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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00260
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C77
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCE DESIGN CERAMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 01 Avril 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er septembre 2015, M. [Z] [U] a donné à bail commercial à la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE, des locaux à usage commercial, situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2.880,00 euros incluant la TVA à un taux de 20,00%, soit 2.400 euros hors taxe.
Du 22 mai 2024 au 12 septembre 2024, la société France DESIGN CERAMIQUE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, le 18 septembre 2024, l’inspecteur des finances publiques a adressé une « proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » portant sur la TVA déductible et selon laquelle : « l’absence des mentions obligatoires prévues aux articles 242 nonies et 242 nonies A de l’annexe II au CGI […] ne garantit pas que le bailleur présente la qualité d’assujetti redevable ».
La société FRANCE DESIGN CERAMIQUE s’est par la suite abstenue de régler les loyers de septembre et octobre 2024 afin, selon elle, de provoquer une discussion quant à la régularisation de ses loyers compte tenu du trop-perçu de loyers par son bailleur.
Le 23 octobre 2024, M. [Z] [U] a fait signifier par acte de commissaire de justice à la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire du bail commercial du 1er septembre 2015.
Par suite, la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE a mis en demeure M. [Z] [U] de restituer la somme de 28.320,00 euros au titre de la TVA réglée au cours des années 2019 à 2023.
Le 20 novembre 2024, suivant ordres de virements de la même date, la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE a réglé les sommes réclamées par le commandement de payer du 23 octobre 2024.
À défaut de solution amiable, la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, fait assigner M. [Z] [U] devant le juge des référés aux fins de désigner un séquestre des loyers ainsi que de condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions, la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE demande au juge des référés de :
— à titre principal au visa de l’article 834 du code de procédure civile, désigner tel séquestre avec mission de conserver les loyers payés par elle-même en exécution du contrat de bail commercial conclu le 1er septembre 2015 dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations,
— à titre subsidiaire au visa de l’article 835 du code de procédure civile, désigner tel séquestre avec mission de conserver la fraction du prix des loyers correspondant à la TVA dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations,
— en tout état de cause de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le défendeur aux dépens, outre le paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE assure que son bailleur ne conteste pas avoir perçu les loyers comprenant la TVA à hauteur de 20% bien qu’il admette ne pas être assujetti à la TVA. Elle ajoute que dans l’attente de la détermination par le juge du fond du montant du loyer dû par le preneur et de la répétition de l’indu par le bailleur, et afin d’éviter d’adresser des mises en demeure de recevoir des commandements de payer visant clause résolutoire, il est nécessaire d’ordonner le séquestre du montant des loyers réclamés par le bailleur en exécution du contrat de bail du 1er septembre 2015.
Au terme de ses conclusions en réponse, M. [Z] [U] demande au juge des référés de débouter la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [U] affirme qu’au terme de la proposition de rectification du 18 septembre 2024, l’administration fiscale soutient que les « parties ont entendu soumettre la location à la TVA » et conteste qu’il en ressorte une quelconque irrégularité s’agissant de la TVA. Il ajoute que cette proposition de l’administration fiscale ne constitue pas un titre exécutoire permettant d‘entraîner le recouvrement de l’impôt. Enfin, il estime un débat au fond nécessaire avant de minorer le loyer à 2.400,00 euros après déduction de TVA. Il conteste ainsi le séquestre de tout loyer. Il précise avoir délivré un commandement de payer le 13 mai 2025 à la partie demanderesse, celle-ci refusant de s’acquitter de ses loyers.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 02 août 2025. Elles ont été informées par message RPVA que le délibéré était avancé au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1961 du code civil dispose que « la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’au terme du bail conclu le 1er septembre 2015 entre les parties, la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE est redevable d’un loyer. Elle l’a d’ailleurs régulièrement versé jusqu’au contrôle fiscal dont elle a été l’objet et qui la conduit aujourd’hui à contester non pas le principe même du loyer qu’elle doit, mais son montant. Il n’est donc pas envisageable d’ordonner le séquestre du loyer qu’elle sait devoir, même si elle en a suspendu elle-même le versement régulier spontané.
En revanche, M. [Z] [U] reconnaît ne pas collecter la TVA ainsi que cela ressort du courriel du 25 septembre 2024 de l’étude de Me [X], commissaire de justice. Ce courriel précise d’ailleurs que les quittances de loyer fournies n’ont jamais fait état d’une reprise de la TVA.
Pour autant, les termes du bail du 1er septembre 2015 sont dépourvus d’ambiguïté sur le montant du loyer, fixé comme suit : « Deux mille huit cent quatre-vingts (2.880,00) euros TVA incluse au taux de 20,00%, soit deux mille quatre cents euros (2.400) euros hors taxe. »
La proposition de rectification de l’administration fiscale du 18 septembre 2024 précise que les justificatifs présentées par la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE relatifs à la TVA déductible sur les loyers payés consistent en des quittances mensuelles de loyer pré remplies manuellement par M. [Z] [U]. Elles font état d’un montant de loyer réglé de 2.880 euros, décomposé comme suit « Loyer 2.400 euros » et « Provision de charges : 480 euros ».
Il résulte de ce qui précède une ambiguïté sur la décomposition du loyer du par la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE. Si le loyer est bien de 2.400 euros, il reste à déterminer à quoi correspondent les 480 euros qui s’y ajoutent et qui peuvent, selon le bail, représenter les 20% du taux de TVA, ou, selon ce que semble retenir l’administration fiscale, une provision pour charges.
Dès lors, il convient d’ordonner le séquestre de la somme due au titre de la TVA en application de la stipulation PRIX (page 12) du bail conclu entre la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE et M. [Z] [U] le 1er septembre 2015 jusqu’à ce qu’une décision du juge du fond statue pour déterminer si cette somme reste due, et à quel titre, par la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE.
Sur les frais irrépétibles
Il convient en équité de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Autorise la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE à séquestrer la somme due au titre de la TVA en application de la stipulation PRIX (page 12) du bail conclu entre elle-même et M. [Z] [U] le 1er septembre 2015 jusqu’à ce qu’une décision du juge du fond statue pour déterminer si cette somme reste due, et à quel titre, par la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE ;
Dit qu’à défaut pour la société FRANCE DESIGN CERAMIQUE d’avoir engagé une telle action dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, le séquestre sera levé et qu’elle devra libérer les fonds au profit de M. [Z] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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