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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [M]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 décembre 2024
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 septembre 2024, la [6] a mis en demeure Monsieur [Y] [G] de payer la somme de 133,62 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort.
Le 28 novembre 2024 le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée du 29 novembre 2024 à Monsieur [Y] [G].
Selon courrier recommandé expédié le 10 décembre 2024, Monsieur [Y] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, la [6], dûment représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte litigieuse.
En défense, Monsieur [Y] [G], renonce à sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fond
Il résulte de l’article 1302 du code civil que :
«Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que
«Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En application de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version telle qu’issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, «L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat».
L’article R.323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
«I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent».
En l’espèce, la [5] a émis une contrainte pour une somme de 133,62 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [G], ayant pour objet :
«Nous avons procédé à l’indemnisation de l’arrêt de travail jusqu’au 05/06/2024. Or la reprise effective du travail est le 31/05/2024. L’indemnisation n’est donc plus due à compter de cette date».
Il résulte des explications fournies par la [6] à l’audience et étayées par les pièces, que Monsieur [Y] [G], qui éclairent la notification d’indu et à la contrainte que l’assuré n’avait pas compris, qu’un virement ordonné à son profit le 8 janvier 2025 était en partie constitué d’un paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er au 5 juin 2024 alors que son arrêt de travail s’arrêtait le 31 mai 2024.
Ainsi, dans ce virement à son profit d’un montant total de 244,97 euros, une somme de 133,62 euros n’était pas due.
Monsieur [Y] [G], qui l’a compris à l’audience, n’a pas maintenu sa contestation.
Par conséquent, la contrainte reprendra ses effets.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la contrainte établie par la [6] le 28 novembre 2024 pour son entier montant de 133,62 euros, reprend tous ses effets ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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