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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00217
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPO7
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
L’Etablissement Public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (l’AGRASC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BERNARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B505, et par Maître Juliette BARRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par un jugement du 12 mai 2015, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’EPINAL déclarait Madame [P] [K] épouse [U] coupable de proxénétisme et de subordination de témoin avec pour peine complémentaire une confiscation des biens suivants sis à MOYENMOUTIER (88 420) au [Adresse 3], cadastrés AB, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] (lots 3 et 4), 944, 946, [Cadastre 3], [Cadastre 4].
Ces biens et droits immobiliers avaient fait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale en date du 02 janvier 2012 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 09 janvier 2012 volume 2012 S numéro 4. La décision de confiscation était publiée dans ce même service le 24 septembre 2015 volume 2015 P numéro 2632.
A la suite d’une réforme de la carte des services de la publicité foncière, la commune de [Localité 3] dépendait du service de la publicité foncière d'[Localité 4].
Le 29 août 2017, l’AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] ([Localité 5]) informait la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la mutation de propriété.
Par un courrier du 19 janvier 2018, l'[Localité 5] indiquait à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qu’elle considérait sa créance comme prescrite.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contestait la prescription de sa créance le 16 mars 2018.
Le 19 juin 2018, les biens immobiliers étaient vendus par adjudication amiable pour un montant total de 64 218 euros. A cette date, les biens étaient grevés d’une inscription de privilège de préteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avec effet jusqu’au 13 octobre 2027 pour une créance totale de 194 443 euros.
Par une requête déposée le 21 septembre 2022 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EPINAL, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicitait le paiement du prix de la vente jusqu’à lors séquestré par le notaire.
Par une ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Épinal rendue le 31 octobre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE obtenait l’autorisation de se voir reverser, à titre provisionnel, la somme de 64 218 euros.
Le 09 juin 2023, le notaire Maître [R] [O] libérait les fonds au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
En conséquence, l’établissement public l’AGRASC a assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE afin de se faire reconnaître la prescription de la créance pour obtenir la radiation des inscriptions.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 janvier 2024, l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées le 02 septembre 2025 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— JUGER l’AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, représentant l’État, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER que la créance dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est éteinte par prescription et que cette prescription entraîne l’extinction des privilèges et hypothèque qui en sont l’accessoire ;
— ORDONNER en conséquence la mainlevée et la radiation des inscriptions de privilège de préteurs de deniers et d’hypothèque conventionnelle prises au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 14 novembre 2005 volume 2005 V numéro 1509 ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à restituer la somme de 64 218 euros au profit du séquestre, perçue à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à l’AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
— LA CONDAMNER en tous les dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) fait valoir, au visa de l’article 2240 du code civil, que la créance de la défenderesse est prescrite. Elle soutient en effet que, conformément aux dispositions de l’article L 137-2 et L 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale a commencé à courir à compter de la déchéance du terme prononcée le 09 octobre 2012. Elle ajoute qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 03 avril 2015 et le 17 avril 2018, de sorte que la prescription est acquise au bénéfice de l’AGRASC.
L’AGRASC observe, qu’aux termes des articles 2443 et 2488 du code civil, la prescription acquise de cette créance entraîne l’extinction et l’invalidité des sûretés fondées sur celle-ci.
En défense, la BPALC relève que Mme [P] [K] épouse [U] et Monsieur [J] [U] sont débiteurs au titre d’un prêt immobilier en date du 13 octobre 2005 à hauteur de 164 927,57 euros . La défenderesse met en avant le fait que sa créance était garantie par un privilège de préteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrits sur les biens et droit immobiliers des débiteurs sur la commune de [Localité 3].
Concernant la prescription de la créance soulevée par la demanderesse, la BPALC répond, au visa de l’article 2244 du code civil, que le délai de prescription a régulièrement été interrompu. Elle fait valoir qu’une saisie attribution a été dénoncée le 03 avril et le 03 mai 2013, que des commandements de payer ont été signifiés aux débiteurs le 03 avril 2015, le 17 avril 2018, le 19 mars 2020, le 17 mars 2022 et le 11 mars 2024. Elle ajoute que l’AGRASC ne peut soulever la prescription en lieu et place des débiteurs puisqu’il s’agit d’une dette personnelle.
Concernant la portée de l’ordonnance du 31 octobre 2022, l’AGRASC fait valoir que la défenderesse ne peut se prévaloir de ladite ordonnance pour s’opposer à la restitution du prix de vente. Elle relève que l’ordonnance rappelle que « le paiement ordonné est provisionnel et ne confère aucune droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution ».
Sur ce point, la BPALC répond que l’ordonnance du 31 octobre 2022 autorisant le notaire Maître [R] [O] à régler à titre provisionnel la somme de 64 218 euros à la BPALC n’a pas été contestée par le biais des voies de recours possibles par les débiteurs. Elle ajoute qu’un certificat de non-contestation a été établi le 09 février 2023 par le greffe du Juge de l’exécution, de sorte que l’ordonnance est devenue définitive à cette date.
Par ailleurs, l’AGRASC sollicite la répétition de l’indu et invoque l’article 2249 du code civil, selon lequel un débiteur ne peut réclamer le remboursement d’un paiement effectué sur une dette prescrite. Cependant, la demanderesse fait valoir que le paiement a été réalisé par l’intermédiaire du notaire, et non à l’initiative directe du débiteur, de sorte que ce paiement ne saurait constituer une reconnaissance de l’existence d’une créance au profit de la BPALC.
La BPALC répond que ledit article interdit à un débiteur de demander la restitution d’un paiement effectué pour éteindre une dette au seul motif que le délai de prescription était expiré. Dans ces conditions, la défenderesse fait valoir que le texte n’exige pas que le paiement soit effectué personnellement par la partie débitrice, de sorte que le paiement effectué par le notaire au profit de la BPALC est parfaitement valable.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes de « constater » qui figurent au dispositif des conclusions de l’AGRASC ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Selon article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
1°) SUR LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE
Selon un jugement rendu le 12 mai 2015, la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance d’EPINAL a ordonné à l’encontre de Mme [P] [U] née [K] la confiscation des biens saisis le 02 janvier 2012 selon une ordonnance de saisie pénale immobilière prise par Mme [Y], juge d’instruction exerçant au même tribunal.
Le jugement correctionnel a été publié au service de la publicité foncière.
Il en résulte que la confiscation porte sur un immeuble à usage d’habitation et de commerce ainsi que sur des parkings se situant sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 4] [Adresse 5].
Le bénéficiaire de la confiscation est l’ETAT français représenté par l’AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC).
Il y a lieu de rappeler que la confiscation est définie comme un acte qui consiste à transférer à l’État tout ou partie des biens d’une personne, à la suite d’une condamnation pénale.
Ainsi la confiscation implique l’appréhension par l’État de tout ou partie des biens ou droits d’une personne.
Il apparaît que le bien immobilier appréhendé par l’ETAT est grevé par :
— une hypothèque conventionnelle au profit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant principal de 77.478 euros et de 15.000,00 euros au titre des accessoires, enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 2] sous la référence d’enliassement 2005V1508 avec une date extrême d’effet au 13 octobre 2014 ;
— un privilège du prêteur de deniers au profit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant principal de 75.000 euros et de 15.495,60 euros au titre des accessoires, enregistrée à la conservation des hypothèques [Localité 2] sous la référence d’enliassement 2005V1509 avec une date extrême d’effet au 13 octobre 2027 :
— une hypothèque conventionnelle au profit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE pour un montant principal de 119.443 euros et de 23.888,60 euros au titre des accessoires, enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 2] sous la référence d’enliassement 2005V1509 avec une date extrême d’effet au 13 octobre 2027.
Selon l’article 2553 du code civil, « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. »
L’action de l’AGRASC consiste par conséquent pour la demanderesse à se savoir définitivement libérée d’une dette assortie de garanties.
Il résulte de l’acte dressé le 19 juin 2018 par Maître [R] [O], notaire à [Localité 7], que l’immeuble à usage d’habitation et de commerce confisqué a été vendu par l’AGRASC aux enchères, par adjudication amiable, au prix de 62.000 €.
Selon un courrier du 07 septembre 2017 (pièce n°6 de la demanderesse), la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a fait valoir qu’en raison du prêt immobilier, qu’elle a consenti à Mme [U] et à M. [U] le 13 octobre 2015, elle était créancière d’une somme totale arrêtée à cette date à 164.927,57 €.
Il ressort de ce même courrier que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier le 09 octobre 2012.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L.218-2 depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En conséquence, la BPALC est soumise à une prescription biennale depuis le 09 octobre 2012.
En vertu de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ».
L’effet interruptif de prescription résultant d’une saisie-attribution se poursuivant jusqu’au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi.
Au cas présent, la banque justifie d’un procès-verbal de saisie-attribution du 03 avril 2013 signifié à M. [Z] [W], tiers saisi, en vertu du contrat de prêt immobilier de la cause. La banque ne mentionne pas le versement d’une quelconque somme.
La banque justifie d’un second procès-verbal de saisie-attribution à échéances successives signifié le 03 mai 2013 à Mme [D], tiers saisi, en vertu du contrat de prêt immobilier de la cause. Il ressort du certificat de non contestation du 03 juillet 2013 qu’une somme de 360 € a été réglée.
Il s’ensuit qu’un nouveau délai de deux ans a couru à compter du 03 juillet 2013.
Ne sont interruptifs de prescription que les actes d’exécution forcée (C. civ., art. 2244) et le commandement de payer avant saisie-vente qui engage l’exécution forcée. Un commandement de payer « simple » n’amorce aucune procédure d’exécution forcée : cet acte témoigne uniquement de la ferme volonté du créancier d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues.
La banque se prévaut de plusieurs commandements de payer qu’elle a faits signifier à M. et Mme [U] les 03 avril 2015, 17 avril 2018, 19 mars 2020, 17 mars 2022 et 11 mars 2024.
Il est fait rappel de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, dans sa version en vigueur à compter du 1er juin 2012, que « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Le commandement de payer signifié à M. et Mme [U] le 03 avril 2015 mentionne que, à défaut de paiement dans un délai de 8 jours à compter de la délivrance du présent commandement, « vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la Loi, et notamment par la SAISIE-VENTE de vos BIENS mobiliers ou autres. »
Le nouveau délai de deux ans, qui a couru à compter du 03 juillet 2013, n’était pas expiré le 03 avril 2015 de sorte que le commandement de payer avant saisie-vente, signifié à cette date par la banque, a interrompu le délai de prescription.
Un nouveau délai biennal de prescription a couru à compter du 03 avril 2015.
La banque produit un nouveau commandement de payer avant saisie-vente signifié à M. et Mme [U] le 17 avril 2018.
Néanmoins il apparaît, comme l’AGRASC le soutient à bon droit, qu’à la date de signification de ce commandement, le délai biennal de prescription, qui avait couru depuis le 03 avril 2015, était expiré le 3 avril 2017 à 24 heures.
Par conséquent, il convient de juger que la créance de la SA coopérative de Banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE résultant de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti le 13 octobre 2005 à M. et Mme [U] pour un montant en capital de 194.443,00 € est prescrite.
2°) SUR LES DEMANDES DE MAINLEVEE ET DE RADIATION DES INSCRIPTIONS DE PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS ET D’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
L’AGRASC invoque les articles 2440, 2443 et 2488 du code civil lesquels sont désormais respectivement les articles 2435, 2438 et 2474 du même code.
Selon l’article 2435 du code civil, « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416. »
Selon l’article 2438 du code civil, « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales. »
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Selon l’article 2488 du code civil, « Les hypothèques s’éteignent notamment :
1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 (…) »
Il s’ensuit que la créance invoquée par la BPALC étant éteinte, les sûretés fondées sur cette même créance, qui en sont l’accessoire, sont également éteintes.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation des inscriptions du privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prises au profit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE enregistrées au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 14 novembre 2005 sous la référence d’enliassement volume 2005 V numéro 1509 et portant sur des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 6] et au [Adresse 7] » cadastrés commune de [Localité 3] Section AB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et n°[Cadastre 2] Lots 3 et 4, ces lots résultant d’un état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par Maître [T] le 13 mai 1989 et publié le 26 mai 1989 à la conservation des hypothèques de [Localité 8] sous le volume 2499 N°14.
3°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
L’AGRASC demande condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui restituer la somme de 64 218 euros au profit du séquestre, perçue à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2029, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la requête de la BANQUE PUPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, M. Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EPINAL, le 31 octobre 2022, a :
— Autorisé Maître [R] [O], Notaire, à régler, à titre provisionnel, la somme de 64 218 €, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à valoir sur sa créance, et à toutes fins utiles, lui ordonnons de procéder audit règlement au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— Rappelé que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
— Rappelé que ladite ordonnance est notifiée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier inscrit en premier rang, aux débiteurs et au créancier inscrit, lesquels disposent d’un délai de 15 jours à compter de sa notification pour faire opposition ;
— Rappelé que le paiement ici ordonné est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution ;
— Rappelé que dans le cas où le créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. »
L’ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 14 novembre 2022, au créancier hypothécaire le 17 novembre 2022, et à l’AGRASC le 06 janvier 2023.
Il est constant que l’AGRASC n’a pas formé opposition de sorte que cette ordonnance est désormais définitive, un certificat de non contestation ayant été établi par le greffe du juge de l’exécution le 09 février 2023.
Les fonds ont été libérés par le notaire, Maître [O], le 09 juin 2023.
Pour s’opposer à la restitution de la somme qui a été libérée par le séquestre à son profit, la banque soutient que l’AGRASC ne saurait remettre en cause le paiement qui est intervenu au seul motif d’une prescription de la créance compte tenu des termes des dispositions de l’article 2249 du code civil.
Selon ce texte, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. »
Il en résulte en effet que la prescription ne saurait anéantir le paiement régulièrement effectué d’une dette existante, la rendre rétroactivement sans cause et ouvrir la répétition de l’indu.
Il s’avère en l’espèce que le paiement a été fait par le séquestre, tenu juridiquement de payer pour le compte du débiteur solvens et que ce même paiement ne résulte d’aucune contrainte exercée sur le débiteur qui l’a accepté dès lors qu’il n’a élevé aucune contestation contre la décision d’autorisation prise par le juge de l’exécution.
Si l’AGRASC fait valoir que la décision du 31 octobre 2022 est de nature provisoire, pour autant il ressort de ses termes que, sous réserve que la banque puisse faire admettre sa créance à titre définitif dans la procédure de distribution, sans quoi le paiement ne serait pas dû, le paiement ordonné à titre provisionnel a bien été effectué pour éteindre la dette des emprunteurs résultant du contrat de prêt immobilier en cause.
La BPALC démontre par conséquent que le paiement, qui a été libéré à partir des fonds du notaire, au moment où il est intervenu, était parfaitement causé.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) pris en la personne de son représentant légal de sa demande restitution de la somme de 64 218 euros au profit du séquestre, perçue à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, sous astreinte.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) pris en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la créance de la SA coopérative de Banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE résultant de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti le 13 octobre 2005 à M. et Mme [U] pour un montant en capital de 194.443,00 € est prescrite ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNE la radiation des inscriptions du privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prises au profit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE enregistrées au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 14 novembre 2005 sous la référence d’enliassement volume 2005 V numéro 1509 et portant sur des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 6] et au [Adresse 7] » cadastrés commune de [Localité 3] Section AB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et n°[Cadastre 2] Lots 3 et 4, ces lots résultant d’un état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par Maître [T] le 13 mai 1989 et publié le 26 mai 1989 à la conservation des hypothèques de [Localité 8] sous le volume 2499 N°14 ;
DEBOUTE l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) pris en la personne de son représentant légal de sa demande restitution de la somme de 64 218 euros au profit du séquestre, perçue à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, sous astreinte ;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à l’établissement public AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 1] (AGRASC) pris en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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