Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00765 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMA3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Denis ROUANET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00765 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMA3
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024
Pôle social – N° RG 23/00765 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMA3
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a notifié à la société [5] (ci-après [5]) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [T], le 04 septembre 2020.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 25 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
La société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 21 juillet 2021, contestant la durée excessivement longue des indemnités journalières versées au salarié. En l’absence de réponse de la Commission médicale dans un délai de quatre mois, la société [5] a, par requête reçue au greffe le 8 juin 2023, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM desYvelines au titre de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [T] le 04 septembre 2020.
À l’audience du 09 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs appels en mise en état, la société [5], représentée par son avocat, a déposé ses conclusions n°3 dans lesquelles elle sollicite du tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travails à cet accident ;
— statuer sur le fond à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines a déposé des conclusions n°3 et sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de la Caisse admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 4 septembre 2020 dont a été victime Monsieur [D] [T] ;
— constater la continuité des soins et arrêts prescrits à l’assuré ;
— déclarer les soins et arrêts prescrits à l’assuré opposables à la société [5];
— débouter la société [5] de sa demande de consultation médicale sur pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [T] a été embauché par la société [5] le 04 septembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, en qualité d’employé, et mis à disposition le jour même de la société [6].
Ce même jour, Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 04 septembre 2020 par le docteur [O] praticien au centre hospitalier de [Localité 7], où le salarié avait été conduit par les pompiers, fait état d’une “Enthésopathie épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2020 inclus.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 08 septembre 2020 indique “M. [T] était en train de préparer une commande. Il a voulu prendre un objet en hauteur. Il aurait ressenti une douleur au bras droit, bras déjà fragile. Nature des lésions : douleur effort lumbago-bras droit.”
En l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM des Yvelines, dans sa décision du 24 septembre 2020 notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 septembre 2020 a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail du 04 septembre 2020.
Monsieur [D] [T] a bénéficié d’arrêts de travail successifs du 04 septembre 2020 au 07 juin 2021 et de soins du 15 septembre 2020 au 05 avril 2021 correspondant à 264 jours d’arrêts de travail.
Au soutien de sa demande de mesure d’instruction avant-dire droit, la société [5] fait valoir qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à l’assuré suite à cet accident, résulte exclusivement d’un état pathologique antérieur. Elle invoque ensuite la difficulté de la preuve en matière médicale, en raison du secret médical et du droit au respect de la vie privée ne lui permettant pas d’apporter des éléments sur l’état pathologique antérieur. Elle produit enfin l’avis médico-légal rédigé le 20 mars 2024 par le docteur [C], médecin-conseil de la société, qui estime que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail est de 45 jours comme correspondant au délai de cicatrisation tendineuse.
En l’espèce, si la société ne discute pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 04 septembre 2020, elle conteste en revanche celle des conséquences médicales de cet accident.
Il ressort des certificats médicaux produits par la caisse qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement jusqu’au 14 septembre 2020 et a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 07 juin 2021 ; que des soins ont en outre été prescrits de manière ininterrompue du 15 septembre 2020 au 05 avril 2021. À cette date, le médecin conseil de l’assurance-maladie a estimé que l’état de santé était stabilisé et fixé la consolidation au 25 mai 2021. En outre, les indications médicales de ces certificats justifiant tant les arrêts que les soins se rapportent à une“enthésopathie épaule droite”.
Ces éléments médicaux permettent de justifier que les soins et arrêts s’inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l’accident survenu le 04 septembre 2020.
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail de l’intégralité des arrêts et soins précédant la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Il est de surcroît constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Dans son avis médico-légal, le médecin conseil de la société expose que le diagnostic d’enthésopathie implique un état antérieur et qu’il n’y a pas eu d’aggravation. Il déplore par ailleurs l’absence au dossier du résultat de l’IRM indiqué “en attente” dans le certificat médical de prolongation du 29 septembre 2020 et note que tant le médecin traitant que le médecin conseil ne renseigne pas sur ce résultat.
Cet avis médico-légal n’est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
— le Docteur [C] n’a pas examiné Monsieur [T] contrairement au médecin ayant établi les différents certificats médicaux,
— le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales l’amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à Monsieur [T],
— les prescriptions de prolongation d’arrêt de travail sont en rapport direct et certain avec les lésions constatées initialement,
— les conclusions médicales ayant prévalu à la fixation du taux d’IPP de 4% ainsi rédigées : “Séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite, chez un assuré travailleur manuel droitier, traité médicalement, venant aggraver un état antérieur documenté, avec majoration de l’impotence fonctionnelle et des douleurs. Retentissement professionnel à prendre en compte.” font apparaître que le traumatisme de l’épaule droite a aggravé un état pathologique antérieur documenté,
— qu’en tout état de cause l’existence d’un état pathologique antérieur à la date de l’accident ne prive pas l’assuré du bénéfice de la législation professionnelle pour obtenir la réparation des lésions présentées à la suite du seul fait accidentel, comme rappelé ci-dessus,
— qu’en tout état de cause, l’employeur qui connaissait le siège la nature des lésions par la déclaration d’accident de travail, n’a sollicité ni contrôle médical particulier ni aucune contre-visite médicale.
Par ailleurs, la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent, étant rappelé que les durées considérées comme “normales” ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une “rééducation” plus ou moins longue selon les individus.
En conséquence, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [5], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure d’instruction ;
DÉCLARE opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [T] consécutivement à son accident du travail du 04 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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