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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01495 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFRN
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [F]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1] (ALGERIE) (99)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie GUERIN, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83050-2025-567 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
défaillante
La S.A. SNCF VOYAGEURS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Thierry DE SENA – 306
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 novembre 2021, monsieur, [B], [F] a effectué un voyage au moyen d’un train de la société SNCF Voyageurs au départ de, [Localité 3] et à destination de, [Localité 2] et s’est blessé à l’épaule droite en gare de, [Localité 2].
Par actes d’huissier de justice du 21 février 2025, monsieur, [B], [F] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société SNCF Voyageurs en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
L’assignation a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 février 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur, [B], [F] demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de dire que la société SNCF Voyageurs est responsable de son préjudice et, avant dire droit, de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice physique,condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,dire que les sommes allouées porteront intérêts depuis le 16 novembre 2021, date de l’accident,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur, [B], [F] expose, tout d’abord, avoir pris le train, [Localité 3],-[Localité 2] INOUI n°6173 avec arrivée en gare de, [Localité 2] à 13 heures 11 et s’être blessé en chutant dans les escaliers de la voiture du train qu’il occupait lorsque le train a freiné pour s’immobiliser en gare.
Monsieur, [B], [F] fait valoir, ensuite, que la matérialité de l’accident est suffisamment démontrée, considérant qu’un préposé de la société SNCF Voyageurs a appelé la DDSIS et que le compte-rendu du des sapeurs-pompiers fait état d’une intervention sur le quai de la gare. Il soutient que l’article 26 du Règlement européen 1371/2007 prévoit une présomption de responsabilité du transporteur envers le voyageur et que sa bonne foi ne peut être remise en question.
Monsieur, [B], [F] soutient, enfin, que les blessures qu’il a subi justifient la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel et l’allocation des provisions susmentionnées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, la société SNCF Voyageurs sollicite au visa des articles 9 du code de procédure civile ainsi que 146 et 1353 du code civil :
principalement, que monsieur, [B], [F] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;subsidiairement, de constater qu’il formule les protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise ;et, en tout état de cause, que monsieur, [B], [F] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société SNCF Voyageurs soutient que monsieur, [B], [F] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits, dans la mesure où elle ne repose que sur les déclarations de la victime. Elle précise qu’il n’y a pas de témoin ; que l’attestation des sapeurs-pompiers n’apporte aucune précision sur les circonstances de la chute ; que les déclarations sur les circonstances de l’accident sont incohérentes (il dit avoir chuté dans les escaliers de la voiture du train, mais a été retrouvé sur le quai de la gare).
Par ailleurs, la société SNCF Voyageurs fait valoir que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que la matérialité de l’accident allégué n’est pas établie.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LA RESPONSABILITE
Il est constant en droit qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, le transporteur est soumis à une obligation de sécurité de résultat consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination.
Le transporteur ne peut donc totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque la faute de la victime ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure.
Cette obligation n’existe a la charge du transporteur que pendant l’exécution du contrat de transport, c’est-à-dire a partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il a achevé d’en descendre.
En dehors de l’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, monsieur, [B], [F] expose être tombé, le 21 juin 2021, dans les escaliers de la voiture du train dans lequel il voyageait.
Pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de sa chute monsieur, [B], [F] a notamment communiqué :
un billet de train portant sur un voyage le 16 novembre 2021 au départ de, [Localité 3] Gare de, [Localité 4] et à destination de, [Localité 2] avec un départ prévu à 9 heures 07 et une arrivée prévue à 13 heures 11 ;un attestation d’intervention établie par le commandant du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de, [Localité 2] certifiant que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var est intervenu le 16 novembre 2021, à 13 heures, [Adresse 4], à la Gare SNCF de, [Localité 2] pour « une personne blessée sur le quai de gare de, [Localité 2] » ;un courriel daté du 9 juin 2022 de la DDSIS du Var dont il ressort qu’un employé de la Gare de, [Localité 2] a appelé le Centre de Réception des Appels d’Urgence (CRAU) ;des échanges de correspondance entre le conseil de monsieur, [B], [F] et la société SNCF Voyageurs relatant les circonstances de l’accident.plusieurs documents médicaux dont il ressort que monsieur, [B], [F] a subi un traumatisme de l’épaule droite.
L’analyse de ces éléments permet de considérer comme établi que monsieur, [B], [F] s’est blessé à l’épaule droite le 16 novembre 2021 en Gare SNCF de, [Localité 2].
En revanche, ces pièces demeurent insuffisantes pour démontrer que le demandeur est tombé dans les escaliers de la voiture du train.
A cet égard, il convient d’observer que la déclaration d’accident et les correspondances du conseil de la victime ne sont que la retranscription des allégations de monsieur, [B], [F] et ne sauraient se voir attribuer de force probante.
L’attestation du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de, [Localité 2] ne permet pas plus d’établir que la chute est intervenue dans les escaliers de la voiture du train. En effet, les sapeurs-pompiers n’ont pas personnellement assisté à la chute et la lecture de ce document montre qu’ils ont pris en charge le demandeur alors qu’il se trouvait sur le quai de la gare.
Le courriel du 9 juin 2022 de la DDSIS du Var, dont il ressort qu’un employé de la Gare de, [Localité 2] a appelé le Centre de Réception des Appels d’Urgence (CRAU), ne permet pas non plus de démontrer les circonstances de la chute.
Il s’ensuit que monsieur, [B], [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de la chute dans les escaliers de la voiture du train dans lequel il se trouvait.
Monsieur, [B], [F] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer la société SNCF Voyageurs responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 16 novembre 2021 ainsi que de ses demandes subséquentes d’expertise et d’indemnité provisionnelle.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur, [B], [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens, mais ils seront laissés à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur, [B], [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société SNCF Voyageurs du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur, [B], [F] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens de la présente procédure, mais les laisse à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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