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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 24/09487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09487 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 24/09487 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSES :
Madame [W] [T]
née le 12 Septembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Madame [F] [T]
fille et ayant droit de feu Monsieur [V] [T]
née le 09 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 5]
Madame [K] [T]
fille et ayant droit de feu Monsieur [V] [T]
née le 08 Juillet 1983 à [Localité 1]
[Adresse 6]
représentées par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
OBJET : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée le 11 octobre 2024, Madame [W] [T], Madame [F] [T] née [M] et Madame [K] [T] ont fait citer Monsieur [J] [N] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne " GARAGE [N] " aux fins notamment de le voir condamner à restituer un véhicule de marque MITSUBISCHI Modèle L200, immatriculé [Immatriculation 1] ayant appartenu à feu Monsieur [V] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions qu’ils sont ayants droits de Monsieur [V] [T], lequel a confié son véhicule au garage [N] en raison de l’apparition d’un voyant lumineux sur le tableau de bord au cours du 1er trimestre 2024, que cette intervention a donné lieu à une facture datée du 15 février 2024 d’un montant de 442,55 euros, que le garage a établi une seconde facture en date du 24 juin 2024 d’un montant de 7 264,42 euros sans en informer Monsieur [V] [T], ni aucun membre de sa famille et sans justifier d’aucun devis ou ordre de réparation, et refuse de restituer ledit véhicule en l’absence de règlement de ces factures, qu’ils estiment cette rétention abusive.
Chacune des parties a constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 04 mars 2025 pour recueillir les observations des parties sur le point de savoir si la demande soumise à la juridiction doit être instruite selon la procédure écrite ou la procédure orale.
Les parties ont indiqué s’en remettre à décision.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire a dit que la procédure applicable au présent litige est la procédure orale ordinaire et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 06 mai 2025.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026.
Développant oralement leurs conclusions datées du 13 novembre 2025, les consorts [T] sollicitent de :
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à leur restituer le véhicule de marque MITSUBISCHI, Modèle L200, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à leur payer une somme de 145,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance dudit véhicule
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
DÉBOUTER Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [J] [N] aux entiers frais et dépens.
Ils s’opposent au règlement des deux factures établies par le garagiste au motif que ce dernier ne justifie d’aucun accord de principe ni bon d’intervention signé entre les parties sur le prix et la nature des travaux effectués sur le véhicule ayant donné lieu à l’émission de ces factures.
Ils précisent s’agissant de la première facture du 15/02/2024 que Monsieur [N] s’est contenté de résoudre le problème du voyant lumineux du véhicule en coupant les cosses électriques afin que le véhicule puisse passer le contrôle technique et qu’en définitive, cette intervention n’a pas permis à ce dernier de passer le contrôle technique de sorte que Monsieur [V] [T] s’est rendu dans un garage MITSUBISHI lequel a refusé de réparer le véhicule en indiquant que les câbles pollution avaient été coupés.
Ils ajoutent que le listing des réparations effectuées depuis 2012 versé aux débats ne permet pas de démontrer l’existence d’une relation d’affaires entre Monsieur [N] et Monsieur [T].
Ils indiquent que le droit de rétention du véhicule dont se prévaut le défendeur n’est pas applicable dans le cas d’une créance fermement contestée et que la rétention abusive du véhicule leur cause un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
Reprenant oralement ses conclusions n° 3 déposées le jour même, Monsieur [J] [N] demande de :
A titre principal :
DEBOUTER Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 7 707,07 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] à payer à Monsieur [J] [N] des frais de gardiennage à hauteur de 27 € par jour à compter du 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que Monsieur [T] était son voisin et avait pour habitude de lui confier les réparations et/ou l’entretien de son véhicule de marque MITSUBISCHI, que selon ordre de réparation du 13 février 2024, faisant mention d’un voyant lumineux indiquant un défaut à réparer, il a été amené à effectuer des réparations en vue du passage du véhicule au contrôle technique.
Il précise qu’à l’occasion de cette première intervention, il a procédé au remplacement du débitmètre, ainsi qu’à un diagnostic électronique/effacement/essai, donnant lieu à une première facture n° 3678 émise le 15 février 2024 pour un montant total de 442,65 € TTC.
Il ajoute qu’à la demande de Monsieur [T], il n’a procédé qu’aux réparations urgentes, son client souhaitant utiliser son véhicule pour se rendre dans son chalet et s’y reposer pendant une semaine.
Il indique que de retour à [Localité 1], Monsieur [T] lui a confié à nouveau son véhicule pour effectuer les réparations en vue du passage au contrôle technique, lequel a eu lieu le 21 juin 2024 et a conduit à un résultat favorable.
Il indique qu’il a alors émis une seconde facture n° 3707 en date du 24 juin 2024 pour un montant total de 7 264,42 € TTC.
Il ajoute que ce n’est que postérieurement à l’établissement de cette seconde facture que la fille de Monsieur [T] est venue au garage et l’a informé des problèmes de santé de son père, qu’il a alors indiqué à la fille de Monsieur [T] attendre le retour de son père pour le règlement de ses factures, ce dernier étant un client de longue date.
Il invoque ainsi la relation d’affaires existant entre lui et Monsieur [T], justifiée par l’historique des réparations effectuées de manière régulière depuis 2012, pour se prévaloir du droit de rétention sur le véhicule litigieux.
Il fait valoir qu’aucun voyant lumineux n’aurait pu être effacé en cas de coupure des cosses électriques, pas plus que des câbles de pollution, ce que les consorts [T] ne démontrent au demeurant nullement.
Enfin, il souligne que l’ensemble des pièces listées dans les factures dont il sollicite le paiement ont été remplacées et que leur coût est parfaitement raisonnable, étant inférieurs au coût pratiqué par l’ESPACE H, vendeur de pièces et accessoires pour plusieurs marques de véhicules, dont MITSUBISHI.
Il en conclut qu’il est parfaitement fondé à réclamer le paiement des deux factures, mais également des frais de gardiennage à hauteur de 27 € par jour à compter du 25 septembre 2024.
Concernant la demande de dommages et intérêts, il indique les consorts [T] ne justifie ni d’un préjudice personnel de jouissance, le véhicule étant utilisé exclusivement par feu Monsieur [T], ni d’un préjudice moral, qu’il serait à l’inverse lui-même fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral dans la mesure où il se voit accusé d’avoir profité de la situation pour procéder à des réparations qui n’auraient pas été nécessaires, ce qui l’a profondément affecté mais ce dont il s’abstient par respect pour feu Monsieur [T].
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la demande en paiement des factures :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1113 du code civil dispose en outre que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, conformément à l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de cette disposition, il incombe au garagiste, tenu d’une obligation de conseil, de recueillir l’accord du client sur une réparation importante et ce, quand bien même d’une part, le véhicule lui a été confié, sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l’intervention et, d’autre part, qu’eu égard à l’âge du véhicule et à sa valeur, l’opportunité de la réparation ne se discute pas (Cass 1ère civ., 2 mai 2001, n°99.10.014).
En l’espèce, Monsieur [V] [T] était le propriétaire d’un véhicule de marque MITSUBISHI modèle L 200 dont la première immatriculation est du 04/05/2015 (annexe 1 des demandeurs).
Les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [V] [T] ait confié, avant son hospitalisation, la réparation de son véhicule à Monsieur [J] [N], entrepreneur individuel exploitant un garage situé au [Adresse 7] à [Localité 6].
Le garagiste verse aux débats un ordre de réparation daté du 13/02/2024 lequel comporte la mention " véhicule tire pas + réparer voyant compteur + faire le contrôle technique et réparer" ainsi que le kilométrage du véhicule (123 426 kilomètres).
Cet ordre de réparation n’est pas revêtu de l’accord écrit de Monsieur [V] [T].
Le garagiste a établi une première facture en date du 15/02/2024 pour un montant total de 442,55 € TTC, détaillée comme suit :
— Débitmètre : 227,79 € HT
— Diagnostic électronique + effacement + essai : 85,00 € HT
— Main d’œuvre : 56,00 € HT
Il en résulte que la première intervention de Monsieur [N] a consisté en un diagnostic du véhicule et un remplacement du débitmètre dans un délai de 48 heures.
Selon Monsieur [N], Monsieur [T] lui aurait demandé de limiter son intervention aux seules réparations urgentes afin qu’il puise disposer rapidement de son véhicule pour partir dans son chalet.
Les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [V] [T] ait à l’issue de cette première intervention, récupéré son véhicule pour se rendre pendant quelques jours dans son chalet, puis qu’il ait à son retour confié à nouveau son véhicule à Monsieur [N].
Il s’en déduit que les réparations nécessaires n’avaient pas été entièrement exécutées lors de la première intervention et que Monsieur [T] avait mandaté Monsieur [N] pour y procéder en deux temps.
Les demandeurs ne démontrent pas que les prestations facturées en février 2024 n’ont pas été exécutées ou qu’elles ont été mal exécutées.
Les demandeurs affirment que le garagiste a coupé les cosses électriques pour résoudre le problème du voyant compteur afin que le véhicule puisse passer le contrôle technique et que Monsieur [T] s’est rendu dans un garage MITSUBISHI lequel a indiqué que les câbles pollution avaient été coupés.
Toutefois, ils ne fournissent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments, que la volonté de Monsieur [T] de faire procéder aux réparations par Monsieur [N] résulte suffisamment de son comportement non-équivoque, substituant son accord écrit, de sorte que Monsieur [N] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le garagiste a établi une seconde facture en date du 24/06/2024 pour un montant total de 7.264,42 € TTC, comportant les pièces et prestations suivantes (hors main d’œuvre) :
— INTER COOLER A DURITE ASPI TURBO
— CAPTEUR DE REGIME
— CAPTEUR DE PRESSION
— LOT DES JOINTS ECHAPPEMENTS
— FILTRE A PARTICULE FAP
— DONNER REPARER COMPTEUR
— CATALYSEUR
— SONDE DE TEMPERATURE T
— SONDE D’OXYGENE GAZ ECH.
— [Localité 7] EGR P. ELECTR.
— PRODUIT DEGRIPPAGE + GAZ et OXYGENE
— ERD ENLEVEMENT DECHETS
— DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE + PROGRAMMATION
— CONTROLE TECHNIQUE
Quand bien même Monsieur [N] aurait été mandaté par Monsieur [T] pour effectuer des réparations nécessaires en vue du passage du véhicule au contrôle technique, et qu’il effectuait habituellement des réparations pour le compte de Monsieur [T], ainsi que le démontre l’historique des réparations provenant du logiciel de facturation du garage (annexe 2 du défendeur), l’existence de cette relation d’affaires entre les parties n’exonère pas le garagiste, tenu d’une obligation de conseil et d’information, de recueillir l’accord de Monsieur [T] sur une réparation aussi importante, au regard de la valeur vénale du véhicule (annexe 9 du défendeur).
Les consorts [T] étaient donc fondés à s’opposer au paiement de la seconde facture de 7.264,42 € TTC compte tenu de ce manquement contractuel de la part du garagiste.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [J] [N] la somme de 446,55 € au titre de la facture n° 3678 du 15/02/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande en paiement de la facture n° 3 707 du 24/06/2024.
2. Sur le droit de rétention du véhicule
Selon l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4 ° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
En application de ces dispositions légales, le garagiste qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au titre d’un véhicule qui lui a été confié pour réparation, peut exercer un droit de rétention sur le véhicule.
Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [J] [N] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des consorts [T] au titre de la facture n° 3678 du 15/02/2024.
Il était donc fondé à exercer le droit de rétention que lui confère l’article 2286 susvisé et en conséquence de refuser de restituer le véhicule tant qu’il n’a pas reçu le paiement complet de sa créance.
Les consorts [T] seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
4. Sur les frais de gardiennage et la restitution du véhicule
Monsieur [J] [N] sollicite la somme de 27 € par jour à compter du 25 septembre 2024, date d’établissement du procès-verbal dressé par Me [G] [Q], commissaire de justice constatant le refus du garagiste de restituer le véhicule à la fille de Monsieur [V] [T].
La conservation du véhicule réside dans l’exercice par Monsieur [J] [N] de son droit de rétention.
Il résulte du procès-verbal dressé par Me [G] [Q] que Monsieur [N] a indiqué que le véhicule était stationné en journée sur son fonds privatif (sur le « trottoir » municipal, selon Mme [T]), et rentré chaque soir au sein de son garage, afin d’y « dormir ».
Le véhicule est à ce jour toujours dans le garage de Monsieur [N].
Dès lors que Monsieur [J] [N] ne justifie ni de dépenses particulières pour la conservation du véhicule autres que la seule occupation d’un emplacement sur son site, ni des stipulations contractuelles concernant la tarification du gardiennage, il convient de condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 1 € par jour à compter du 25 septembre 2024 jusqu’à ce jour.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient de dire qu’il sera procédé à la restitution du véhicule après paiement des sommes dues et ce aux frais des consorts [T], sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte pour en assurer l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande en paiement de la facture n° 3 707 du 24/06/2024 ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 446,55 € au titre de la facture n° 3678 du 15/02/2024 ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 € par jour à compter du 25 septembre 2024 jusqu’à ce jour, au titre des frais de gardiennage ;
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la restitution du véhicule devra intervenir après le paiement des sommes dues au titre du présent jugement et ce aux frais des consorts [T] ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DEBOUTE Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mesdames [W] [T], [F] [T], épouse [M] et [K] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle engagés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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