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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 19/05092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 19/05092 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGE
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Mme [C] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 19/05092 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [S], né le 10 août 1963, a été victime d’un accident de travail le 16 novembre 1987.
Il a déclaré une rechute le 12 décembre 2016, qui a été prise en charge par la CPAM de Seine et Marne.
La date de consolidation a été fixée au 25 mars 2018.
Par décision notifiée le 6 décembre 2018, la CPAM de Seine et Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 12%.
Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 5 avril 2018, il a déclaré contester cette décision, précisant que 31 ans après son accident, il a de nombreux problèmes de santé, il ne peut plus plier les genoux, descendre les escaliers sans tenir la rampe, souffrir des genoux après une longue station assise et craint qu’ils ne se bloquent, il dit avoir en outre de l’arthrose aux deux genoux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [S] a comparu seul et a été entendu en ses observations. Il demande que son taux d’incapacité soit revu à la hausse. Il a été licencié pour inaptitude il y a deux ans et demi. Il dit avoir fait des demandes de révision, sans succès.
Représentée par madame [B], la CPAM de Seine et Marne a sollicité la confirmation de sa décision. Elle souligne dans ses écritures que « le recours de l’assuré a pour objet de contester le maintien du taux de 12% à la date de consolidation avec retour à l’état antérieur du 25 mars 2018 de sa rechute du 12/12/2016 ».
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, monsieur [J] [S] conteste le taux de l’IPP et l’absence de prise en compte du coefficient professionnel consécutivement à très ancien accident de travail du 16 novembre 1987 et d’une rechute en date du 12 décembre 2016, dont la date de consolidation a été fixée au 25 mars 2018, date qui n’est pas contestée.
Le requérant ne produit pas le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse.
La CPAM de Seine et Marne n’apporte aucune explication sur le taux d’incapacité retenu ni pièces à l’appui.
Dans ces conditions, le tribunal fait le constat qu’il n’est pas, en l’état, dans la capacité de trancher le différend d’ordre médical qui lui est soumis.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant-dire droit une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder:
Docteur [K] [Q]
[Adresse 3] [Localité 3] –
mail : [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé(e) en relation avec l’accident du travail du 16 novembre 1987 et d’une rechute en date du 12 décembre 2016, dont la date de consolidation a été fixée au 25 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du
travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que monsieur [J] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de Seine et Marne, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine et Marne doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de Seine et Marne pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 août 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 06 octobre 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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