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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2025, n° 22/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/00465 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46V
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2010
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [A] [P] [JT]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Z] [D] [JT] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [I], [R], [DH] [JT] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [X] [O] [R] [JT]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Agissant tant en leur nom personnel qu’à hauteur de 1/6ème chacun es qualité d’héritier de Madame [K] [N] [R] [JT]
Tous représentés par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0117
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F] [R] [JT]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1369
Décision du 17 Mars 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/00465 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV46V
Madame [H] [JT] épouse [SG]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [T] [J] veuve [JT] est décédée le [Date décès 6] 2009, laissant pour lui succéder ses sept enfants : [D], [Z], [Y], [H], [DH], [L] et [K] [JT].
Saisi à cette fin par [D], [Z], [DH] et [Y] [JT], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 22 février 2013 (RG 10/12245), a :
— ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [T] [JT]
— désigné pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation
— ordonné préalablement à ces opérations, une expertise confiée à M. [UE] [U] aux fins d’estimer la valeur du bien immobilier dépendant de la succession sise à [Localité 18] (76).
M. [UE] [U] a déposé son rapport le 17 octobre 2013.
L’affaire, rétablie au rôle le 12 novembre 2013 sous le numéro de RG 13/16104 a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 31 janvier 2014.
Me [C], notaire au sein de la société [20], a dressé le 6 juillet 2021 un procès-verbal de dires et de carence, comprenant un projet d’état liquidatif.
Il ressort de ce procès-verbal et du projet d’état liquidatif que :
— l’actif se compose d’un bien immobilier à [Localité 18] (76) d’une valeur déclarée par les copartageants de 10 000 euros, du mobilier de la défunte pour 14 427 euros et de liquidités pour 859 864,97 euros.
— les demandeurs sollicitent de remettre dans la masse active la somme de 4 914,40 euros, et que les albums de timbres remis à Mme [H] [JT] soient estimés, et sous ses deux observations expriment leur accord au projet de partage,
— le conseil de M. [L] [JT] s’interroge quant à la modification d’un compte d’indivisaire,
— Mme [H] [JT] a indiqué au notaire refuser qu’une somme de 700 euros soit mise à son débit concernant les frais dus à Me [V], ne pas souhaiter participer aux frais du rapport de l’expert M. [UE] [U] faute d’avoir donné son accord, et exposer que [D], [Z] et [Y] [JT] ont reçu chacun 1.600 euros de leur mère, que M [Y] [JT] a reçu un remboursement du Figaro pour 114,40 euros, qu’elle demande une décote de 150 euros pour le meuble Boulle.
L’affaire a été réenrôlée le 10 janvier 2022.
Le 18 février 2022, le juge commis a établi son rapport.
Le 6 juillet 2022, la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/00465 et 21/16123 a été prononcée, l’affaire se poursuivant sous numéro unique de RG 22/00465.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture le 24 octobre 2023, et renvoyée à l’audience de plaidoirie devant le tribunal le 5 juin 2023.
Par message RPVA du 9 mai 2023, le conseil de M. [L] [JT] a avisé le juge de la mise en état que Mme [K] [JT] était décédée le [Date décès 5] 2023, et a produit la notification de l’interruption de l’instance adressée le même jour à Mme [D] [JT].
Par message RPVA du 2 juin 2023, le conseil des demandeurs a déposé des conclusions de rabat de clôture et récapitulatives, et a transmis l’acte de décès et de notoriété de Mme [K] [JT].
Par message RPVA du 2 juin 2023, le conseil de M. [L] [JT] a exposé qu’il estime l’acte de notoriété produit insuffisant pour permettre la reprise d’instance, puisque ne sont considérés comme héritiers que ceux ayant acceptés la succession.
A l’audience du 5 juin 2023, chaque partie a rappelé sa position déjà exprimée dans les messages RPVA ou conclusions susvisées quant à la reprise ou non de l’instance interrompue par le décès de Mme [K] [JT]. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture du 24 octobre 2022, donné acte à [D], [Z], [Y] et [I] [JT] de leur reprise d’instance en qualité d’héritier de Mme [K] [JT] et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour indication par M. [L] [JT] s’il reprend l’instance en qualité d’héritier de Mme [K] [JT], mise en cause de Mme [H] [JT] en sa qualité d’héritière de Mme [K] [JT] aux fins d’intervention volontaire ou forcée et conclusions récapitulatives des parties, rappelant que le tribunal n’est pas saisi d’une demande en partage de la succession de Mme [K] [JT].
A la suite de la mise en cause de Mme [H] [JT] en qualité d’héritière de Mme [K] [JT] (RG 23/10581), le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire se poursuivant sous numéro unique de RG 22/00465.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [JT] divorcée [S], Mme [Z] [JT] épouse [M], M. [Y] [JT], Mme [I] [JT] divorcée [W], agissant en leurs noms personnels et en qualité d’héritiers de Mme [K] [JT], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1373 et suivants du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Monsieur [L] [JT] de toutes ses demandes et dire n’y avoir lieu à nullité du procès-verbal de dires du 6 Juillet 2021.
D’ORDONNER le partage de la succession de Madame [T] [JT]-[J] selon projet de partage annexé au PV de Dires et de Difficultés du 6 Juillet 2021, sous réserve de faire figurer à l’actif une somme de 4914, 40 € et au passif les sommes de 579, 36 € et 1112 €, outre les mises à jour qui seront dues au titre des frais et charges (taxes foncières, ordures ménagères) réglés depuis le 6 Juillet2021, et de répartir par 6ème entre chacun de ses héritiers les droits de feu Madame [K] [JT].
En conséquence, Ordonner le partage comme suit avec renvoi à l’étude notariée VH 15, [Adresse 2] aux fins de rédaction d’un acte conforme qui sera homologué en l’état :
1° Madame [D] [S] :
— La somme de CENT VINGT-TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (123 652,60 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 123 652,60 €
— du mobilier pour une somme 510,00 €
À charge pour elle de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18]
[Localité 18] – 158,43 €
1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 56,14 €
— 1/6ème des honoraires de Maîtres [V], alors en charge du règlement
de la succession de Madame [T] [JT] – 700,00 €
— 1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits
118 119,49 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36
€ et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M]
[M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
Outre 1/6ème des droits de Madame [K] [JT]
2° Madame [Z] [M]
La somme de CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS
ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (123 336,67 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 123 336,67 €
— du mobilier pour une somme de 773,00 € formant l’article trois de la masse active à
Partager 773,00 €
À charge pour elle de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18]
[Localité 18] ci-dessus désigné – 158,43 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] -56,14 €
1/6ème des honoraires de Maîtres [V], alors en charge du règlement de la succession de Madame [T] [JT] – 700,00€
— 1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits 118 066,56 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36 € et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
Outre 1/6ème des droits de Madame [K] [JT]
3° Monsieur [Y] [JT]
— La somme de CENT TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (131 409,17 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 131 409,17 €
— du mobilier pour une somme de 1 775,00 € formant l’article trois de la masse active
à partager 1 775,00 €
À charge pour lui de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18]
[Localité 18] ci-dessus désigné. – 158,43 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 56,14 €
1/6ème des honoraires de Maîtres [V], alors en charge du règlement
de la succession de Madame [T] [JT] – 700,00 €
— 1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits 127 141,06 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36 € et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
Outre 1/6ème des droits de Madame [K] [JT]
4°Madame [H] [SG]
La somme de CENT DIX-HUIT MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS ET VINGTNEUF CENTIMES (118 128,29 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 118 128,29 €
— du mobilier pour une somme de 3 890,00 € formant l’article trois de la masse active à partager 3 890,00 €
À charge pour elle de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18] ci-dessus désigné – 158,43 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 56,14 €
1/6ème des honoraires de Maîtres [V], alors en charge du règlement
de la succession de Madame [T] [JT] – 700,00 €
— 1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits 115 975,18 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36 € et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
Outre 1/6ème des droits de Madame [K] [JT]
5° Madame [I] [JT]-[W]
— La somme de CENT VINGT-DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGTQUATORZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (122 194,49 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 122 194,49€
— du mobilier pour une somme de 1 684,00 € formant l’article trois de la masse active à partager 1 684,00 €
À charge pour elle de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18]
[Localité 18] ci-dessus désigné. – 158,43 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 56,14 €
— 1/6ème des honoraires de Maîtres [V], alors en charge du règlement
de la succession de Madame [T] [JT] – 700,00 €
— 1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits 117 835,38 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36 € et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
Outre 1/6ème des droits de Madame [K] [JT]
6° Monsieur [L] [JT]
— Le bien immobilier sis à [Localité 18] (76) désigné sous l’article un de la masse active à partager 10 000,00 €
— La somme de CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (119 695,29 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 119 695,29 €
— du mobilier pour une somme de 4 565,00 € formant l’article trois de la masse active
à partager 4 565,00 €
À charge pour lui de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18]
[Localité 18] ci-dessus désigné. – 158,43 €
-1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 56,14 €-
1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits 128 917,18 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36 € et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
Outre 1/6ème des droits de Madame [K] [JT]
7° Droits de feu Madame [K] [JT] à répartir par 6ème entre les demandeurs et les défendeurs par part égale :
La somme de CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (121 448,49 EUR) à prendre sur le compte d’administration du notaire soussigné formant l’article deux de la masse active à partager 121 448,49 €
— du mobilier pour une somme de 1 230,00 € formant l’article trois de la masse active à partager 1 230,00 €
À charge pour elle de régler :
— 1/7ème de la taxe foncière 2020 portant sur le bien immobilier de [Localité 18]
[Localité 18] ci-dessus désigné. – 158,43 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2019 – 31,57 €
— 1/7ème de la taxe d’ordures ménagères 2020 – 17,68 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 79,29 €
— 1/7ème des frais d’assurance auprès de [15] – 56,14 €
— 1/6ème des honoraires de Maîtres [V], alors en charge règlement de la succession de Madame [T] [JT] – 700,00 €
— 1/7ème des frais et droits afférents au présent partage, – 5 000,00 €
Soit un montant égal à ses droits 116 635,38 €
Sauf à ajouter à ses droits la somme de 702, 05 € et à y retrancher la somme de 82, 77 € et 158,85 € (correspondant à 1/7ème de l’actif supplémentaire de 4914, 14 € et du 1/7ème passif de 579, 36€ et 1112 € pour sa quote-part des frais kilométriques dus à Madame [M] et de la taxe foncière réglée depuis 2021)
DIRE et JUGER que les provisions éventuellement versées en application du jugement du 30 Novembre 2023 seront déduites la part de chaque intéressé
DEBOUTER Madame [H] [SG] et Monsieur [L] [JT] de leurs demandes Contraires
CONDAMNER Madame [H] [SG] et Monsieur [L] [JT] à verser chacun :
— la somme de 1000 € soit 2000 € en tout à Madame [D] [JT] divorcée [S]
— la somme de 1000 € soit 2000 € en tout à Madame [Z] [JT] épouse [M]
— la somme de 1000 € soit 2000 € en tout à Monsieur [Y] [JT].
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 et auxquelles il est expressément référé, Madame [H] [JT] demande au Tribunal de :
JOINDRE les procédures n° RG 22/00465 et 23/10581,
ORDONNER le partage de la succession de Madame [T] [JT]-[J] selon projet de partage annexé au procès-verbal de dires et difficultés en date du 6 juillet 2021 sous réserve de :
— Dire et juger que les honoraires de Maître [V] seront supportés par Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M], Monsieur [Y] [JT], Madame [I] [JT] divorcée [W], la succession de Feu [K] [JT] soit 840 € chacun,
— Dire et juger que Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M] et Monsieur [Y] [JT] bénéficie d’une créance de 1.600 € relative aux « dépenses de première urgence » suite au décès de Madame [T] [JT]-[J],
— Dire et juger que Monsieur [Y] bénéficie d’une créance de 114,40 € relative au remboursement de l’abonnement du Figaro,
— Dire et juger que les frais résultants de la réalisation du second rapport d’expertise de Monsieur [U] seront répartis entre Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M], Monsieur [Y] [JT], Madame [I] [JT] divorcée [W], la succession de Feu [K] [JT] et Monsieur [L] [JT],
— Fixer la valeur du meuble Boulle attribué à Madame [H] [JT] épouse [SG] à la somme de 450 €,
— Fixer la valeur des biens meubles reçus par Madame [H] [JT] épouse [SG] à la somme de 3.740 €,
— Fixer la valeur du surplus du mobilier non vendu aux enchères à la somme de 14.277 €,
— Dire et juger que le facture de Maître [B] [G] sera supportée uniquement par Monsieur [Y] [JT], Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M], Madame [I] [JT] divorcée [W] et les héritiers de Madame [K] [JT] soit 96,08 € chacun,
— Dire et juger qu’il conviendra de réintégrer les intérêts des sommes déposées auprès de la Caisse de dépôts et consignation depuis le 21 octobre 2019,
— Dire et juger qu’il conviendra que des explications soient fournies quant à l’absence de versements des sommes auprès de la Caisse de dépôts et de consignation.
Rejeter toutes les contestations et dires contraires,
Condamner les demandeurs à verser à Madame [H] [JT] épouse [SG] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022 auxquelles il est expressément référé, M. [L] [JT] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandeurs au motif que le Tribunal était déjà saisi de l’instance opposant les mêmes parties ayant le même objet ;Subsidiairement, à défaut de justifier de la convocation régulière de M. [L] [JT] au rendez-vous du 6 juillet 2021, prononcer l’annulation du procès-verbal de difficulté et de carence du 6 juillet 2021, dressé par Me [C] et ceci au motif, notamment que M. [L] [JT] est « sans domicile fixe » et qu’il n’a donc pas été en mesure de faire valoir, légitimement, les observations qu’il était en droit de formuler.Condamner solidairement les demandeurs à payer à M. [L] [JT] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc, outre aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il sera observé que la demande de Mme [H] [JT] tendant à la jonction des procédures portant les n° de RG 23/10581 et 22/00465 est sans objet dès lors que la jonction a d’ores et déjà été ordonnée le 25 septembre 2023 par le juge de la mise en état. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur l’irrecevabilité de la présente procédure soulevée par M. [L] [JT]
M. [L] [JT] soulève l’irrecevabilité de la présente procédure au motif que le tribunal serait saisi de deux procédures similaires, opposant les mêmes parties et ayant le même objet.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
En l’espèce, M. [L] [JT] a soulevé l’irrecevabilité de la présente procédure par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement.
Ainsi, en application des dispositions précitées, et à supposer même que le moyen soulevé par M. [L] [JT] puisse s’analyser en une fin de non-recevoir, sa demande d’irrecevabilité ne pourra qu’être déclarée irrecevable devant le tribunal.
2. Sur la nullité du procès-verbal de difficultés et de carence soulevée par M. [L] [JT]
M. [L] [JT] conteste la régularité de sa convocation à la réunion devant le notaire commis du 6 juillet 2021 qui a donné lieu à l’établissement du procès-verbal de difficultés et de carence du même jour que la base duquel la demande d’homologation du partage est présentée.
Les demandeurs opposent à cette demande que figure en annexe du procès-verbal litigieux la preuve de la convocation de M. [L] [JT] par le notaire commis à la réunion du 6 juillet 2021. Au demeurant, il appartenait à M. [L] [JT] de faire connaitre sa nouvelle adresse.
Sur ce,
Le tribunal observe que le notaire commis justifie avoir régulièrement convoqué M. [L] [JT] à sa dernière adresse connue au moment de la convocation soit, à « CCAS [Adresse 16] », celui-ci étant sans domicile fixe. Le courrier avec accusé de réception a été présenté le 2 juin 2021 et a été retourné sans avoir été réclamé. En outre, il est justifié que Me [E], avocat constitué dans l’intérêt de M. [L] [JT], au cabinet duquel il a élu domicile dans le cadre de la présente procédure, a été régulièrement convoqué.
Par conséquent, la demande d’annulation du procès-verbal de difficulté du 6 juillet 2021 sera rejetée.
3. Sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis
Le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 6 juillet 2021 retient au titre de la masse à partager une valeur totale de 884 291,97 euros :
Un bien immobilier sis à [Adresse 19], d’une valeur de 10 000 euros, Le solde du compte d’administration de 859 864,97 euros détenu en l’étude notariale du juge commis,du mobilier de la défunte évaluer à la somme de 14 427 euros à réintégrer.
Il fixe comme suit le montant des comptes de rétablissement des indivisaires s’agissant des dépenses qu’ils ont pu effectuer au nom et pour le compte de l’indivision.
A la somme de 2 408,31 euros par la succession à Mme [D] [JT], A la somme de 2355,38 euros due par la succession à Mme [Z] [JT],A la somme de 11 429,88 euros due par la succession à M. [Y] [JT],A la somme de 264 euros due par la succession à Mme [H] [JT],A la somme de 2 124,20 euros due par la succession à Mme [I] [JT],A la somme de 13 206 euros due par la succession à M. [L] [JT],A la somme de 924,20 euros due par la succession à Mme [K] [JT].
Il intègre au passif de la succession, outre les honoraires de Me [V], notaire et les frais et droits de partage, le montant de la taxe foncière 2020, les montants de la taxe ordures ménagères 2019 et 2020 ainsi que les frais d’assurances auprès de la [15].
Il calcule finalement les droits de chaque copartageant, chacun ayant droit selon le projet au 7ème de l’actif net à partager, augmenté des avances effectuées par chacun au profit de l’indivision.
Il procède ensuite à des attributions, répartissant entre chacun les éléments de l’actif à partager et leur contribution au passif.
Mmes [D], [Z] et [I] [JT] et M. [Y] [JT] demandent au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif, sous réserve de la prise en compte de différents éléments à l’actif de la succession.
Mme [H] [JT] sollicite également du tribunal l’homologation du projet d’état liquidatif sous réserve de la prise en compte de ses dires.
M. [L] [JT] ne formule pas d’observation.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il convient dès lors d’examiner successivement les points de désaccord entre les parties.
Sur la demande relative à la somme de 4 914,40 euros
Les demandeurs sollicitent du tribunal, aux termes de leur dispositif, que « figure à l’actif une somme de 4 914, 40 euros ». A cet égard, dans le corps de leurs écritures, ils exposent qu’ils souhaitent que cette somme soit ajoutée à la masse active, comme correspondant, d’une part, à « des frais d’obsèques produits comme créance et remboursés à Mmes [D] et [Z] [JT] et à M. [Y] [JT] par trois chèques de 1 600 euros », ainsi que la somme de 114,40 euros correspondant à un abonnement souscrit par la défunte et remboursé après son décès à M. [Y] [JT].
Mme [H] [JT], aux termes de son dispositif, sollicite quant à elle du tribunal de « juger que Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M] et Monsieur [Y] [JT] bénéficie d’une créance de 1.600 € relative aux « dépenses de première urgence » suite au décès de Madame [T] [JT]-[J] ».
A cet égard, elle expose que Mmes [D] et [Z] [JT] et M. [Y] [JT] ont chacun reçu de leur mère une somme de 1 600 euros aux fins de règlement des « dépenses de première urgence » à la suite de son décès, ces sommes devant figurer au crédit de leur compte d’administration. En outre, elle demande au tribunal de « juger que Monsieur [Y] [JT] bénéficie d’une créance de 114,40 € relative au remboursement de l’abonnement du Figaro », et expose que cette somme doit figurer au crédit du compte d’administration de M. [Y] [JT] qui l’a perçue.
Sur ce
Le tribunal analyse comme une demande de fixation de créance au profit de l’indivision successorale les demandes afférentes à la somme de 4 914,40 euros à l’encontre de Mmes [D] et [Z] [JT] et de M. [Y] [JT].
Le tribunal observe que ces créances ne sont pas discutées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, Mmes [D] et [Z] [JT] et M. [Y] [JT] reconnaissant avoir reçu de leur mère chacun une somme de 1 600 euros pour faire face aux frais d’obsèques à la suite de son décès.
En outre, M. [Y] [JT] reconnait avoir perçu la somme de 114,40 euros en remboursement d’un abonnement souscrit par sa mère.
En conséquence, il y a lieu de fixer au bénéfice de la succession les créances suivantes :
1 714,40 euros due par M. [Y] [JT] (1600 euros de chèque et 114,40 euros de remboursement d’abonnement) ; 1 600 euros due par Mme [D] [JT] au titre du chèque perçu ;1600 euros due par Mme [Z] [JT] au titre du chèque perçu.
Ces sommes devront par conséquent être prises en compte dans leurs comptes respectifs d’indivision et le projet d’état liquidatif sera modifié en ce sens.
Sur la créance de Mme [Z] [JT] à l’encontre de l’indivision au titre des frais de trajets faits pour les besoins de la succession
Les demandeurs sollicitent qu’il soit mis au passif de la succession la somme de 579,36 euros, acquittée par Mme [Z] [JT] pour effectuer des trajets pour les besoins de la succession.
Mme [H] [JT] ne formule aucune observation précise sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve des frais exposés par Mme [Z] [JT] lui incombe.
En l’espèce, les demandeurs ne visent, ni ne produisent aucune pièce au soutien de cette demande, se contentant d’indiquer qu’elle ne fait pas l’objet de contestation, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité de cette créance de Mme [Z] [JT] sur la succession.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de fixation d’une créance de Mme [Z] [JT] à l’encontre de l’indivision, à hauteur de 579, 36 euros.
Sur les taxes foncières de 2021 d’un montant de 1112 euros, et celles de 2022 et 2023
Les demandeurs sollicitent que soient prises en compte dans le partage à intervenir les taxes foncières acquittées pour les années 2021 à 2023.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En application de ces dispositions, le paiement de la taxe foncière relative à un bien indivis constitue une dépense de conservation de ce bien.
En l’espèce, au soutien de cette demande, les demandeurs ne versent aux débats que l’avis d’imposition de taxes foncières pour l’année 2021 émis au nom d'[I] [JT] portant sur le bien immobilier indivis.
Ainsi, ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier qu’ils se sont acquittés sur leur deniers personnels de ladite taxe, ni des suivantes, et ne précisent pas même qui d’entre eux se serait acquitté du paiement de ces taxes, dont le montant n’est ni précisé, ni justifié pour les années 2022 et 2023.
Dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer l’existence d’une créance de l’un des indivisaires à l’encontre de l’indivision de ce chef, le tribunal ne pourra que rejeter leur demande.
Sur les demandes de mise à jour du passif
Les demandeurs formulent au terme de leur dispositif une demande tendant à ce que soit pris en compte dans le projet de partage « les mises à jour qui seront dues au titre des frais et charges (taxes foncières, ordures ménagères) réglées depuis le 6 juillet 2021 ».
Sur ce,
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’est justifié par aucun document des frais invoqués et de leur montant.
Par conséquent, la demande de répartition du passif au titre des frais et charges réglés depuis le 6 juillet 2021 ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à répartir par 6ème entre chacun de ses héritiers les droits de Mme [K] [JT]
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne la répartition des droits de leur sœur, [K], décédée en cours d’instance, par 6ème à chacun.
Sur ce,
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’est saisi que du règlement de la succession de Mme [T] [J] veuve [JT] et n’a pas été saisi d’une action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [JT].
Dès lors, il n’y a pas lieu de partager les droits de Mme [K] [JT] entre ses héritiers dans le cadre de la présente instance.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les honoraires de Maître [V]
Mme [H] [JT] conteste devoir s’acquitter des honoraires de Me [V], notaire instrumentaire choisi par les demandeurs après le décès de leur mère, soulignant ne l’avoir par choisi et n’avoir pas été destinataire des correspondances échangées entre ce notaire et les autres héritiers. Elle sollicite donc que les honoraires de ce dernier soit répartis entre les cinq demandeurs initiaux.
Les demandeurs estiment quant à eux que Mme [H] [JT] est redevable d’une quote-part sur les honoraires de ce notaire chargé initialement des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur mère, ce dernier ayant dressé l’acte de notoriété signé par l’ensemble des héritiers, et souligne que seul M. [L] [JT] était assisté d’un notaire personnel. Ils soulignent que Mme [H] [JT] a bénéficié des services de ce notaire, lequel a dressé l’acte de notoriété signé par tous les héritiers.
Sur ce,
La demande de Mme [H] [JT] s’analyse en une contestation de la prise en compte au passif de la succession, dans le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires et de carence du 6 juillet 2021, d’une dette qu’elle estime être personnelle à certains de ses coindivisaires et du prélèvement qui en est fait sur sa part au titre du partage du passif de l’indivision.
Par application de l’article 815-17 du code civil, seuls les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peuvent être payés par prélèvement sur l’actif avant le partage, les créanciers personnels d’un indivisaire, fussent-ils ses cohéritiers, ne peuvent être payés par prélèvement et ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1368 du code civil que le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage judiciaire a pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il n’entre pas dans sa mission d’apurer le passif de l’indivision, et a fortiori, de procéder au règlement des dettes personnelles d’un indivisaire, lesquelles ne doivent pas être prises en compte dans le cadre des comptes entre copartageants, ou la détermination de la masse à partager.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif fait apparaître au passif de la succession les honoraires de Me [V], qui avait été chargée par une partie des cohéritiers du règlement de la succession de leur mère après son décès et de l’établissement de l’acte de notoriété.
Or, il n’est pas justifié que cette créance serait une créance de l’indivision successorale, ni qu’elle aurait été acquittée sur des fonds indivis.
Dès lors, cette créance du notaire instrumentaire ne doit pas figurer au passif de l’indivision.
Il y a donc lieu de juger que les honoraires de Me [V] ne doivent pas être pris en compte dans le cadre des opérations de partage de la succession de Mme [T] [J] veuve [JT].
Le projet d’état liquidatif sera donc modifié en ce sens.
Sur le règlement de la seconde expertise réalisée par M. [U]
Mme [H] [JT] s’oppose au règlement de sa quote-part relative aux frais résultant du second rapport d’expertise de Monsieur [U] à hauteur de 521 euros, estimant cette seconde expertise inutile, ce d’autant que les héritiers ont in fine convenu de fixer à la somme de 10 000 euros la valeur du bien immobilier expertisé.
Les demandeurs font valoir quant à eux que cette seconde expertise était nécessaire et a permis de montrer la diminution de valeur du bien immobilier litigieux, soulignant que le fait que ce n’est qu’en raison des discordes initiées par [L] et [H] [JT] que le partage n’a pu intervenir au temps de l’expertise.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné, dans son jugement du 22 février 2013, la réalisation d’une expertise du bien immobilier indivis sis à [Localité 18], afin d’estimer sa valeur. M. [U], expert judiciaire désigné par le tribunal a rendu son rapport le 14 octobre 2013.
Ce dernier, sollicité par Mmes [D] et [Z] [JT], a de nouveau expertisé le bien indivis, et a rendu son expertise amiable le 3 mai 2017. Le coût de l’expertise a été acquitté par Mme [D] [JT] ainsi qu’il est justifié par les pièces figurant en annexe du procès-verbal de dires et de carence du 6 juillet 2021.
Si la seconde expertise n’est pas judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’elle était nécessaire à l’évaluation du bien indivis afin d’en déterminer sa valeur quatre années après la première expertise, compte tenu de ce que les opérations de partage n’avaient pas pu aboutir dans l’intervalle. Cette dépense s’analyse donc en une dépense nécessaire en vue du partage successoral et constitue à ce titre une créance de Mme [D] [JT] sur l’indivision successorale, devant figurer en comptes d’indivision.
Par conséquent, Mme [H] [JT] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que les frais de réalisation du second rapport d’expertise de M. [U] seront répartis entre ses seuls frères et sœurs.
Sur la décote sollicitée du meuble « Boulle » et l’erreur de valorisation des biens meubles de l’appartement [Adresse 17]
Mme [H] [JT] sollicite une décote de 150 euros d’un meuble Boulle en raison de l’absence de clé permettant de l’ouvrir et de le fermer à clé. Elle sollicite par voie de conséquence qu’il soit tenu compte de cette décote dans l’attribution qui lui a été faite des meubles.
Les demandeurs s’opposent à cette demande, l’estimant non justifiée.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, au soutien de sa demande de minoration de l’estimation faite de la valeur d’un meuble Boulle qui lui a été attribué, Mme [H] [JT] ne produit que trois photos insuffisantes à établir d’une part, la réalité de l’absence de clé alléguée et une perte de valeur en résultant.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de la demande subséquente tendant à rectifier la valorisation du mobilier qui lui a été attribué et du mobilier non vendu aux enchères.
Sur la facture de Me [B] [G] et sur les intérêts relatifs aux sommes consignées par la Caisse des dépôts et consignation
Mme [H] [JT] explique n’avoir jamais consenti à l’intervention d’un huissier de justice pour réaliser un état des lieux de l’immeuble indivis avant que leur frère [L] quitte les lieux. Elle souligne n’avoir pas même été consultée avant que cette démarche ne soit entreprise et réfute devoir s’acquitter d’une quote-part de la facture.
Elle sollicite par ailleurs que les intérêts des sommes déposées auprès de la Caisse de dépôts et consignation depuis le 21 octobre 2019 soient réintégrés. Elle sollicite enfin que des explications soient apportées par le notaire commis sur l’absence de dépôt des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Les demandeurs font valoir que l’état des lieux a été réalisé dans l’intérêt de l’indivision à la suite du départ de leur frère [L] [JT].
S’agissant des intérêts relatifs aux sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignation, les demandeurs estiment que cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ces demandes seront déclarées irrecevables, Mme [H] [JT] n’en ayant pas fait mention dans ses dires, repris dans le procès-verbal de dires et de carence du notaire commis du 6 juillet 2021.
En outre, la demande tendant à obtenir des explications de la part du notaire commis sur l’absence de dépôt des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignation, peu claire quant à son objet et alors que le notaire commis n’est pas une partie à la présente instance, sera rejetée.
Sur les avances en capital consenties
Les demandeurs sollicitent que les « provisions » éventuellement versées en application du jugement du 30 novembre 2023 soient déduites de la part de chaque intéressé.
Sur ce,
Il résulte du jugement du 30 novembre 2023, postérieur à l’établissement du procès-verbal de dires et de carence établi par le notaire commis auquel est annexé le projet d’état liquidatif, que le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le versement par l’indivision successorale d'[T] [J] à titre d’avance en capital sur les fonds indivis déposés sur les comptes d’administration de l’étude [20] la somme de 100 000 euros chacun à [D], [Z], [Y], [I] et [H] [JT].
Dès lors, les avances reçues les héritiers précités seront retenues au projet d’état liquidatif qui devra être modifié en ce sens.
4. Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis ne peut être homologué en l’état dès lors qu’il doit être modifié sur les points précédemment tranchés par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer devant le notaire commis afin que ce dernier dresse un acte de partage conforme au présent jugement, après modification de l’état liquidatif pour tenir compte des modifications retenues par le tribunal.
5. Sur les demandes accessoires
Il a déjà été ordonné l’emploi des dépens en frais de partage, supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision, dans le jugement 22 février 2013.
Le caractère familial du litige commande en outre que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande d’irrecevabilité de la présente procédure formée par M. [L] [JT] ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer l’annulation du procès-verbal de difficulté et de carence du 6 juillet 2021 dressé par Me [C] ;
Rejette les demandes en homologation du projet d’état liquidatif du notaire commis ;
Fixe au bénéfice de l’indivision successorale les créances suivantes :
— 1 714,40 euros due par M. [Y] [JT] ;
— 1 600 euros due par Mme [D] [JT] ;
— 1600 euros due par Mme [Z] [JT] ;
Fixe le montant des avances en capital à valoir sur leurs droits dans l’indivision successorale comme suit :
Avance consentie à Mme [D] [JT] divorcée [S] : 100 000 eurosAvance consentie à Mme [Z] [JT] épouse [M] : 100 000 eurosAvance consentie à M. [Y] [JT] : 100 000 eurosAvance consentie à Mme [I] [JT] divorcée [W] : 100 000 eurosAvance consentie à Mme [H] [JT] épouse [SG] : 100 000 euros
Rejette la demande de Mme [D] [JT] divorcée [S], Mme [Z] [JT] épouse [M], M. [Y] [JT], Mme [I] [JT] divorcée [W] tendant à la fixation d’une créance de 579, 36 euros au bénéfice de Mme [Z] [JT] à l’encontre de l’indivision ;
Rejette la demande de Mme [D] [JT] divorcée [S], Mme [Z] [JT] épouse [M], M. [Y] [JT], Mme [I] [JT] divorcée [W] tendant à la fixation d’une créance de 1 112 euros à l’encontre de l’indivision ;
Rejette la demande de Mme [D] [JT] divorcée [S], Mme [Z] [JT] épouse [M], M. [Y] [JT], Mme [I] [JT] divorcée [W] tendant à prendre en compte “les mises à jour qui seront dues au titre des frais et charges (taxes foncières, ordures ménagères) réglées depuis le 6 juillet 2021" ;
Rejette la demande de Mme [D] [JT] divorcée [S], Mme [Z] [JT] épouse [M], M. [Y] [JT], Mme [I] [JT] divorcée [W] tendant à répartir par 6ème entre chacun de ses héritiers les droits de Mme [K] [JT] ;
Dit que les honoraires de Me [V] ne doivent pas être pris en compte dans le cadre des opérations de partage de la succession de Mme [T] [J] veuve [JT] ;
Rejette les demandes de Mme [H] [JT] épouse [SG] tendant à :
— Dire et juger que les frais résultants de la réalisation du second rapport d’expertise de Monsieur [U] seront répartis entre Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M], Monsieur [Y] [JT], Madame [I] [JT] divorcée [W], la succession de Feu [K] [JT] et Monsieur [L] [JT],
— Fixer la valeur du meuble Boulle attribué à Madame [H] [JT] épouse [SG] à la somme de 450 €,
— Fixer la valeur des biens meubles reçus par Madame [H] [JT] épouse [SG] à la somme de 3.740 €,
— Fixer la valeur du surplus du mobilier non vendu aux enchères à la somme de 14.277 €,
— Dire et juger qu’il conviendra que des explications soient fournies quant à l’absence de versements des sommes auprès de la Caisse de dépôts et de consignation,
— Condamner les demandeurs à verser à Madame [H] [JT] épouse [SG] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] [JT] tendant à :
— Dire et juger que la facture de Maître [B] [G] sera supportée uniquement par Monsieur [Y] [JT], Madame [D] [JT] divorcée [S], Madame [Z] [JT] épouse [M], Madame [I] [JT] divorcée [W] et les héritiers de Madame [K] [JT] soit 96,08 € chacun,
— Dire et juger qu’il conviendra de réintégrer les intérêts des sommes déposées auprès de la Caisse de dépôts et consignation depuis le 21 octobre 2019,
Rejette la demande de Mme [D] [JT] divorcée [S], Mme [Z] [JT] épouse [M], M. [Y] [JT], Mme [I] [JT] divorcée [W] tendant à voir condamner Madame [H] [SG] et Monsieur [L] [JT] à verser chacun :
— la somme de 1000 € soit 2000 € en tout à Madame [D] [JT] divorcée [S]
— la somme de 1000 € soit 2000 € en tout à Madame [Z] [JT] épouse [M]
— la somme de 1000 € soit 2000 € en tout à Monsieur [Y] [JT] ;
Ordonne le renvoi des parties devant le notaire commis pour que ce dernier dresse un acte de partage conforme au présent jugement, après modification de l’état liquidatif pour tenir compte des modifications retenues par le tribunal ;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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