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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRL7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [L]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [Z], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— insuffisance de motivation en fait
— insuffisance de motivation au regard de l’état de vulnérabilité et défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Etat de vulnérabilité connu de l’administration, les précédentes mesures de rétention ont été levées sur ce fondement. L’intéressé a fait des tentatives de suicide.
— incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et caractère injustifié du placement en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— in limine litis : irrecevabilité de la requête : il manque l’avis à parquet du placement en rétention
— nullité de la procédure sur le fondement de l’art L 741-8 : défaut d’avis à parquet du placement en rétention
— incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’avis à parquet figure bien au dossier
Mention : à l’audience il a été vérifié le mail d’envoi de la procédure à la permanence avocat dans lequel il y a bien l’avis parquet.
Maître VERHAEGEN a pris connaissance du mail d’envoi de la procédure et de la pièce concernée et retire donc les 2 moyens sur l’absence d’avis au parquet
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai déjà été expulsé par le passé, je suis revenu ici en France pour retrouver mon travail et mes documents. Je suis très fatigué. J’ai envie de mourir.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRL7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/05/2025 à 15h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10/05/2025 à 13h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/05/2025 reçue et enregistrée le 12/05/2025 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [L]
né le 27 Février 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [Z], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mai 2025, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [L], né le 27 février 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 10 mai 2025, reçue le même jour à 13 heures 29, Monsieur [B] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [B] [L] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
— l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
— l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
— le caractère injustifié du placement en rétention
— l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a été éloigné en novembre 2024 et n’a pas respecté l’interdiction de retour, ce qui fonde le placement en rétention et ce qui constitue une abssence de garanties de représentation propres à effectuer son éloignement. L’intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité. Sur le titre de séjour, il explique qu’il y a bien eu un dépôt de demande et le document atteste bien qu’il ne s’agit pas d’une régularisation donc l’intéressé est toujours en situation irrégulière. Il est évoqué une menace à l’ordre public avec la fiche pénale produite. Sur la vulnérabilité, il indique que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés, notamment l’accès aux soins médicaux.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 10 heures 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention, en ce qu’il y a eu de précédents passages à l’acte suicidaires
Le représentant de l’administration indique qu’il y a eu des précédentes incarcérations, qui se sont déroulées correctement et qu’on ne peut pas se prévaloir d’évènements hypothétiques.
A l’audience, l’avocate de l’étranger ayant soulevé in limine litis l’absence de production de l’avis du procureur de la République du placement en rétention, et alors que ce document avait été produit par l’administration, il a été vérifié la transmission de l’entier dossier sur la boîte structurelle de la permanence avocats étrangers, qui a été effective. Le conseil a montré le mail qu’elle a reçu de la part de la permanence étrangers qui ne comporte effectivement pas cette pièce. Elle n’a pas maintenu les moyens liés à cette difficulté.
Il est produit une attestation d’hébergement à la même adresse déclarée en audition et celle déclarée pour le titre de séjour.
Monsieur [B] [L] indique qu’il a déjà été expulsé par le passé, qu’il voulait rentrer en FRANCE pour récupérer son travail et ses documents. Il souligne qu’il est fatigué.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Il doit être rappelé que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a été placé en garde à vue suite à des suspicions de recel de vol. Il n’a pas sollicité d’examen médical au cours de la mesure. Il a indiqué en audition “je suis handicapté de la jaùbe et d’un bras et psychologiquement aussi, j’ai les preuves”;
Dans sa décision, le préfet indique: “Considérant que bien que l’intéressé déclare avoir des problèmes psychiatriques, vouloir se suicider et être handicapé d’une jambe et d’un bras, il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative”.
Il n’est pas contesté qu’au moment de sa prise de décision, et alors qu’aucune obligation ne lui est faite de faire procéder à une évaluation systématique, le préfet ne disposait que des éléments portés à sa connaissance et ne pouvait en déduire à ce stade une incompatibilité avec la mesure de rétention, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu accès à ce stade aux éléments découlant de précédentes mesures de rétention et que le CESEDA ne lui fait aucune obligation de produire les pièces liées à ces précédentes mesures.
En considérant les pièces produites pour l’audience, c’est donc au stade de la prolongation de la rétention qu’il apparaît nécessaire de se poser la question de cette compatibilité et partant même de l’utilité de la prolongation de la rétention dans ce contexte. En effet Monsieur [B] [L] apparaît suivi au long cours pour des problèmes psychiatriques et a fait l’objet de plusieurs hospitalisations y compris au cours de sa détention. Il n’est pas établi au regard de ces pièces, de la multiplicité des comportements de mise en danger de l’intéressé et des hospitalisations répétées dont il a fait l’objet, notamment au cours d’une mesure de rétention pour laquelle les soins pouvant être prodigués au sein du centre de rétention n’ont pas été estimés suffisants, que Monsieur [B] [L] puisse actuellement bénéficier de l’accès aux soins nécessaire.
Dès lors, la mesure de rétention ne peut être considérée comme compatible avec l’état de santé de Monsieur [B] [L].
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1036 au dossier n° N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRL7 ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRL7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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