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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01877 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOBR
AFFAIRE : Association HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES C/ [I] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Madame [X] [S], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT & HUMANISME CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Madame [C] [Z] épouse [M] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME, a signé avec Monsieur [I] [B] un contrat de sous-location temporaire de six mois portant sur un logement sis [Adresse 2] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 232,93 euros hors charges et 10 euros pour le parking.
Par avenants en date des 29 novembre 2023, 31 janvier 2024, 28 mars 2024, 29 mai 2024, et 29 août 2024, la durée de la location a été renouvelée pour prendre fin le 31 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2024, le bailleur a donné congé à Monsieur [I] [B] à effet du 31 octobre 2024.
Un procès verbal de constat d’occupation a été fait le 07 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 16 juin 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME a assigné Monsieur [I] [B] aux fins de voir reconnaître le statut d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [I] [B] depuis le 1er novembre 2024 et que soit ordonné son expulsion des lieux et de ses dépendances (parking extérieur n° 11) et de tous éventuels occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et qu’il soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer augmenté des charges locatives et révisable annuellement selon les conditions définies au bail tel que ces sommes auraient été dues en l’absence de résiliation et ce, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective de toute personne et de tous biens des lieux occupés et de le condamner au paiement de la somme de 4 277,80 euros au titre des loyers et charges et indemnités arrêtée au mois de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation et de le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et de le condamner aux entiers dépens et de rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME était représentée par Madame [C] [M] régulièrement munie d’un pouvoir écrit qui a maintenu ses demandes et Monsieur [I] [B] était non comparant et non représenté bien que régulièrement cité.
L’association HABITAT ET HUMANISME explique que Monsieur [I] [B] a quitté le logement le 15 août 2025. Elle ne maintient pas ses demandes au titre de l’expulsion mais actualise sa demande à la somme de 8 035,99 euros (après restitution du dépôt de garantie) au titre des loyers et charges dus dont 1 872 euros au titre des réparations locatives.
Le diagnostic social et financier a été déposé le 03 novembe 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande d’expulsion
Le bailleur indique se désister de ses demandes relatives à l’expulsion, en raison du départ de Monsieur [I] [B] des lieux et en l’absence de ce dernier, il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande au titre des loyers et charges
Le bailleur produit le contrat de sous-location ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 09 septembre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [B] à verser au bailleur la somme de 6 163,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 09 septembre 2025.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Les demandes formées par l’association HABITAT ET HUMANISME à l’audience et relatives aux réparations locatives, n’ont pas été portées à la connaissance de Monsieur [I] [B] de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’association HABITAT ET HUMANISME sollicite la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui verser la somme de 400 euros au titre de réparation du préjudice qu’elle indique avoir subi du fait de son maintien dans les lieux en ce qu’elle ne peut poursuivre son accompagnement social en proposant le logement qu’il occupe à des personnes dans le besoin. Elle ne produit cependant aucun élément au soutien de son allégation et sera de ce fait déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [I] [B] succombant sera condamné à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe de ce tribunal,
— CONSTATE le désistement de l’association HABITAT ET HUMANISME de ses demandes visant l’expulsion de Monsieur [I] [B] et les indemnités d’occupation ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME la somme de 6 163,99 euros (SIX MILLE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 09 septembre 2025 concernant un logement sis [Adresse 3] ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de l’association HABITAT ET HUMANISME visant la condamnation de Monsieur [I] [B] à une somme au titre des réparations locatives ;
— DEBOUTE l’association HABITAT ET HUMANISME de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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