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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNX
DEMANDEUR :
M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me ANDRIEUX
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [L] [J] a adressé à la [6] ([7]) de [Localité 11] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 30 janvier 2023 mentionnant : « MP 97 discopathie L3L4, L4L5, cervicalgies, hernie discale cervicale ».
Par courrier du 6 mars 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la [5] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Monsieur [L] [J] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau 97 des maladies professionnelles au motif d’une « absence de hernie discale conflictuelle ».
Le 11 juillet 2023, Monsieur [L] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2024, Monsieur [L] [J] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 septembre 2024.
Par jugement du 19 Novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré,
— Nommé pour y procéder le Docteur [V], avec mission de :
1° Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [L] [J] détenu par l’assuré lui-même, la [5] [Localité 11] [Localité 10] et convoquer les parties.
2° Examiner Monsieur [L] [J] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3° Dire si à la date de sa demande du 30 janvier 2023, Monsieur [L] [J] est atteint d’une des maladies « Radiculalgie par hernie discale L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 97 des maladies professionnelles
4° Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’expertise et renvoyé à l’audience du 18 mars 2025.
L’expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport le 14 février 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 février 2025.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [L] [J], par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médical comme étant défavorables.
La [5] LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale,
— Débouter Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 30 janvier 2023 mentionnant : « MP 97 discopathie L3L4, L4L5, cervicalgies, hernie discale cervicale ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 22 février 2023 que le médecin conseil de la [7], le Docteur [S], a considéré, au visa de la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », du tableau 97 des maladies professionnelles, être en accord avec le diagnostic avec celui figurant sur le CMI mais retenir que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies au visa de l’IRM du rachis lombaire du 18/12/2021 du Docteur [H], au motif suivant : « absence de cruralgie et absence de hernie discale en L3/L4 ».
Par courrier du 6 mars 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la [7] a notifié à Monsieur [L] [J] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau 97 des maladies professionnelles au motif : « absence de hernie discale conflictuelle ».
Sur contestation de Monsieur [L] [J], la commission médicale de recours amiable a confirmé, dans sa séance du 14 mars 2024, la décision de la [7].
Sur contestation de Monsieur [L] [J], une mesure d’expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 confiée au Docteur [V].
L’expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport le 14 février 2024 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, Après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Le Tableau n°97 concerne les Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Ce tableau évoque les maladies suivantes :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Au vu du dossier médical, de l’interrogatoire et de l’examen clinique, nous ne retrouvons ni cliniquement ni iconographiquement, soit une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1, soit une radiculalgie par hernie discale L3 L4. Ceci est conforme au rapport médical d’évaluation de la [7] en date du 22/02/2023.
A la question posée, la réponse est non ".
Le conseil de Monsieur [L] [J] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médical comme étant défavorables.
La [7] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur [L] [J] ne verse aux débats aucun nouvel élément d’ordre médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de débouter Monsieur [L] [J] de son recours.
Sur les dépens
Monsieur [L] [J], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] du 14 février 2025,
Déboute Monsieur [L] [J] de son recours,
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jour, mois et an sus-dits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à M. [F] et à Me LEDIEU
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