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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00172 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWZP
N° MINUTE : 25/ 324
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [I] [Y], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [E] [K], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [H] [U], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [17] [Localité 16] (la société) depuis le 2 août 2004 en qualité de conseiller de vente confirmée pièces de rechange et accessoires, Monsieur [G] [D] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 7 juin 2022 établi par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise après un arrêt maladie.
Le 5 juillet 2022, il a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression. Le certificat médical initial du 8 juin 2022 fait état d’une dépression.
Suivant un courrier en date du 15 février 2023, la [7] [Localité 20] (la caisse) a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de ce salarié.
Contestant cette décision, par requête du 23 mars 2023, la société a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [17] [Localité 16] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 24 juillet 2023.
Par jugement du 2 octobre 2024, auquel il convient expressément de se référer, la présente juridiction a rejeté la demande tendant à la déclaration d’inopposabilité de la maladie professionnelle du salarié en raison de l’irrégularité alléguée du certificat médical établi le 27 octobre 2021 et, avant dire droit, désigné le [9] ([10]) des Hauts de France afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [11] a rendu son avis le 25 mars 2025 et n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle.
Suivant des conclusions récapitulatives n°2, la société [17] Laval demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [D] n’est pas imputable à son travail habituel ;en conséquence, déclarer inopposable à son encontre la décision de la [6] [Localité 20] du 15 février 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ;ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] de son compte employeur ;condamner la [8] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société fait était du dernier avis du [10] qui ne retient pas de lien direct et essentiel entre l’affection du salariée et l’exposition professionnelle.
En réponse, suivant une correspondance du 9 septembre 2025, la caisse indique avoir pris connaissance de l’avis du [12] du 25 mars 2025 et s’en rapporter purement et simplement à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie déclarée est en lien avec son activité professionnelle.
Sur la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande à ce qu’elle soit rejetée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle.
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
L’affection présentée par un assuré doit répondre aux obligations définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle et notamment à :
— la condition médicale ;
— la liste des travaux ;
— le délai de prise en charge.
Autrement dit, dès lors qu’un salarié est atteint de l’une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles et a été exposé au risque défini par ce même tableau, il bénéficie de la présomption d’origine professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (… »
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [D] a été instruite en application de ces dernières dispositions, la maladie étant hors tableau.
La caisse indique avoir sollicité l’avis du [13] qui aurait établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle.
Il n’est pas produit aux débats l’avis du [10] des Pays-de-la-[Localité 19] mais le [10] de la région des Hauts de France a précisé dans sa motivation « le dossier a été initialement étudié par le [10] Pays-de-la-[Localité 19] avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13 février 2023 », confirmant par la même l’avis dudit [10] de la région de Pays-de-la-[Localité 19].
La présente juridiction a désigné le [12].
La motivation de ce comité est la suivante :
« Il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseiller de vente dans une concession automobile depuis septembre 2004.
Son travail consiste à des activités de magasinage et de vente de pièces de rechange au comptoir et au téléphone, à prodiguer des conseils techniques, à gérer les stocks et à la vente itinérante pour démarcher les clients professionnels. Les doléances selon la victime, portent sur une surcharge de travail, une pression constante, des objectifs fixés inatteignables, des responsabilités non reconnues et des actions incompatibles avec ses valeurs.
Le dossier a été initialement étudié par le [14]-de-la-[Localité 19] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13 février 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement du 2 octobre 2024 désigne le [12] avec pour mission de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa avec une IP d’au moins 25 % pour une dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 27 octobre 2021 (date indiquée sur le CMI).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de faits avérés apportés par le requérant.
Par ailleurs, on retrouve des éléments factuels versés au dossier par l’employeur (témoignage). Ces éléments ne permettent pas de retenir de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
À titre liminaire, il convient de rappeler que les avis des [10] ne lient pas le tribunal (en ce sens, Cass 2ème civ., 18 février 2021, n°20-11.575).
Cependant, dans le cadre de cette instance, il est nécessaire de souligner qu’il n’est pas produit aux débats, et tout particulièrement par la caisse, de pièces autres que le seul avis du [12].
L’avis motivé du premier [10] n’est pas versé aux débats de même que l’enquête que la caisse a dû mener pour décider de prendre en charge la maladie et comprenant, en général, au moins l’audition du salarié et d’un représentant de la société et d’éventuels témoins.
Dans ces conditions, au vu de l’avis motivé du [12] faisant expressément état de l’absence de faits avérés apportés par le requérant et d’éléments versés aux débats par l’employeur ne permettant pas de retenir les contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.
Il est ainsi fait droit à la demande de la société tendant à l’inopposabilité de la maladie professionnelle, décision qui a pour conséquence du retrait au retrait du compte-employeur des dépenses afférentes à cette maladie.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare inopposable à la société [17] [Localité 16] la décision de la [7] [Localité 20] de prise en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [D] le 5 juillet 2022 et notifiée à la société par courrier du 15 février 2023 ;
— Condamne la [7] [Localité 20] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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