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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 21/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. INTERFIMO c/ [V] [S]
N° 24/
Du 20 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03219 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NUPV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
le 20 Décembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. INTERFIMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2017, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [S] un prêt de 1.086.750 euros destiné au rachat de parts sociales de la SCP [G] [S], [V] [S], François Galtier et [V] Hyvert, huissiers de justice associés.
Ce prêt était remboursable au taux contractuel de 1,35 % l’an en 180 mensualités :
— de 6.968,94 euros du 01/01/2018 au 02/03/2020,
— de 296,14 euros du 02/04/2020 au 02/09/2020,
— de 7.013,92 euros à compter du 02/10/2020.
Il a été consenti sous le régime du cautionnement mutuel de la société Interfimo qui s’est porté caution solidaire de son adhérent, M. [V] [S], auprès du Crédit Lyonnais pour le règlement de toute somme due en vertu du prêt.
La SCP [S] a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 21 février 2020 puis d’un plan de cession le 9 mars 2021. M. [V] [S] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant abouti à une interdiction temporaire d’exercer si bien qu’il a cessé de régler les échéances du prêt.
Le Crédit Lyonnais a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Interfimo qui lui a réglé la somme de 56.111,36 euros en règlement des échéances dues entre le 2 octobre 2020 et le 2 mai 2021 contre remise d’une quittance subrogative le 18 mai 2021.
Après l’avoir vainement mis en demeure de rembourser cette somme, la société Interfimo a, par acte du 9 août 2021, fait assigner M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 57.677,66 euros.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées en totalité, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et de nouveau mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Interfimo qui lui a versé la somme totale de 989.857,64 euros (incluant celle ayant fait l’objet de la quittance du 18 mai 2021) selon une quittance subrogative délivrée le 27 juin 2023 et rectifiée le 21 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Interfimo sollicite, outre la révocation de la clôture de la procédure, la condamnation de M. [V] [S] à lui payer les sommes suivantes :
1.007.881,45 euros avec les intérêts au taux de 4,35 % l’an calculés sur la somme de 989.857,64 euros à compter du 24 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que si une erreur matérielle affectait la quittance subrogative du 27 juin 2023 relevée par le défendeur, le Crédit Lyonnais lui en a délivré une nouvelle rectifiée le 21 février 2024 de sorte qu’il n’existe plus aucune contestation sur ce point.
Elle soutient que le code de la consommation n’est pas applicable au prêt qui a été souscrit par M. [V] [S] pour les besoins de son activité professionnelle puisqu’il était destiné à lui permettre de racheter les parts sociales de son étude d’huissier. Elle en conclut que les dispositions relatives à la remise d’une notice d’assurance que M. [V] [S] a reconnu avoir reçu ne sont pas applicables et ne constituaient pas un moyen de nature à permettre à l’emprunteur d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuel de l’établissement prêteur. Elle ajoute que la somme de 12.600 euros versée au titre de la participation au fonds de garantie mutuelle était remboursable à l’emprunteur qui a respecté ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce si bien qu’il ne saurait y avoir de compensation.
Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement en indiquant que M. [V] [S] détient un patrimoine important par le biais de plusieurs SCI mais qu’il ne peut exercer son métier par la suite de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. Elle explique qu’il a d’ailleurs procédé à une donation-partage de parts de l’une de ses SCI à ses deux enfants, le soupçonnant d’organiser son insolvabilité. Elle considère que sa demande de délais, déjà rejetée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 20 octobre 2022 dans une instance distincte, devra être rejetée. Elle souligne que M. [V] [S] ne conteste plus la somme due si bien qu’il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, sauf pour retarder encore davantage l’exécution d’une condamnation dont le principe n’est pas discuté.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 29 avril 2024, M. [V] [S] sollicite :
que la société Interfimo soit déchue de son droit à recours à hauteur des intérêts contractuels à déduire du montant de la somme remboursable à cette caution,la compensation entre la créance de la société Interfimo d’un montant de 126.250,56 euros et sa créance de restitution de la somme de 12.600 euros,la réduction de l’intérêt au taux légal et l’octroi d’un report de paiement de 24 mois,que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée,la condamnation de la société Interfimo à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’au terme de l’article 2308 du code civil, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il indique qu’il n’est pas démontré par la société Interfimo qu’elle a été poursuivie par LCL ou qu’elle l’a averti de son paiement alors qu’il disposait du moyen de faire déclarer la banque déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation pour ne pas avoir annexé au contrat de prêt la notice d’assurance. Il souligne qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de sa remise, la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît cette remise étant insuffisante à rapporter cette preuve. Il soutient que la qualité de professionnel de l’emprunteur ne permet pas d’exclure l’application des dispositions du code de la consommation.
Il fait valoir également que, lors de la conclusion du prêt, il a versé la somme de 12.600 euros remboursable à l’emprunteur qui devra donc être compensée avec les sommes dues par application de l’article 1348-1 du code civil.
Il expose être dans l’impossibilité de régler immédiatement les sommes dues si bien qu’il sollicite un report de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil car il est privé de toute ressources depuis le 15 septembre 2020 et se trouve dans une situation financière compromise.
Il demande également que l’exécution provisoire de droit soit écartée en raison du montant considérable de la créance de la société Interfimo.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture de la procédure.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 7 mai 2024 et la société Interfimo a conclu postérieurement à cette date, le 22 mai 2024, et sollicite la révocation de la clôture pour permettre l’admission de ses dernières écritures en réponse à celles notifiées quelques jours avant qu’elle intervienne.
Le respect du principe de la contradiction, les dernières écritures de la société demanderesse ne contenant pas de moyen radicalement nouveau, impose de révoquer la clôture de la procédure qui apparaît en état d’être jugée.
La clôture sera fixée au 17 septembre 2024 avant l’ouverture des débats.
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En vertu de l’article 2306 ancien devenu l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Dès lors, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Par l’effet de la subrogation, la caution acquiert le droit de réclamer au débiteur ce que celui-ci devait au créancier, le recours subrogatoire ne peut avoir pour objet que le recouvrement, dans la limite de ce que la caution a effectivement payé, des sommes que le débiteur devait au créancier.
Il est désormais acquis que la subrogation est à la stricte mesure du paiement et que, si des intérêts moratoires pouvaient être dus postérieurement au paiement, ce ne pouvait être que dans les conditions du droit commun (Cass. 1re civ., 15 févr. 2005), soit au taux légal à compter du jour du paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Interfimo a payé au Crédit Lyonnais, en sa qualité de caution solidaire de M. [V] [S] la somme de 989.857,64 euros suivant quittance subrogative délivrée le 27 juin 2023 et rectifiée le 21 février 2024 décomposée somme suit :
32 échéances impayées du 02/10/2020 au 02/05/2023 224.445,44 €Capital restant dû après l’échéance du 02/05/2023 765.412,20 €
La société Interfimo ne précise pas le fondement de son recours, personnel ou subrogatoire, et M. [V] [S] lui oppose qu’il avait les moyens de faire déclarer la dette partiellement éteinte au moment du paiement ainsi qu’une exception de compensation.
1. Sur le moyen tiré de la perte du recours après paiement.
En vertu de l’article 2308, alinéa 2, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf action en répétition contre le créancier.
Au terme de l’article L. 341-1 du code de la consommation, anciennement L. 312-33, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 du même code prévoit, dans son dernier alinéa, que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Toutefois, sont exclus du champ d’application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce du prêt souscrit par M. [V] [S] qui avait expressément pour objet le rachat de parts sociales de la SCP [G] [S], [V] [S], François Galtier et [V] Hyvert, huissiers de justice associés.
La finalité du prêt étant exclusivement professionnelle et M. [V] [S] n’ayant pas contracté en qualité de consommateur défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, les dispositions qu’il invoque n’étaient pas applicables à son prêt.
Dès lors que ce moyen n’était pas susceptible de faire déclarer la dette partiellement éteinte au moment du paiement, la société Interfimo n’a pas pu perdre son droit à recours.
Le moyen tiré de la perte partielle du droit à recours de la société Interfimo sera donc rejeté.
2. Sur la compensation.
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, en sa page 4, que l’emprunteur règle une somme de 12.600 euros au titre de la participation au fonds de garantie mutuelle, remboursable à l’emprunteur dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Fonds intitulé « régime des cotisations au Fonds de garantie et des commission de caution ».
L’article 26 de ce règlement intérieur annexé au contrat de prêt prévoit que « toutes sommes dues à Interfimo par le bénéficiaire du financement et qui n’auraient pas été réglées en temps voulu par lui […] pourront être imputées d’office par Interfimo en fin d’opération sur le montant disponible de sa cotisation de garantie […]. En outre, Interfimo sera en droit de conserver, à titre d’indemnité pour ses peines et soins, le montant de la cotisation disponible dès lors que, dans le cours du financement, Interfimo aura été appelée en garantie par l’établissement prêteur ou bailleur pour le règlement, total ou partiel, d’au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles. »
La société Interfimo ayant été appelée en garantie pour le paiement de plus de six échéances mensuelles, elle est donc fondée à se prévaloir de cette clause annexée au contrat de prêt à laquelle M. [V] [S] a adhéré.
Dès lors que somme de 12.600 euros au titre de la participation au fonds de garantie mutuelle était remboursable à l’emprunteur dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Fonds, qui subordonnait ce remboursement à l’absence d’appel en garantie de la caution par l’établissement prêteur pour plus de six échéances, M. [V] [S] n’est pas fondé à soutenir qu’elle doit lui être restituée sous forme de compensation avec sa dette.
Par conséquent, la demande de compensation formée par M. [V] [S] sera également rejetée.
3. Sur les sommes dues à la société Interfimo.
La société Interfimo a payé au Crédit Lyonnais, en sa qualité de caution solidaire de M. [V] [S], la somme totale de 989.857,64 euros suivant quittance subrogative délivrée le 27 juin 2023 et rectifiée le 21 février 2024 décomposée somme suit :
32 échéances impayées du 02/10/2020 au 02/05/2023 224.445,44 €Capital restant dû après l’échéance du 02/05/2023 765.412,20 €.
Le décompte fourni par la société Interfimo révèle qu’elle intègre des intérêts au taux contractuel majorés de trois points de 4,35 %à la créance dont elle réclame le paiement.
Or, qu’elle exerce un recours personnel ou subrogatoire contre l’emprunteur principal, son recours ne peut avoir pour objet que le recouvrement des sommes que le débiteur devait au créancier, dans la limite de ce qu’elle a effectivement payé.
Dès lors, elle ne peut obtenir que des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de son paiement, comme le sollicite le défendeur.
Par conséquent, M. [V] [S] sera condamné à payer à la société Interfimo la somme de 989.857,64 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 56.111,36 à compter du 18 mai 2021 et calculés sur la totalité à compter du 27 juin 2023.
Sur la demande reconventionnelle d’un délai de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte permet d’autoriser le débiteur à différer son paiement jusqu’à une date déterminée ou à se libérer en divisant le paiement en plusieurs termes, à reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.
Un délai ne peut être octroyé qu’en considération de la situation du débiteur de bonne foi, mesurée à celle du créancier, à condition qu’il soit utile et qu’il existe des perspectives sérieuses de paiement de la dette selon les modalités fixées.
En l’espèce, M. [V] [S] ne fournit aucune pièce pour démontrer qu’il serait en mesure de régler sa dette à l’aide d’un report ou d’un échelonnement dans le délai de de 24 mois.
Il ressort des débats qu’il se trouve, au contraire, dans une situation financière obérée en raison de l’absence de tout revenu pour faire face à des dettes d’un montant très conséquent et il ne fait part d’aucune perspective d’emploi à la suite de l’interdiction d’exercer sa profession d’huissier de justice.
Dans ce contexte, l’octroi de délais de grâce apparaît être voué à l’échec en ce qu’ils ne permettront pas à M. [V] [S] de s’acquitter des sommes dues à l’issue du délai maximum de deux ans qui pourrait lui être accordé.
Par conséquent, M. [V] [S] sera débouté de sa demande de report ou de rééchelonnement du paiement de sa dette.
Sur les demandes accessoires.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, M. [V] [S] sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée en raison du montant important de sa dette qu’il ne conteste pas sur le principe mais en indiquant qu’il ne sera pas en mesure de faire face à son paiement.
Pour autant, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire nonobstant le montant de la créance de la société Interfimo.
Par conséquent, la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée sera rejetée.
Partie perdante au procès, M. [V] [S] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Interfimo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REVOQUE la clôture de la procédure et fixe la clôture de la procédure au 17 septembre 2024 avant l’ouverture des débats ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société Interfimo la somme de 989.857,64 euros avec, jusqu’à parfait règlement, les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 56.111,36 à compter du 18 mai 2021 et calculés sur la totalité à compter du 27 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société Interfimo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Interfimo du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de compensation et de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la décision soit écartée ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens ;
Et le présent a été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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