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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFE – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [U]
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [F] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où n’est pas joint à la procédure L’OQTF
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai l’intéressé étant un ressortissant algérien et a déjà été au CRA de [Localité 1] pendant 2 mois
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Pour la prolongation d’un mois encore, ca va ne servir à rien, j’étais déjà à [Localité 1]. Les autorités algériennes et françaises ne sont pas d’accord pour délivrer un laissez passer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 03/04/205 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/04/2025 reçue et enregistrée le 29/04/2025 à 10H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [L]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [F], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour à 12 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [L], né le 08 novembre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 05 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 01, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [M] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R743-2 du CESEDA, en l’absence de jonction à la procédure de la décision portant obligation de quitter le territoire français et alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile
— l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ALGERIE, au vu de la situation diplomatique en cours et notamment au vu d’une précédente rétention administrative dont a fait l’objet l’intéressé qui n’a pas permis son éloignement faute de retour des autorités algériennes et d’audition consulaire réalisée
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration indique que sous couvert de vérification, l’OQTF a été produite. Il n’est pas possible de tenir compte d’éléments diplomatiques ou du critère de la perspective d’éloignement car à ce stade, il n’est pas exigé de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, peu important une précédente mesure de rétention. Les diligences ont été effectives. Il soutient le critère lié à l’ordre public.
Monsieur [M] [L] estime que la prolongation ne va servir à rien car il a déjà été placé en rétention et il n’a jamais été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle s’est fondée la mesure de placement en rétention ne figure pas au dossier. Il convient toutefois de rappeler la définition de la pièce justificative utile donnée par la Cour de cassation dans son rapport sur l’arrêt du 13 février 2019 (n°18-11.655), en ce qu’il s’agit d’une pièce “nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs”. Ici en l’espèce, le contrôle sur la base légale de la rétention administrative a déjà été effectué lors du premier passage devant le juge judiciaire au moment de la requête en prolongation de 26 jours, de sorte qu’à ce stade de la procédure, l'[6] ne peut être considérée comme une pièce justificative utile dont l’absence entraînerait l’irrecevabilité de la requête, le juge ne pouvant revenir sur une irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la rétention aux termes de l’article L743-11 du CESEDA.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ALGERIE
Il sera rappelé que le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorite administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
En l’espèce, il n’est pas exigé à ce stade de démontrer la possibilité de délivrance à bref délai du document de voyage. Il n’est pas contesté que la situation diplomatique actuelle entre la FRANCE et l’ALGERIE soit problématique mais aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle n’est pas susceptible d’évoluer et qu’ainsi toute perspective d’éloignement serait illusoire. Le juge ne peut également se fonder sur l’existence d’une précédente mesure de rétention, dont il ignore par ailleurs tout, pour estimer que la présente mesure soit vouée au même développement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [M] [L] le 02 avril 2025 et des demandes d’audition consulaires ont été adressées pour les audiences prévues les 11 et 25 avril 2025, sans retour de leur part. Une demande de routing a été adressée le 02 avril 2025 et l’administration indique être en attente d’une date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [M] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol, ni à l’égard des autorités consulaires.
Sur le critère lié à l’urgence ou à la menace à l’ordre public, il convient de rappeler que les critères de l’article précité ne sont pas cumulatifs et que la prolongation peut être accordée si un seul des critères est rempli, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, quand bien même serait-elle constituée, ne permet pas de rejeter la requête de l’administration également fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce qui est le cas en l’espèce et alors que les diligences de l’administration ont été effectives.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [L] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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