Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Février 2025
Dossier N° RG 23/00889 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXCR
Minute n° : 2025/ 53
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) C/ S.A. ENEDIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : – l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— la SELARL BRESSON J. & SPANO S.
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM),
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] ; il est assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD depuis le 30 octobre 2017.
En date du 1er février 2020, les services techniques de la société ENEDIS sont intervenus dans le secteur de son habitation pour le remplacement d’un transformateur.
A la suite de l’intervention, monsieur [M] constatait la panne de sa climatisation réversible.
Le professionnel intervenu suite à la panne a constaté la rupture de neutre et a procédé au remplacement de l’installation.
Monsieur [M] a alors contacté la société ENEDIS, invoquant sa responsabilité dans la survenance de la panne de sa climatisation.
Eu égard au refus de procéder à son indemnisation, monsieur [M] s’est adressé à son assureur, qui a diligenté le cabinet POLYEXPERT afin de chiffrer contradictoirement les dommages.
L’accedit s’est tenu en l’absence de la société ENEDIS, qui avait été convoquée.
Aux termes de son rapport, le cabinet POLYEXPERT a chiffré remplacement de l’installation à l’identique à la somme de 13.470 € TTC.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD a indemnisé monsieur [M] en intégralité, déduction faite d’une franchise de 120 €, et s’est rapprochée de la société ENEDIS par courrier du 6 avril 2021, sollicitant le remboursement.
Ne contestant pas le principe de sa responsabilité, la société ENEDIS a proposé une indemnisation à hauteur de 10.683,73 euros TTC, valeur correspondant au chiffrage de son propre expert. L’assurance a contesté ce chiffrage, notamment en ce que le matériel proposé pour le remplacement n’avait pas la même puissance ni la même performance que le matériel d’origine.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier du 30 janvier 2023, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD a fait assigner la S.A. ENEDIS devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter le paiement de la somme de 13.350 € au titre de l’accident subrogatoire présenté, celle de 3.000 € au titre de la résistance abusive et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Dans ses dernières écritures, en date du 14 décembre 2023, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
À l’appui de sa demande, elle vise les positions des articles 1231-1 et 1245 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 février 2024, la S.A. ENEDIS sollicite que l’indemnisation soit limitée au montant de la proposition faite en date du 21 mai 2021 et réitérée le 14 juin et le 19 juillet 2021, soit un montant de 10.183,73 euros. Elle sollicite que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD soit déboutée pour le surplus, notamment au titre des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; en outre, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Sans contester le principe de sa responsabilité, elle soutient que sa responsabilité doit être admise sur l’article 1245 du Code civil, à l’exclusion de l’article 1231-1 du même Code.
Sur le montant de l’indemnisation, elle fait valoir que l’indemnisation proposée correspond à l’indemnisation des préjudices strictement liés à l’incident survenu le 1er février 2020 ; par suite, elle considère avoir formulé une proposition amiable satisfaisante et que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD doit assumer pour ce motif l’ensemble des frais liés à la procédure judiciaire.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur seules les demandes, déterminées et certaines telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans la mise hors d’usage du climatiseur appartenant à l’assuré de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Dès lors, il ne s’agit pas d’une demande à trancher ; la présente juridiction n’a pas lieu de se prononcer sur le fondement juridique justifiant cette responsabilité -qui n’est pas objet de litige entre les parties.
Il y aura lieu de se prononcer sur le chiffrage de l’indemnisation due par la S.A. ENEDIS.
Sur le montant de l’indemnisation due
aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Chacune des parties à l’instance produit à l’appui du chiffrage soutenu une estimation par un expert.
Or, d’une part, il doit être observé que l’avis produit par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a une force probante supérieure, en ce que la S.A. ENEDIS a été convoquée tandis qu’il semble que la S.A. ENEDIS n’ait produit son chiffrage que postérieurement au remplacement du matériel et sans tentative de procéder contradictoirement auparavant de ce chiffrage.
D’autre part, la S.A. ENEDIS ne verse pas aux débats le devis qu’elle utilise à l’appui de sa proposition. A l’inverse, le rapport établi par la société POLYEXPERT est versé aux débats. Est également produite une facture correspondante aux travaux de remplacement ainsi que la quittance subrogative du 30 octobre 2021, attestant que l’assurance a payé les travaux pour un montant égal à la somme dont elle sollicite remboursement.
Il s’ensuit que la société ENEDIS, pour contester le chiffrage de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ne procède, dans le cadre de la présente instance, que par allégation.
En conséquence, le chiffrage proposé par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera retenu et la S.A. ENEDIS sera condamnée à lui payer la somme demandée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le fait d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des conditions équipollentes au dol.
En l’espèce, il apparaît qu’en intentant une procédure sans produire aucun justificatif au fondement de son action exclusivement en chiffrage, et tandis qu’elle ne contestait pas le principe de sa responsabilité, la S.A. ENEDIS a manifestement commis un abus de son droit d’ester en justice.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en réparation de son préjudice moral découlant de la résistance abusive opposée, la somme qu’il convient équitablement d’évaluer à 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La S.A. ENEDIS, qui succombe en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, elle sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera précisé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun éléments ne justifiant qu’il soit fait exception à ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONSTATE l’accord des parties sur la responsabilité de la S.A. ENEDIS dans la panne ayant donné lieu au remplacement du climatiseur de monsieur [W] [M] demeurant à [Localité 4] (83) et assuré par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la panne ayant pour origine l’intervention des services de ENEDIS sur le réseau électrique de la zone résidentielle de monsieur [M] en date du 1er février 2020 ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 13.350 euros en remboursement des travaux de remplacement du climatiseur de son assuré ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de sa résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Copie
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Poste ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Fiche ·
- Crédit ·
- Information ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défaillance ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Recours ·
- Profession libérale ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Référence ·
- Interruption ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Céramique ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Administration fiscale ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.