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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 janv. 2025, n° 24/10222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/10222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX7C
N° minute : 25/00009
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [X] NEE [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [Y] [X] NEE [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [27]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
Société [17]
CHEZ [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [25]
CHEZ [19]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [34]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 33]
[Localité 13]
Société [20]
CHEZ [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [22]
CHEZ [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [18]
CHEZ [29] – M.[P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [16]
CHEZ [26]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société [31]
CHEZ [26]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 17 juin 2024, Mme [Y] [G] épouse [X] a saisi la [21] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 07 août 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les motifs suivants :
— « inéligibilité,
— Mme [X] exerce une activité d’entreprise individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 11]). A ce titre, elle est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission. »
Par lettre recommandée expédiée le 27 août 2024, Mme [X] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 16 août 2024, faisant valoir qu’elle avait cessé son activité.
Le 10 septembre 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué l’ensemble des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [X] maintient son recours, faisant valoir qu’elle a cessé son activité indépendante de vente à domicile, qu’elle en avait informé l’Urssaf à l’époque, qu’il s’agissait d’une activité en plus de son activité salariée. Elle ajoute que son passif est constitué exclusivement de dettes personnelles, qu’elle est mariée, actuellement en cours de séparation mais que son conjoint et elle-même continuent de cohabiter. Elle précise que son salaire s’élève à 960 euros, qu’elle perçoit des prestations familiales à hauteur de 149 euros et que le couple est propriétaire de la maison qu’il occupe.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 21 novembre 2024, Mme [X], préalablement autorisée par le juge, a adressé un justificatif de cessation de son activité indépendante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 août 2024. Le recours formé le 27 août suivant a donc été exercé dans les délais.
Mme [X] sera dès lors déclarée recevable en son recours.
Sur l’inéligibilité de Madame [X]
En application de l’article L711-3 du Code de la consommation, la législation sur le surendettement ne s’applique pas aux débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Selon l’article L631-2 du code de commerce, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. »
L’article L631-3 du même code dispose en outre que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. »
Est donc éligible aux procédures du livre VI l’entrepreneur individuel en activité mais également l’entrepreneur individuel ayant cessé son activité si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment la synthèse de dépôt au guichet unique des entreprises du 21 novembre 2024 émanant de l’INPI que la débitrice a exercé en tant qu’entrepreneur individuel du 12 octobre 2015 au 21 novembre 2024, date à compter de laquelle elle a cessé totalement son activité indépendante de vente à domicile et a été radiée du Registre National des Entreprises.
Il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 03 septembre 2024 que le passif déclaré n’est constitué que de dettes personnelles, de sorte que Mme [X], qui établit la cessation effective de son activité indépendante au jour des débats, est éligible à la procédure de surendettement des particuliers, conformément aux dispositions des articles susvisés.
Mme [Y] [G] épouse [X] sera en conséquence déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L711-3 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Mme [Y] [G] épouse [X] recevable en la forme et bien fondé,
Déclare Mme [Y] [G] épouse [X] éligible et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 28], le 21 janvier 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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