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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E3X
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 9] D REPRESENTE
C/
[T] [Y]
— copie exécutoire délivrée à
Me LAYDEKER
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Syndicat de coprpriété DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 9] D REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier LAYDEKER, membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, substitué par Me Clémence TOSTIVINT
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
M. [T] [Y] est propriétaire des lots n° 13 et 65 dans l’immeuble dénommé RESIDENCE [8] situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 4]), représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES a assigné M. [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner de M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D la somme de 3 178,20 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 23 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 24 aout 2022 ;Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année à compter du mois d’août 2025 ;Condamner M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour existence abusive et injustifiée ;Condamner M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le compte le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et actualise sa demande principale à la somme de 3 698,97 € suivant décompte au 31 mars 2025.
A cet effet, il fait valoir que M. [T] [Y] est en situation d’impayé depuis des années, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure et commandement de payer ; qu’à ces charges s’ajoutent les cotisations de fonds travaux. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, M. [T] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [T] [Y] régulièrement assigné à étude, et n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 4]), représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D :
MatriceContrat de syndicLettre de mise en demeureCommandement de payer du 2 novembre 2023Décompte du 23 décembre 2024 + appel de fonds + régularisation des charges + relevé des dépenses réellesAssemblées générales du 7 mai 2021, 14 janvier 2022, 23 juin 2022, 3 mai 2023, 27 juin 2024.Il en résulte que M. [T] [Y] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 3 698,97 € suivant décompte au 31 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation du 20 février 2025.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9] D représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [T] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens sans comprendre le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation déjà intégré au décompte du 31 mars 2025.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, la somme de 3 698,97 € suivant décompte au 31 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation du 20 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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