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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 8 oct. 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ILE DE FRANCE ARMATURES c/ S.C.I. DE LA MARQUISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEUO
AFFAIRE :
ILE DE FRANCE ARMATURES,
C/
S.C.I. DE LA MARQUISE,
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Société ILE DE FRANCE ARMATURES,
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 812 356 400
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître BUCHON substituant Maître RONDEL avocat au barreau de DIEPPE,
DÉFENDERESSE
Société DE LA MARQUISE,
SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 493 042 634
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître CHAUVIN de la SELARL VD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 104
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 7 mai 2025, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 7 novembre 2024, la SCI DE LA MARQUISE a fait établir un procès-verbal de saisie-vente au préjudice de la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2025, la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES a assigné la SCI DE LA MARQUISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-vente pratiquée.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI DE LA MARQUISE de ses demandes ;
— condamner la SCI DE LA MARQUISE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me RONDEL.
La SAS ILE DE FRANCE ARMATURES soutient que si la mainlevée de la saisie a été ordonnée, il a fallu attendre que l’assignation soit délivrée et ce alors même qu’elle avait précédemment alerté le commissaire de justice quant à la propriété des biens saisis.
En défense, la SCI DE LA MARQUISE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES de ses demandes ;
— condamner la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-vente pratiquée.
La SCI DE LA MARQUISE indique que le gérant de la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES était présent lors des opérations de saisie mais n’a émis aucune observation sur la propriété des biens saisis ni produit aucun élément justifiant de leur appartenance à un tiers. Elle ajoute que ce n’est que postérieurement à la saisie que le débiteur a soutenu que les biens saisis n’étaient pas de sa propriété et en a justifié.
La SCI DE LA MARQUISE fait également valoir que la société demanderesse est débitrice de sommes importantes.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI DE LA MARQUISE a donné mainlevée de la saisie-vente par acte du 17 juillet 2025.
Toutefois, dès lors que la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES justifie avoir, par courriels antérieurs à l’assignation, adressé au commissaire de justice les justificatifs de propriété des biens saisis, il y a lieu de condamner la SCI DE LA MARQUISE aux dépens qui seront recouvrés directement par Me RONDEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES la somme de 800 euros.
La demande formée par la SCI DE LA MARQUISE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la saisie-vente resteront à la charge de la SCI DE LA MARQUISE.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SCI DE LA MARQUISE aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me RONDEL en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DE LA MARQUISE à payer à la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de la saisie-vente resteront à la charge de la SCI DE LA MARQUISE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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