Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mars 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société RC RENAISSANCE, La Société CHEZ GIGI c/ La Société BISTROT 75 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025
MINUTE N° 25/00442
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société RC RENAISSANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0165
ET :
La Société CHEZ GIGI,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La Société BISTROT 75,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2018, la société RC RENAISSANCE a consenti à la société PACALA un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Le bail susvisé a été transféré à la société PIZZERIA MARCELLO, par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2023, la société PIZZERIA MARCELLO a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la société BISTROT 75 agissant au nom et pour le compte de la société CHEZ GIGI, alors en cours de formation et qui a été immatriculée le 5 mai 2023. Par acte sous seing privé du même jour, la société BISTROT 75 s’est portée caution solidaire du preneur.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RC RENAISSANCE a fait délivrer le 20 février 2024 à la société CHEZ GIGI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 58.611,09 euros. Ledit commandement a été dénoncé à la société BISTROT 75 par acte du 28 février 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, dénoncé le 4 novembre 2024 à la société BANQUE CIC EST en tant que créancier inscrit, la société RC RENAISSANCE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal les sociétés CHEZ GIGI et BISTOT 75, pour :
condamner solidairement les sociétés CHEZ GIGI et BISTOT 75 à lui payer par provision la somme de 87.423,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 et taxes foncières 2024 incluses, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ; constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de de la société CHEZ GIGI et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir ;autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner solidairement les sociétés CHEZ GIGI et BISTOT 75 à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer trimestriel augmenté des indexations annuelles, des provisions sur charges, avec régularisation annuelle des charges et taxes, comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés ; condamner in solidum les sociétés CHEZ GIGI et BISTOT 75 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés CHEZ GIGI et BISTOT 75 aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
À l’audience, la société RC RENAISSANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise pour information le montant de la dette locative à 109.881,25 euros.
Régulièrement assignées, les sociétés CHEZ GIGI et BISTOT 75 n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société CHEZ GIGI
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 58.611,09 euros.
Il résulte du décompte intégré dans le corps de l’assignation, arrêté au 8 octobre 2024, que nonobstant l’échéancier convenu entre les parties, ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 mars 2024. L’obligation de la société CHEZ GIGI de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CHEZ GIGI causant un préjudice à la société RC RENAISSANCE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société CHEZ GIGI sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société RC RENAISSANCE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 8 octobre 2024, des avis d’échéance et des avis de taxe foncière pour 2023 et 2024, que la société CHEZ GIGI reste lui devoir à cette date une somme de 87.423,82 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2024 et taxes foncières 2024 incluses.
La société CHEZ GIGI sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 sur la somme de 58.611,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société BISTROT 75
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 14 mars 2023 versé aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et qu’elle couvre, pour une durée de 25 ans à compter du 8 février 2023, le paiement des loyers, des indemnités d’occupation postérieures à l’expiration du bail, des charges, des réparations locatives, des taxes et impôts, de tous accessoires, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retards et tous frais éventuels de procédure.
Le commandement de payer la somme de 58.611,09 euros a été dénoncé le 28 février 2024 à la société BISTROT 75.
Au regard des éléments susvisés, la caution sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par la société CHEZ GIGI.
Sur les demandes accessoires
La société CHEZ GIGI sera condamnée aux dépens, in solidum avec la société BISTROT 75.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RC RENAISSANCE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société CHEZ GIGI ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement les sociétés CHEZ GIGI et BISTROT 75 au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement les sociétés CHEZ GIGI et BISTROT 75 à payer à la société RC RENAISSANCE la somme provisionnelle de 87.423,82 euros, échéance du 4ème trimestre 2024 et taxe foncière 2024 incluses, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2024 sur la somme de 58.611,09 euros et à compter du 28 octobre 2024 pour le surplus ;
Condamnons in solidum les sociétés CHEZ GIGI et BISTROT 75 à supporter la charge des dépens ;
Condamnons in solidum les sociétés CHEZ GIGI et BISTROT 75 à payer à la société RC RENAISSANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Achat ·
- Consommateur
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Législation ·
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Etats membres ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Université ·
- Liberté de circulation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Agression ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- État ·
- Adresses ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Luxembourg ·
- Qualités
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Immatriculation ·
- Fiche ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Régime de retraite ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contrôle
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Dette ·
- Traitement ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.