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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYH
DEMANDEUR :
M. [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[5] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [R] a été victime d’un incendie le 25 janvier 2024 à son domicile alors qu’il partait au travail.
Il a été hospitalisé du 25 janvier 2024 au 28 mars2024 ; il a ensuite été réhospitalisé en rééducation le 24 juin 2024 au centre L’espoir
Le 18 septembre 2024 la [5] a reçu un certificat médical d’arrêt de travail du 29 mars 2024 au 29 septembre 2024.
Le 30 septembre 2024 la [5] a refusé de prendre en considération l’arrêt de travail au motif qu’une prescription de repos ne peut avoir d’effet rétroactif .
Le 8 octobre 2024 M [S] [R] a saisi la commission de recours amiable ; il expliquait alors sa situation à savoir qu’il n’avait plus de ressources depuis le 25 janvier 2024 et avoir ignoré qu’il fallait demander un arrêt de travail à son médecin, d’autant plus que son état de santé rendait difficile tout déplacement
A défaut de retour de la commission de recours amiable, M [S] [R] a saisi le tribunal le 12 février 2025
Une régularisation est intervenue en mars 2025.
M [S] [R] a maintenu sa saisine ; par conclusions après régularisation auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] [R] sollicite de :
— juger recevable et bien fondé les demandes de M [S] [R] contre la [5]
— prendre acte de la régularisation du paiement des indemnités journalières de la [5]
— condamner la [5] à verser 4 500euros au titre du préjudice moral et d’angoisse de M [S] [R]
— condamner la [5] à verser 2 500euros à M [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait état de ce que la [5] a commis plusieurs fautes à savoir
— ne pas lui avoir versé pendant plus d’un an et demi, les indemnités journamières qui lui étaient dues
— ne pas avoir répondu aux différentes relances
— l’avoir laissé dans une détresse inacceptable
Il produit des pièces établissant ses difficultés financières pendant plus d’un an et la détresse qui en est résulté.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
— prendre acte de la régularisation intervenue dans ce dossier
— débouter M [S] [R] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral
— débouter M [S] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que sa décision découle d’une prescription d’arrêt de travail réceptionnée le 18 septembre 2024 et qu’elle n’a commis aucune faute.
L’affaire a été évoquée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ne peut que constater que M [S] [R] fait état d’un préjudice moral qui est indéniable et qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la [5]
Pour autant le fait que la [5] n’ait pas versé pendant plus d’un an à M [S] [R] des IJ , ne caractérise pas en soi une faute de la caisse.
De fait il ne peut être reproché à la [5] de ne pas avoir indemnisé M [S] [R] sur la base d’un certificat médical établi pour une période commencée six mois plus tôt, l’arrêt ne pouvant produire effet que pour l’avenir sauf établissement de circonstances rendant impossible l’établissement de l’arrêt plus tôt.
Or il s’avère que les circonstances ayant présidé à cette situation n’ont au surplus été explicitées que lors de la saisine de la commission de recours amiable
Néanmoins, il ne saurait être reproché à la commission (qui est d’ailleurs distincte de la [6] ne pas avoir rendu une décision immédiate , la commission n’ayant aucune obligation de rendre une décision dans un certain délai ; il s’avère même que dès que le tribunal a été saisi et qu’un agent audiencier a pu prendre connaissance du dossier la situation a été immédiatement régularisée
Dès lors à défaut de caractériser la moindre faute de la [5], M [S] [R] ne pourra qu’être débouté de sa demande
M [S] [R] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [S] [R] de ses demandes
CONDAMNE M [S] [R] aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC Sane, Me Munga
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