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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00547 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASSV
N° MINUTE :
26/00234
DEMANDEUR :
S.A. IN LI
DEFENDEUR :
[O] [L] épouse [M]
AUTRES PARTIES :
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
DEMANDERESSE
S.A. IN LI
TOUR ARIANE
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L] épouse [M]
4 SQUARE VITRUVE
75020 PARIS
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0013
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juin 2025, Mme [O] [L] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
La société S.A. IN LI, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
A l’audience de renvoi du 12 mars 2026, la société S.A. IN LI, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge de :
— Juger que la mauvaise foi de Mme [O] [L] épouse [M] est établie ;
En conséquence,
— Juger que Mme [O] [L] épouse [M] ne se trouve pas dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation et la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée en ce qu’elle laisse la dette locative augmenter dans des proportions importantes et ce même après la décision de recevabilité.
Elle indique que Mme [O] [L] épouse [M] a déjà bénéficié d’un effacement de dette à hauteur de 7 171,85 euros dans le cadre de deux précédentes procédures de surendettement en 2022, qu’elle a été condamnée solidairement avec son époux à la somme de 15 310,57 euros au titre des impayés locatifs par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 décembre 2025 et que la dette s’élève à 25 484,87 euros, échéance de février 2026 incluse. Elle ajoute que Mme [O] [L] épouse [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant en son intégralité, alors qu’elle en avait les moyens, et que la dette locative a augmenté postérieurement à la décision de recevabilité. Elle considère cette dernière mal fondée à reprocher à la société S.A IN LI de ne pas avoir été relogée dans un appartement plus petit, ou encore la suppression de l’APL, alors que cette allocation a augmenté.
Mme [O] [L] épouse [M], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge de :
A titre principal :
— Juger que la situation de Mme [O] [L] épouse [M] est irrémédiablement compromise ;
— Juger que Mme [O] [L] épouse [M] occupe de bonne foi son logement depuis toujours et est dans la même situation financière qu’au moment où la commission a statué ;
— Effacer définitivement la dette locative de Mme [O] [L] épouse [M] ;
A titre subsidiaire :
— Accorder 7 ans de délais de paiement à Mme [O] [L] épouse [M] pour s’acquitter de sa dette locative ;
En toutes hypothèses :
— Débouter la société S.A IN LI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Laisser à la charge de la société IN LI ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir uniquement dans le cas où la dette de Mme [O] [L] épouse [M] ne serait finalement pas effacée.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être en cours de divorce, et, qu’à la suite du départ de son mari, elle a occupé seule le logement, et a à sa charge ses deux enfants âgés de 11 et 14 ans qui ont d’importants problèmes de santé. Elle informe avoir traversé une dépression à la suite du dépôt de bilan de son activité en restauration. Elle soutient que la société S.A IN LI a refusé sa demande de relogement pour un appartement plus petit et moins cher, et qu’en raison du précédent effacement de dette, elle ne peut être relogée. Elle précise percevoir le RSA depuis le mois de mars 2025, que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’un retour à meilleure fortune à court terme sans l’aide du père de ses enfants est impossible. Enfin, elle explique verser une partie du loyer quand elle en a la capacité et garder un peu d’argent afin de faire face à une possible expulsion.
Au cours de cette audience, la présidente a mis dans les débats l’impossibilité pour le tribunal de statuer sur l’orientation du dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et ne pouvoir statuer à ce stade que sur les éléments relevant de la recevabilité de Mme [O] [L] épouse [M] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aucun autre créancier ne s’est fait représenter ou n’a comparu conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
La société S.A IN LI est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
a. Sur l’office du juge
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la commission ayant déclaré Mme [O] [L] épouse [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d’examiner dans la présente instance si la débitrice satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, et plus précisément à l’exigence de bonne foi.
Il ne lui appartient pas en revanche, à ce stade de la procédure, ni de statuer sur le montant des dettes déclarées par la débitrice, ni de se prononcer sur la nature des mesures à mettre en œuvre pour traiter sa situation de surendettement et donc dans le cas présent sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Mme [O] [L] épouse [M].
b. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société S.A IN LI de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
La société S.A IN LI soutient que Mme [O] [L] épouse [M] a volontairement aggravé sa dette locative, et que la décision de recevabilité ne s’est pas accompagnée d’une reprise en intégralité du loyer courant, alors qu’elle avait les moyens d’effectuer des règlements.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2010, la société OGIF, nouvellement dénommée société S.A IN LI, a donné à bail à Mme [O] [L] épouse [M] et M. [Z] [M] un appartement à un usage d’habitation situé 4, square Vitruve 75020 Paris, ainsi qu’un emplacement de stationnement.
A la suite d’impayés de loyers, par jugement en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 24 décembre 2024, a ordonné leur expulsion, a condamné M. [Z] [M] à payer à la société S.A IN LI la somme de 22 019,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2025, condamné solidairement Monsieur [Z] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] à la somme de 15 310,57 euros au titre de l’arriéré locatif également arrêté au 9 octobre 2025. Enfin, ce jugement a condamné solidairement M. [Z] [M] et Mme [O] [L] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 525,88 euros.
L’examen du décompte locatif versé aux débats permet de constater que la dette locative des époux [M] a commencé à se constituer en 2021, qu’elle n’a cessé d’augmenter et qu’elle a atteint 25 484,87 euros selon décompte arrêté au 26 février 2026, somme à laquelle il convient de déduire le montant de 7 171,85 euros effacé au bénéfice de Mme [O] [L] épouse [M] lors de deux précédentes procédures de surendettement.
Néanmoins, ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas à caractériser par lui seul la mauvaise foi de la débitrice.
En effet, le décompte versé par le créancier bailleur permet de relever que Mme [O] [L] épouse [M] a effectué plusieurs paiements partiels conséquents lors des derniers mois : 500 euros le 17 février 2025, 1 000 euros le 11 mars 2025, 800 euros 10 avril 2025, 1 186,88 euros le 4 juin 2025, 1 190 euros le 31 juillet 2025, 1 000 euros le 6 août 2025, 500 euros le 5 septembre 2025, 333,88 euros le 10 septembre 2025, 500 euros le 6 octobre 2025, 200 euros le 8 octobre 2025, 472,88 euros le 9 octobre 2025, 800 euros le 7 novembre 2025, 500 euros le 24 décembre 2025, 1 000 euros le 7 janvier 2026.
De plus, il ressort des éléments du dossier fournis par la débitrice, que l’accroissement de sa dette locative sur les dernières années peut être mis en regard avec sa situation financière et ses difficultés familiales. En effet, la débitrice disposait de ressources d’un montant total de 2 246 euros selon état descriptif de situation au 1er août 2025 et supportait des charges à hauteur de 3 062,00 euros, en ce compris le loyer puis une indemnité d’occupation s’élevant à 1 525,88 euros. En outre, Mme [O] [L] épouse [M] a dû assumer seule la charge de ses deux enfants âgés de 11 et 14 ans et dont elle justifie leurs problèmes de santé. Par ailleurs, M. [Z] [M], cotitulaire du bail, a quitté les lieux et a cessé tout règlement du loyer.
Dès lors, il ne se trouve pas établi qu’au regard de sa situation familiale, sociale et financière, Mme [O] [L] épouse [M] aurait pu, d’évidence, effectuer davantage de paiements au profit de son bailleur au titre du loyer et/ou indemnité d’occupation.
De surcroît, il convient de relever que Mme [O] [L] épouse [M] justifie accomplir des démarches actives de relogement, notamment des demandes de relogement dans un logement moins cher auprès de son bailleur la société S.A IN LI le 14 septembre 2021 et le 11 février 2022, ainsi qu’un recours DALO en novembre 2021.
Il doit en être conclu, au terme des développements qui précèdent, qu’il ne se trouve pas suffisamment démontré au regard des pièces produites que Mme [O] [L] épouse [M] aurait sciemment aggravé sa dette locative en fraude des droits de son bailleur.
En ces conditions, la société S.A IN LI échoue donc à démontrer la mauvaise foi de la débitrice qu’elle invoque.
Par suite, la bonne foi de Mme [O] [L] épouse [M], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier sera donc rejetée.
c. Sur l’état de surendettement de la débitrice
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c’est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l’état de surendettement.
En l’espèce, il convient d’examiner si Mme [O] [L] épouse [M] se trouve bien en situation de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c’est au débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement qu’il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l’ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l’ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l’espèce, selon l’état des créances dressé par la commission le 1er août 2025, et qui demeure provisoire à ce stade de la procédure, l’endettement de Mme [O] [L] épouse [M] s’élève à un montant total de 22 054,44 euros.
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [O] [L] épouse [M] est âgée de 51 ans, n’exerce aucune activité professionnelle, est en procédure de divorce avec son époux M. [Z] [M], a deux enfants à charge âgés de 11 et 14 ans et est locataire.
Il ressort des pièces versées qu’elle perçoit actuellement un montant de 1 533,30 euros au titre de l’allocation chômage, mais que son indemnisation a vocation à prendre fin en mars 2026.
Les ressources mensuelles actuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— allocation chômage : 1 533,30 euros (selon relevé de situation en date du 16 février 2026)
— ASFR : 377,01 euros ;
— Allocation de logement : 389, 00 euros ;
— Allocation de soutien familial : 23,24 euros ;
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([T] [M]) : 151,80 euros ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros.
Soit un total de 2 625,40 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1 174 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 235 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— indemnités d’occupation : 1 525,88 euros ;
Soit un total de 3 145,88 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [O] [L] épouse [M] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources (- 520,48 euros).
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que compte-tenu de ses ressources actuelles Mme [O] [L] épouse [M] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de Mme [O] [L] épouse [M] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Le recours formé par la société S.A IN LI sera donc rejeté, et le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation, après une nécessaire actualisation de celle-ci, notamment si Mme [O] [L] épouse [M] perçoit effectivement le RSA à compter du mois de mars 2026.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société S.A IN LI à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [L] épouse [M] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société S.A IN LI tirée de la mauvaise foi de la débitrice ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [O] [L] épouse [M], s’agissant en particulier de sa bonne foi, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [O] [L] épouse [M] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [O] [L] épouse [M] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après une nécessaire actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [L] épouse [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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