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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 juin 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKPF
MINUTE N° :
DU : 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
[O] [N]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-001583 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[I] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON
[11]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025,
Déclare recevable la demande en divorce formulée par Madame [O] [N],
Concernant les époux
Prononce le divorce pour discorde en application des dispositions des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain de :
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
Et de :
Madame [O] [N], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant les adouls de [Localité 12] (MAROC),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Fixe la date des effets du divorce au jour de la présente décision,
Constate que Madame [O] [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute Madame [O] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants
Constate que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile maternel,
Dit que le droit de visite paternel, sauf meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes : un week-end sur deux les semaines paires, sans hébergement, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures sauf dans le cas où Madame [O] [N] partirait en vacances avec ses enfants à la condition qu’elle en avertisse Monsieur [I] [V] un mois à l’avance,
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de cinquante euros (50 €) par mois et par enfant, soit un montant mensuel total de cent cinquante (150 €) par mois et au besoin Condamne Monsieur [I] [V] à verser cette somme à Madame [O] [N] d’avance, avant le cinq de chaque mois,
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
Indexe le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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