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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01963 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3V
Minute n° : 2026/127
AFFAIRE :
[N] [C] C/ Société AD INVEST, [M] [H], [U] [V] épouse [H]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société AD INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [H]
Madame [U] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte du 21 octobre 2014, Mme [N] [C] a vendu à la société civile immobilière (Sci) AD INVEST un studio situé [Adresse 3] à Fréjus, moyennant la somme de 6.500 euros et une rente annuelle et viagère de 4.680 €, soit 390 euros par mois.
M.[M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] se sont portés caution solidaire de la Sci AD INVEST pour le paiement du principal des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Faisant valoir que depuis le mois d’avril 2015 la Sci AD INVEST accuse de nombreux retards dans le paiement des rentes mensuelles, Mme [N] [C] a, suivant acte d’huissier signifié le 21 mars 2018, fait assigner celle-ci ainsi que M. [M] [H] et Mme [U] [H], au visa des articles 1221, 1229,1231-1 et 1231-5 du code civil, aux fins de voir :
— ordonner la résiliation de la vente viagère régularisée par acte authentique de Me [T] du 21 octobre 2014,
— condamner solidairement la Sci AD INVEST et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 393 € au titre de l’arriéré de rente du mois de décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement la Sci AD Invest et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 35 539,16 € au titre des intérêts de retard, à parfaire.
— condamner solidairement la Sci AD INVEST et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de sommation de payer du 20.07.2017, dont distraction au profit de Me Katia Villevieille, Avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable l’action de Mme [N] [C], l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2019 et par voie d’incident, la Sci AD INVEST et M. et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les conclusions prises le 2 décembre 2019 devant la Cour par Mme [N] [C] et les écarter de la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la Sci AD INVEST ainsi que M. et Mme [H] de leur demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel de Mme [C] au motif qu’elles ne seraient pas conformes à l’objet déclaré de l’appel interjeté, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l’incident liquidés avec les dépens au fond.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] en date du 23 juin 2020 et du 8 juillet 2020. Un arrêt rendu le 19 octobre 2021 a confirmé cette décision.
Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a constaté que Mme [N] [C] avait produit devant la cour le relevé des formalités publiés au 24 avril 2019, établi le 29 octobre 2019 par le service de la publicité foncière de Draguignan 1 concernant la Sci AD INVEST, portant mention du dépôt de l’assignation du 21 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 28 4° du décret du 4 janvier 1955. Elle a infirmé le jugement du 5 septembre 2019, a déclaré recevable l’action de Mme [N] [C] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance du 12 mars 2024, l’affaire a été remise au rôle à la demande de Mme [C].
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2025 avec effet différé au 5 janvier 2026. L’audience s’est tenue le 5 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Mme [N] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1229, 231-1 et 1231-5 alinéa 1 du code civil de :
Déclarer l’action de Mme [C] recevable et bien fondée
Ordonner la résolution de la vente viagère régularisée par acte authentique de Maître [T] du 21 octobre 2014
Condamner solidairement la Sci AD INVEST et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 17.033,70 € au titre de l’arriéré de rente arrêté au 31 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 201 7, date de la 1ère mise en demeure
Condamner solidairement la Sci AD INVEST et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 368.638,04 €, à titre de dommages et intérêts contractuels, arrêtée au 31 août 2025, à parfaire
Condamner solidairement la Sci AD INVEST et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 6.500 € correspondant au bouquet versé,
Ordonner que les arrérages de rente déjà perçus demeurent également acquis à titre de dommages et intérêts.
Débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [C].
Condamner solidairement la Sci AD INVEST et les consorts [H] à payer à Mme [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de sommation de payer du 20.07.2017, dont distraction au profit de Maître Katia Villevieille, Avocat aux offres de droit.
Débouter la SCI AD INVEST et les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
Par conclusions numéro 2 après rétablissement de l’instance, notifiées par RPVA le 9 mai 2024, la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] demandent au tribunal de :
Rejeter la demande en résolution de Mme [C].
En cas de cette résolution, reconventionnellement, le condamner à payer à la société AD INVEST, à M. [M] [H] et à Mme [U] [H], ensemble, la somme de 37.992 €, sinon un euro de moins, avec intérêts au taux légal en restitution des valeurs et impenses.
Ecarter la réclamation d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le condamner aux dépens de l’instance.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente viagère :
Moyens des parties :
Mme [C] fait état des articles 1124 et 1229 du code civil et ajoute que selon la jurisprudence les juges peuvent prendre en compte les manquements commis en cours d’instance pour prononcer la résolution du contrat et considèrent que les retards réitérés dans le paiement des arrérages constituent une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles permettant de prononcer la résolution du contrat de rente viagère.
Elle expose que malgré des mises en demeure adressées à son débirentier et aux cautions, la Sci AD INVEST a accusé des retards récurrents dans le versement de la rente et que depuis le mois d’avril 2022 plus aucune rente n’est versée hormis un versement de 412,56 € le 15 juin 2022 et un autre de 420 € le 22 août 2023.
Elle précise que l’acte notarié prévoyait une résolution de la vente pour non-paiement d’une seule échéance mais qu’elle a fait délivrer un commandement de payer le 22 juillet 2017.
Elle conteste que la résolution soit conditionnée à la délivrance de plusieurs commandements de payer et à la preuve que la rente constitue l’essentiel des ressources du crédirentier.
La Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] considèrent que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu’il n’existe aucun calcul des intérêts de retard, que ni leur principe ni leur détail ne sont compréhensibles.
Ils indiquent qu’il n’est pas possible de solliciter à la fois le paiement d’arriérés et/ou d’intérêts ainsi que la résolution du contrat mais l’un ou l’autre.
Ils soulignent que selon la jurisprudence du 4 janvier 1995 citée par la demanderesse, la résolution nécessite la délivrance de commandements de payer ou mises en demeure et également que la rente ait constitué l’essentiel des ressources du crédirentier, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Réponse du tribunal :
Le contrat de vente viagère litigieux en date du 21 octobre 2014 a été passé antérieurement à la réforme du droit des contrats et de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrant en vigueur au 1er octobre 2016, de sorte que seul le droit antérieur est applicable au cas d’espèce.
En vertu de l’article 1184 du code civil (al 1 et 2) la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Toutefois par dérogation à cette disposition générale, l’article 1978 du code civil prévoit que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente viagère n’autorise pas celui en faveur de qui elle a été constituée à demander la résolution de la vente. Cependant, cette disposition n’est pas d’ordre public et il est de jurisprudence constante que les parties peuvent y déroger en insérant dans le contrat une clause résolutoire, exprimant de manière non équivoque, leur intention de mettre fin de plein droit très souvent après mise en demeure ou commandement de payer, à leur convention en cas de non-paiement des rentes. Cette clause doit être expresse et non équivoque.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 21 octobre 2014 stipule, en page 7 :
« En cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de rente et de ses majorations éventuelles et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, le Crédirentier aura droit à UN/TRENTIEME (I/30eme) du montant mensuel éventuellement révisé de la rente, par jour de retard à titre d’indemnité et sans que celui-ci puisse porter préjudice au droit pour le Crédirentier de préférer la résolution du présent contrat ainsi qu’il sera stipulé ci-après. Cette astreinte courra à compter du 8ème jour suivant la date d’échéance des sommes en question et sera exigible jour par jour. II est expressément convenu que tous les frais afférents aux rappels effectués par lettre recommandée et tous les frais de commandement d’avoir à payer avancés par le crédirentier seront à la charge exclusive de l’Acquéreur.
Aussi, l’Acquéreur devra rembourser lesdits frais dans le délai de quinze jours de la réception de la note de frais par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. »
Ainsi, si l’acte notarié fait référence à la résolution du contrat, il a été également précisé « ainsi qu’il sera stipulé ci-après » or aucune stipulation relative à la résolution du contrat de figure dans les autres paragraphes de l’acte.
S’agissant de la vente d’un immeuble le crédirentier devait pourtant faire stipuler une clause de résolution de la vente pour défaut de paiement d’un terme et faire inscrire à cette fin le privilège du vendeur.
A défaut, comme en l’espèce d’une clause résolutoire expresse et non équivoque dans l’acte notarié, la résolution de la vente ne peut être obtenue pour défaut de paiement des arrérages.
Si selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass 3° civ, 27 novembre 1991) produite par la demanderesse le crédirentier peut solliciter la résolution du contrat par application de l’article 1184 du code civil en raison de violation grave et renouvelée des obligations contractuelles encore faut il qu’une clause résolutoire ait été stipulée et que le crédirentier ait renoncé à s’en prévaloir en préférant s’adresser au juge pour voir prononcer la résolution conformément à l’article précité du code civil, or aucune clause résolutoire ne figure à l’acte authentique du 21 octobre 2014.
Par conséquent, par dérogation à l’article 1654, l’article 1978 du même code n’admet que l’exécution forcée en cas de défaut de paiement des arrérages de la rente viagère.
Mme [N] [C] sera alors déboutée de sa demande de résolution de la vente viagère régularisée par acte authentique de Me [Q] [T], notaire à [Localité 1] en date du 21 octobre 2014.
Sur la demande en paiement des arriérés de la rente :
Moyens des parties :
Mme [C] précise que l’acte authentique prévoit la révision de rente par indexation annuelle et qu’à la date du 31 août 2025 sa créance s’élève à 17 033,70 €.
Elle expose que la Sci AD INVEST ne s’acquitte ni des impôts fonciers ce qui a donné lieu à une saisie attribution, ni des charges de copropriété ce qui a engendré une condamnation de cette dernière par jugement du 5 septembre 2022.
La Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] considèrent que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu’il n’existe aucun calcul des intérêts de retard, que ni leur principe ni leur détail ne sont compréhensibles.
Réponse du tribunal :
L’acte notarié du 21 octobre 2014 prévoit que la vente est consentie et acceptée moyennant un bouquet de 6500 € et une rente annuelle de 4680 € soit 390 € mensuel payable jusqu’au décès du vendeur. En page 7 il est mentionné :
« REVISION DE LA RENTE
Afin que cette rente reste en rapport avec le coût de la vie, les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante de l’indexer sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série hors tabac établi et publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques, et de lui faire subir une fois par an, les mêmes variations d’augmentation ou de diminution.
A cet effet, le réajustement s’effectuera chaque année le jour anniversaire du point de départ de la rente. Le nouveau montant de la rente applicable pendant un an sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données :
— Le dernier montant de rente en vigueur,
— L’indice ayant servi à établir ce dernier montant,
— Et l’indice du mois.
L’indice de référence sera celui du mois septembre soit 125,64.
Afin d’éviter tout retard dans le paiement de la rente lors des révisions annuelles, le DEBIRENTIER sera tenu de verser en compte une somme au moins égale à celle de la précédente mensualité.
La différence en plus ou en mois sera versée ou s’imputera lors du versement qui suivra la publication du nouvel indice.
Les parties conviennent ce qui suit :
a) Les calculs seront établis en se référant à l’indice destiné à remplacer celui disparu et en utilisant les coefficients de raccord établis par L’IN.S.E.E.
b) A défaut d’indice de remplacement ou de coefficient de raccord, les parties se mettront d’accord pour substituer à l’indice défaillant un autre indice de leur choix.
c) L’absence d’indice de référence n’autorisera pas l’Acquéreur à retarder le paiement des échéances. Ces dernières continueront à être payées à leur échéance, sur la base du dernier indice connu sauf redressement aussitôt la difficulté aplanie. »
Le tableau versé aux débats par la demanderesse a pris en compte l’actualisation de la rente conformément au contrat accepté par les parties ainsi que tous les versements effectués par la Sci AD INVEST du 6 septembre 2017 au 25 mars 2022 ainsi que ceux du 15 juin 2022 et du 22 août 2022.
De plus, l’examen des relevés de comptes bancaire de Mme [C], à partir de 2016, confirme les indications figurant sur le tableau qu’elle a produit.
La SCI AD INVEST a communiqué un relevé de compte bancaire sur lequel figure un versement en faveur de Mme [C] en date du 9 décembre 2017 d’un montant de 393 € or si une somme identique figure sur le tableau avec un versement le 5 janvier 2018, elle n’apparait pas au crédit des comptes bancaires de Mme [C] en décembre 2017. Ainsi les défendeurs à qui il appartient de prouver qu’ils se sont libérés des arriérés de paiement de la rente viagère par application de l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, n’établissent pas le paiement supplémentaire de la somme de 393 € par rapport à ce qui a été mentionné par Mme [C].
La Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] qui ne contestent pas leur qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement à Mme [N] [C] de la somme de 17 033,70 € arrêté au 31 août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017.
Sur les intérêts et les dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Mme [C] fait valoir qu’elle a repris tous les retards de paiement dans des tableaux de synthèse qu’elle a produits et que si l’acte authentique prévoit un paiement mensuel de la rente le 21 de chaque mois elle a calculé les indemnités de retard uniquement à compter du 30 de chaque mois en se référant à la date d’encaissement figurant sur ses relevés de compte.
Elle indique que ces multiples retards ont engendré des frais bancaires en raison de découverts, de chèques et de prélèvements refusés, qu’elle sollicite des dommages et intérêts en application des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et conformément à l’acte de vente qui prévoit 1/30 ème du montant mensuel éventuellement révisé de la rente, par jour de retard à titre d’indemnité.
Les défendeurs exposent que les calculs de Mme [C] sont incompréhensibles.
Réponse du tribunal :
Comme indiqué précédemment l’acte authentique du 21 octobre 2014 prévoit en page 7 une indemnité d’un/ trentième du montant mensuel éventuellement révisé de la rente par jour de retard.
Mme [C] produit plusieurs tableaux ainsi que ses relevés de compte bancaire avec le calcul précis des indemnités de retard conforme au contrat eu égard aux arrérages payés avec retard sur la période du 30 août 2017 au 25 mars 2022 puis les non-paiements à l’exception du 15 juin 2022 et du 22 août 2023.
Le tableau indique le nombre de jours retenus pour chaque échéance réglée avec retard ainsi que la période ayant servi de base au calcul des montants sollicités et la date de paiement effectif conforme aux relevés bancaires de Mme [C].
Ainsi, les défendeurs peuvent aisément vérifier les calculs précis et clairs effectués par Mme [N] [C] et apporter les éléments permettant de les contester valablement. Or, ni la Sci AD INVEST ni M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H], cautions n’apportent la preuve du paiement de l’indemnité prévu par l’acte notarié qu’ils ont signé.
Plusieurs mises en demeure ont été adressés par Mme [N] [C] aux trois défendeurs, le 21 mars 2017, le 4 mai, le 24 mai, le 19 août 2017, le 27 juillet, le 31 juillet, le 27 août 2017 ainsi qu’une sommation de payer le 20 juillet 2017.
Rien ne justifie que cette indemnité soit modérée ou écartée, les retards puis l’absence de tout paiement étant répétés et anciens.
Ainsi, la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à Mme [N] [C] la somme de 368 638,04 € au titre des indemnités de retard conformément à la clause contractuelle, arrêté au 31 août 2025.
Sur la demande du bouquet et des arrérages déjà perçus :
En l’absence de résolution de la vente viagère, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [C] tendant à voir conserver le bouquet et les arrérages perçus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Moyens des parties :
Mme [C] expose que les retards de paiement de la rente viagère lui ont causé d’importantes difficultés financières ainsi qu’un préjudice moral et physique compte tenu de son âge avancé. Elle soutient qu’elle a été victime de violentes douleurs au dos en réaction à son important stress et qu’un traitement à base de morphine lui a été prescrit. Elle sollicite la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral.
La Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] indiquent que le certificat médical d’un médecin généraliste du 16 février 2018 permet de constater que Mme [C] a pris un traitement antalgique pendant trois mois sans qu’aucun rapport entre ses douleurs et les prétendus retards de paiement ne puisse être établi.
Réponse du tribunal :
Il est établi au vu des éléments qui précèdent que les défendeurs n’ont pas réglé les arrérages depuis avril 2022 et qu’ils s’en sont souvent acquittés avec retard pour la période antérieure à cette date.
Ces retards puis ces défauts de paiement ont incontestablement perturber la gestion de son budget par Mme [N] [C] née en 1933, elle a reçu le 31 octobre 2016 une lettre recommandée de sa banque lui interdisant d’émettre des chèques, son médecin atteste de la prise par la demanderesse d’un traitement antalgique pendant trois mois à compter du 8 août 2016 et d’un état dépressif en juin 2016, ses relevés bancaires montrent des soldes débiteurs en 2016.
De plus, plusieurs témoins attestent de ses difficultés financières en lien avec l’absence de versements de la rente viagère ou les retards de paiement. Ils indiquent avoir aidé Mme [C] en lui versant de l’argent. M. [K] [C], petit cousin de Mme [N] [C] précise dans son attestation du 21 juillet 2024 qu’il l’accompagne d’un point de vue administratif depuis 2015 et qu’il a pu constater les non versements récurrents et les retards multiples de la rente viagère due par la Sci AD Invest. Il ajoute qu’avec ses frères et sœurs ainsi que des amis proches de Mme [C] ils l’ont soutenu financièrement alors que celle-ci était contrainte de réduire ses dépenses courantes. Il précise que Mme [N] [C] s’est engagée à les rembourser après le prononcé du jugement par le tribunal. Il indique également que la demanderesse a de très faibles revenus, est allocataire de la complémentaire santé solidarité et de l’aide aux personnes âgées avec des frais médicaux importants compte tenu de son âge.
Mme [Z] [Y] indique le 15 juillet 2024 qu’eu égard aux difficultés de sa marraine en l’absence de règlement de la rente viagère elle a décidé de lui apporter une aide mensuelle de 500 € environ. Dans le même contexte M. [E] [Z] indique lui verser 50 € par mois et Mme [F] [C] 60 euros par mois.
Au vu des faibles revenus de Mme [N] [C] la rente viagère constitue une part non négligeable de ses ressources que la Sci AD Invest s’abstient de régler depuis plusieurs années alors qu’elle continue de jouir de son droit de propriété sur le bien immobilier situé à Fréjus.
Mme [N] [C] ne peut qu’être affectée psychologiquement et physiquement par cette situation, étant obligé d’obtenir une aide financière de ses proches alors qu’elle est âgée de plus 90 ans pour faire face à ses besoins et ce en raison de la carence des défendeurs qui seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs :
La Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] forment une demande reconventionnelle en cas de résolution. Celle-ci n’ayant pas été prononcée il n’y pas lieu de statuer sur leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance. Ces dépens comprendront les frais de sommation de payer du 20 juillet 2017.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Katia Villevieille.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante de sorte que la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] seront condamnés solidairement seront condamnés à payer à Mme [N] [C] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande de résolution de la vente viagère régularisée par acte authentique de Me [Q] [T], notaire à [Localité 1] en date du 21 octobre 2014 ;
CONDAMNE solidairement la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] à payer Mme [N] [C] la somme de 17 033,70 € au titre de l’arriéré de rente arrêté au 31 août 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 ;
CONDAMNE solidairement la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] à payer Mme [N] [C] la somme de 368 638,04 € au titre des indemnités de retard arrêtée au 31 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] à payer Mme [N] [C] la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le bouquet et les arrérages de rente déjà perçus par Mme [C] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Sci AD INVEST, de M. [M] [H] et de Mme [U] [V] épouse [H] formulée en cas de résolution de la vente viagère ;
CONDAMNE solidairement la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la sommation de payer du 20 juillet 2017 ;
ACCORDE le droit au recouvrement direct des dépens à Me Katia Villevieille ;
CONDAMNE solidairement la Sci AD INVEST, M. [M] [H] et Mme [U] [V] épouse [H] à payer Mme [N] [C] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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