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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/81830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWU
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC120
DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ MANAGEMENT RCS [Localité 6] 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM RCS [Localité 6] 982 392 722
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0586
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné M. [D] [M] à payer au fonds commun de titrisation (FCT) Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés la somme de 180.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;Condamné M. [D] [M] à payer au FCT Quercius ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [D] [M] au paiement des dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à M. [D] [M] le 12 juin 2023.
Par un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, le FCT Quercius représenté par sa société de gestion IQ EQ Management a cédé sa créance sur M. [D] [M] au FCT Absus représenté par la même société de gestion.
Le 15 mars 2024, le FCT Absus a fait pratiquer quatre mesures d’exécutions sur les biens de M. [D] [M] pour recouvrer sa créance :
Une saisie des droits incorporels appartenant à M. [D] [M] détenus par la société Fides pour un montant de 205.877,80 euros ;Une saisie des droits incorporels appartenant à M. [D] [M] détenus par la société Clement Immobilier pour un montant de 205.877,80 euros ;Une saisie-attribution de compte courant d’associé ouvert au nom de M. [D] [M] au sein de la société Clement Immobilier pour un montant de 206.845,38 euros ;Une saisie-attribution de compte courant d’associé ouvert au nom de M. [D] [M] au sein de la société Fides pour un montant de 206.849,18 euros.
Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 19 mars 2024.
Par courrier du 20 mars 2024, le FCT Quercius a informé M. [D] [M] de la cession de créance intervenue le 31 janvier 2024.
Par acte du 18 avril 2024 remis à personne morale, M. [D] [M] a fait assigner le FCT Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des quatre saisies. A l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, celle-ci n’était toujours pas en état d’être jugée et a fait l’objet d’un retrait du rôle. Elle a été réinscrite sur demandes des parties formées les 18 et 24 octobre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [D] [M] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Le déclare recevable en ses demandes ;Annule les saisies pratiquées le 15 mars 2024 (les actes de procédure mentionnent des saisies du 27 mars 2023, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger dans le cadre de la présente décision, aucune ambiguïté n’apparaissant sur le véritable objet des demandes) ;En ordonne la mainlevée dès la dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement dénoncé à la défenderesse ;Condamne le FCT Quercius (il faut manifestement lire Absus) pris en la personne de son représentant légal au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur considère d’abord que les saisies sont nulles pour avoir été pratiquées par une entité dépourvue de personnalité morale. Il ajoute que, par application de l’article 1324 du code civil, la cession de créance ne lui était pas opposable pour ne pas lui avoir été notifiée préalablement aux actes d’exécution.
Pour sa part, le FCT Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [D] [M] de ses demandes ;Condamne M. [D] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [D] [M] aux dépens.
Le défendeur affirme que M. [D] [M] se fonde, pour lui dénier la qualité à agir, sur un arrêt rendu par la Cour de cassation obsolète depuis la modification législative intervenue sur la rédaction de l’article L. 214-72 du code monétaire et financier, lequel confère dorénavant à sa société de gestion la qualité pour agir en recouvrement forcé de ses créances, et à cette société la possibilité de confier le recouvrement à un organisme tiers, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute que l’article 1324 du code civil invoqué par le débiteur n’est pas applicable aux cessions de créances bénéficiant à un fonds commun de titrisation, pour lesquelles un régime dérogatoire est prévu aux articles L. 214-68 et suivants du code monétaire et financier qui n’impose pas que l’information de la cession intervienne préalablement aux mesures d’exécution.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [D] [M] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et le FCT Absus à formuler des observations sur cette communication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 211-11, R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives aux saisies-attributions et aux saisies de droits incorporels sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies du 15 mars 2024 ont été dénoncées à M. [D] [M] le 19 mars 2024. Les contestations formées par assignation du 18 avril 2024 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [D] [M] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 19 avril 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le même jour.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la régularité des saisies
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les actes de saisie contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut qualité de créancier emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
Aux termes des articles L. 214-180 et L. 214-183 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation est un organisme constitué sous la forme de copropriété qui n’a pas la personnalité morale. Il est représenté à l’égard des tiers et dans toute action en justice par sa société de gestion.
L’article L. 214-172 du même code précise que lorsque des créances autres que des instruments financiers sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Aux termes de l’article L. 214-169 V du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
La Cour de cassation a rappelé qu’il résultait de l’application de ce texte spécial que l’acte de cession de créances n’avait pas, pour être opposable au débiteur, à lui être signifié (en ce sens Com., 15 juin 2022, n°20-17.154 ; 2e Civ., 8 février 2024, n°23-10.075 et 21-18.702).
En l’espèce, les actes d’exécution pratiqués contre M. [D] [M] par le FCT Absus l’ont été par le truchement de la société IQ EQ Management, société de gestion du fonds représentée par la société MCS TM chargée du recouvrement. Aucune incapacité d’agir n’est dès lors établie.
La cession de créance intervenue entre les FCT Quercius et Absus s’est effectuée par la remise d’un bordereau daté du 31 janvier 2024, et l’intervention de la société EOS France en qualité de recouvreur de la créance a été portée à la connaissance du débiteur par courrier du 19 juin 2023.
La désignation de la société de recouvrement MCS TM en qualité de recouvreur des créances du fonds a été portée à la connaissance du débiteur par les actes de dénonciation des saisies. Il n’était pas nécessaire, pour que la cession lui soit opposable, que cette information lui soit transmise préalablement.
Aucune irrégularité des actes d’exécution n’est établie. Les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies seront rejetées.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au FCT Absus la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLES les contestations des saisies pratiquées le 15 mars 2024 par le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management sur les comptes courants d’associé et droits incorporels de M. [D] [M] auprès des sociétés Fides et Clement Immobilier ;
DEBOUTE M. [D] [M] de ses demandes d’annulation des saisies pratiquées le 15 mars 2024 par le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management sur ses comptes courants d’associé et droits incorporels auprès des sociétés Fides et Clement Immobilier ;
DEBOUTE M. [D] [M] de ses demandes de mainlevée des saisies pratiquées le 15 mars 2024 par le fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management sur ses comptes courants d’associé et droits incorporels auprès des sociétés Fides et Clement Immobilier ;
CONDAMNE M. [D] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer au fonds commun de titrisation Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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