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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[11] venant aux droits de la [5]
C/ Monsieur [I] [G]
N° RG 23/01574 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJLF
DEMANDERESSE
[11] venant aux droits de la [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
[I] [G]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 mai 2023, réceptionnée par le greffe le 26 mai 2023, monsieur [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [3] (ci-après désignée [5]) le 11 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 2 679,10 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2021 et 2022 (2 563 euros) outre les majorations de retard y afférentes (116,10 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mai 2025, l'[9] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [5], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 1 050,70 euros ; de condamner monsieur [I] [G] à lui payer cette somme ainsi que de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Concernant l’affiliation du cotisant, l'[12] indique que monsieur [I] [G] est affilié à la [5] depuis le 1er janvier 2021, du fait de l’exercice d’une activité libérale de conseil dans le secteur de la régie publicitaire de médias ; qu’il s’agit d’une activité non salariée, non-agricole, non commerciale ou non-artisanale et non rattachée à une activité visée à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le 12 janvier 2022, la caisse a adressé au cotisant un appel de cotisations, qu’en réponse il a contesté son affiliation, que le 2 mars 2022, la caisse lui a adressé une demande de justificatifs à laquelle il n’a jamais répondu. Elle rappelle enfin qu’il appartient à monsieur [I] [G] de justifier qu’il relèverait d’un autre régime de retraite.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[12] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [I] [G] au titre des années 2021 et 2022.
Monsieur [I] [G], comparant en personne lors de l’audience du 12 mai 2025, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’organisme à son encontre.
Il conteste son affiliation à la [5] au motif que sa société exerce une activité industrielle et commerciale de design, de créations de produits et de réalisation de dessins. Il précise qu’il n’a jamais reçu de demande de pièces justificatives de la part de la [5].
Il précise ne pas cotiser auprès d’une autre caisse pour la retraite et l’invalidité-décès.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’affiliation à la [5]
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [3] ;
Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des travailleurs indépendants et doit payer des cotisations vieillesse et invalidité-décès auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
En l’espèce, l’URSSAF [7] verse aux débats un extrait de son portail applicatif interne (pièce n°7 [10]) sur lequel il apparait que monsieur [I] [G] est affilié depuis le 26 mars 2007 au titre d’une activité de « régie publicitaire de médias » (code NAF 7312Z).
Au cours de l’audience du 12 mai 2025, monsieur [I] [G] a indiqué que la société dont il est le gérant a une activité de design, de création de produits et de réalisation de dessins, qu’il qualifie d’activité « industrielle et commerciale ».
Il ne justifie toutefois pas être affilié, au titre de cette activité, à un autre régime obligatoire d’assurance vieillesse et invalidité-décès au cours de la période litigieuse.
Par conséquent, il convient de considérer que monsieur [I] [G] était affilié au régime obligatoire de la [5] au cours de la période litigieuse et qu’il est par conséquent redevable de cotisations au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et d’invalidité décès pour les années 2021 et 2022.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
2.1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
● Pour l’exercice 2021 :
L'[12] expose qu’une cotisation provisionnelle a été appelée sur la base du forfait 1ère année pour un montant de 789 euros (tranche 1 : 643 euros ; tranche 2 : 146 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus 2021 (0 euro), donnant lieu à une cotisation définitive de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).
● Pour l’exercice 2022 :
L'[12] expose que la cotisation 2022, calculée à titre définitif sur les revenus 2022 (0 euro), s’élève à 481 euros.
L'[12] précise cependant limiter sa demande au montant visé dans la mise en demeure et dans la contrainte litigieuse, d’un montant de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).
2.1.2 S’agissant des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès :
L'[12] précise ne plus maintenir ses demandes concernant ces deux cotisations, monsieur [I] [G] ayant bénéficié d’une réduction de 100% sur les exercices 2021 et 2022 du fait de l’absence de revenus tirés de son activité.
2.2 Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour les années 2021 et 2022 au titre du régime de retraite de base étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 39,45 euros au total.
*
Monsieur [I] [G], qui conteste uniquement le principe de son affiliation, n’a pas contesté le montant et les calculs exposés par l’URSSAF [7], celui-ci de sorte qu’il convient de valider la contrainte émise par la [5] le 11 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023 pour son montant actualisé de 993,45 euros au titre des cotisations retraite de base dues au titre des années 2021 et 2022 (954 euros) outre les majorations de retard y afférentes (39,45 euros).
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [I] [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [I] [G], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 35,78 euros.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [I] [G] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [7] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [5] le 11 avril 2023 et signifiée à monsieur [I] [G] le 10 mai 2023 pour un montant actualisé de 993,45 euros au titre des cotisations au régime de retraite de base dues pour les années 2021 et 2022 (954 euros) outre les majorations de retard y afférentes (39,45 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [I] [G] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] la somme de 993,45 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [I] [G] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] aux dépens, en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 35,78 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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