auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée la Carpimko), a été victime d’un accident corporel de la circulation le 13 novembre 2013 dans lequel était impliqué un tiers assuré auprès de la société Allianz IARD (ci-après dénommée la société Allianz).
Selon un courrier en date du 5 décembre 2018, la Carpimko a sollicité de la société Allianz le versement de la somme de 131 413,71 euros au titre des prestations servies à Mme [O] [T].
Par acte judiciaire du 14 mars 2023, la Carpimko a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir condamner cette dernière, au titre de son recours subrogatoire, à lui rembourser les sommes versées à Mme [O] [T].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la Carpimko demande au tribunal au visa des articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale et 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 146 557,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 73 278,95 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article que les caisses de sécurité sociale bénéficient d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur s’agissant des indemnités journalières de maladie et des prestations invalidité avant et après la date de consolidation si les sommes versées ont un caractère indemnitaire. Elle précise que la caisse, pour être indemnisée, doit seulement prouver qu’elle a indemnisé la victime de ce poste précis de préjudice. Elle indique que son recours subrogatoire demeure recevable, quand bien même la société Allianz a convaincu la victime qu’aucune indemnisation ne lui était due lors des négociations amiables. Elle souligne avoir indemnisé Mme [O] [T] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs qui sont présumés de manière irréfragable avoir un caractère indemnitaire. En outre, elle indique que les prestations versées sont en lien direct avec l’accident de la circulation subi par Mme [O] [T].
En outre, sur le fondement de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, elle précise que la société Allianz a manqué à son obligation de l’informer du règlement amiable intervenu entre Mme [O] [T] et cette dernière et ajoute que ce manquement est d’une importante gravité au regard du montant conséquent des sommes dues depuis plus de 4 ans, en contradiction avec l’objectif d’accélération du recouvrement par les caisses de sécurité sociale des créances qu’elles détiennent à l’encontre des assureurs. Enfin, en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 décembre 2022, elle souligne que l’indemnité des frais de gestion qu’elle sollicite est distincte des frais de gestion administrative du dossier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, la société Allianz demande au tribunal au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— débouter la Carpimko de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Carpimko à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Carpimko aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Mathieu Cencig conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz fait valoir que seules les indemnités réparant des préjudices patrimoniaux versées par des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire. Or, elle soutient que les indemnités versées par la Carpimko à Mme [O] [T] ont un caractère forfaitaire et statutaire. Elle précise que le préjudice doit être fixé préalablement à toute admission du recours d’un tiers payeur et remboursement de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Carpimko ne justifiant nullement les pertes de gains professionnels actuels et futurs de Mme [O] [T]. En outre, elle estime que la Carpimko ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre l’accident survenu le 13 novembre 2013 et les prestations qu’elle expose avoir versées à Mme [O] [T].
Enfin, elle précise qu’à défaut de recours subrogatoire à son encontre, la Carpimko est mal fondée en conséquence à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion et la sanction prévue par l’article L376-4 du code de la sécurité sociale.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours subrogatoire de la Carpimko
En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels.
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, la Carpimko agit en qualité d’organisme chargé de régler notamment aux infirmiers une allocation pour inaptitude totale du 91e jour au 365e jour d’incapacité professionnelle.
Si le protocole d’accord entre la victime et la société Allianz et l’expertise médicale réalisés ne sont pas versés aux débats, il n’est pas contesté par les parties que Mme [O] [T] n’a obtenu aucune indemnisation de la part de la société Allianz, compte tenu des conclusions de ladite expertise.
La Carpimko verse aux débats des tableaux réalisés en interne faisant état des prestations qu’elle a versées à Mme [O] [T] entre le 14 février 2014 et le 31 décembre 2022 (prestations régime invalidité décès et retraites). De même, elle produit les 12 courriers qu’elle a adressé à la société Allianz entre le 3 avril 2014 et le 17 novembre 2022.
Toutefois, force est de constater que la Carpimko ne justifie pas du lien de causalité entre l’accident subi par Mme [O] [T] le 13 novembre 2013 et les prestations invalidité et retraites versées.
En outre, et si elle met en avant ne pas avoir été conviée aux discussions amiables entre la victime de l’accident et la société Allianz, elle souligne elle-même que Mme [O] [T] n’a obtenu aucune indemnisation « compte tenu des conclusions de ladite expertise ».
A ce titre, le courrier de la société Allianz selon lequel une transaction serait en cours et que la date de consolidation de la victime a été fixée au 13 novembre 2016 ne peut suffire à établir un tel lien de causalité.
Dès lors, la Carpimko sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’égard de la société Allianz au titre des prestations versées.
Au regard du rejet de cette demande, il y a lieu en conséquence de débouter la Carpimko de ses demandes de condamnation en paiement de la SA Allianz au titre de la pénalité et de l’indemnité financière de gestion.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, la Carpimko sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Mathieu Cencig conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SA Allianz IARD les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Carpimko sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à solliciter que l’exécution provisoire soit prononcée est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes en paiement formées par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD consécutivement à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [O] [T], le 13 novembre 2013 ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens qui seront recouvrés par Me Mathieu Cencig conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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