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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04886 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00331 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [A]
née le 14 Juillet 1975
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : SECRET Yoann
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] [A], né le 14 juillet 1975, a sollicité le 2 février 2024 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH).
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la MDPH, dans sa séance du 16 mai 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis.
Par courrier non daté et reçu par les services de la MDPH le 15 juillet 2024, Monsieur [B] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, recours qui est resté sans réponse dans le délai légal imparti de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2025, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.
Par décision en date du 30 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a expressément maintenu la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande, soit à la date du 2 février 2024, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel visé à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juillet 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [B] [A], comparant en personne à l’audience et assisté de sa compagne, a maintenu sa demande en expliquant présenter des troubles cognitifs sévères à la suite de multiples AVC.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué ne pas être autonome sur l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il a précisé que sa partenaire devait l’aider et qu’elle a été contrainte d’arrêter de travailler pour s’en occuper. Il sollicite l’attribution de trois heures par semaine pour les activités de la vie quotidienne notamment s’agissant de faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, l’habillage et la toilette.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 27 novembre 2025 de :
— écarter la pièce médicale postérieure à la date impartie pour statuer,
— débouter Monsieur [B] [A] de sa demande de prestation de compensation du handicap aide humaine,
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 mai 2024 rejetant la demande de prestation de compensation du handicap aide humaine,
— laisser les dépens exposés à la charge de Monsieur [B] [A].
Au soutien de ses prétentions, la MDPH demande au tribunal d’écarter le certificat médical du docteur [J] daté du 16 janvier 2025 au motif que ledit certificat est postérieur à la date de la demande impartie pour statuer, soit le 2 février 2024. Elle considère, par ailleurs, que le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juillet 2025, soit un an et demi après le dépôt de la demande et qu’il n’a nullement motivé ses conclusions. Elle ajoute qu’à la date de la demande, la partenaire de Monsieur [B] [A] poursuivait son emploi et que le requérant conserve de manière générale une autonomie pour la réalisation de tous les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable.
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la question de savoir si Monsieur [B] [A] peut, ou non, bénéficier de la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine ».
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande d’écarter la pièce médicale datée du 16 janvier 2025 transmise par le requérant à l’appui de sa requête introductive d’instance
Monsieur [B] [A] produit notamment aux débats deux certificats du docteur [J] en date du 16 janvier 2025 et du 1er juillet 2025.
La MDPH demande au tribunal d’écarter des débats la pièce médicale datée du 16 janvier 2025 au motif qu’elle est postérieure à la date impartie pour statuer, soit le 2 février 2024.
Le tribunal retient que, par principe, une pièce ne peut être écartée au motif qu’elle serait postérieure à la date impartie pour statuer dès lors que, dans le cadre du débat judiciaire, le requérant doit pouvoir apporter des éléments au soutien de sa contestation, le tribunal appréciant la portée de ces éléments qui peuvent être discutés par la MDPH.
Il sera néanmoins rappelé que les conditions permettant d’obtenir le bénéfice d’une prestation doivent être appréciées au jour de la demande impartie pour statuer, soit au jour du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit en l’espèce le 15 juillet 2024.
Il s’ensuit que les pièces médicales produites postérieurement à cette date ne pourront être prises en considération et qu’il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont il dépendra.
Sur la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine »
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le chapitre 1 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise les activités à prendre en compte pour l’accès à la prestation de compensation du handicap :
« Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’accès aux aides humaines est principalement subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes relatifs à l’entretien personnel, aux déplacements, à la maîtrise de son comportement, ou à la réalisation de tâches multiples.
En l’espèce, le docteur [D], médecin judiciairement désigné, retient que Monsieur [B] [A], âgé de 49 ans, a présenté deux AVC en novembre 2021 avec des séquelles à type de troubles mnésiques avec désorientation temporo-spatiale. Il précise que ses facteurs de risques vasculaires comportent une HTA, un diabète de type 2 et un tabagisme sevré.
Il expose dans son rapport médical que l’interrogatoire et l’examen clinique de Monsieur [B] [A] sont limités du fait de la barrière de la langue.
Il précise que Monsieur [B] [A] vit à domicile avec son épouse, qu’il a le regard fixe et reste le plus souvent mutique. Il ajoute qu’il bénéficie d’une IDE à domicile 2 fois par jour.
Il indique que la compréhension semble normale pour les ordres simples.
Il ajoute que l’examen clinique ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires ni au niveau des membres supérieurs, qu’il n’y a pas de déficit moteur, pas d’ataxie, pas d’hypoesthésie, pas d’amputation du champ visuel ni de trouble oculomoteur.
Il constate que l’évaluation de l’autonomie et de la dépendance pour ce qui est de l’aider dans les actes de la vie quotidienne est dans ce contexte difficile et repose essentiellement sur les déclarations de sa conjointe.
Il retient l’existence de quatre difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, à savoir :
— avoir des activités de motricité fine (mobilité/manipulation),
— se laver (entretien personnel),
— utiliser des appareils et techniques de communication (communication),
— gérer sa sécurité (tâches et exigences générales -relation avec autrui).
Le docteur [D] quantifie ainsi les besoins en aide humaine :
— toilette : 60 minutes par jour,
— habillage et déshabillage : 30 minutes par jour,
— alimentation : 30 minutes par jour.
Le tribunal relève toutefois des contradictions entre les cotations du médecin judiciairement désigné et les appréciations littérales contenues dans le certificat médical en date du 2 novembre 2023 et joint à la demande initiale.
Ainsi, il ressort utilement de ce certificat médical que Monsieur [B] [A] :
— est principalement atteint d’une démence vasculaire à la suite de deux AVC ischémiques en rapport avec une microangiopathie,
— présente des troubles mnésiques séquellaires mais ne présente pas de troubles moteur,
— réalise sans difficulté et sans aucune aide : la marche, les déplacements à l’intérieur, les actes de préhension avec la main dominante et la main non dominante, la motricité fine, les actes d’entretien personnel (habillage, déshabillage, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, hygiène),
— réalise avec difficulté mais sans aide humaine : les déplacements à l’extérieur, les actes de cognition (orientation spatiale), les actes d’entretien personnel (toilette),
— réalise avec aide humaine : la communication avec les autres, l’utilisation d’un téléphone, l’orientation temporelle, la gestion de la sécurité personnelle, la maitrise du comportement, la gestion du suivi de soins, outre la prise de son traitement médical.
S’agissant plus précisément des activités de motricité fine, le docteur [J] note cet acte en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide).
S’agissant de l’entretien personnel (faire sa toilette), le praticien note cet acte en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Quant à l’utilisation des appareils et techniques de communication, cet acte est noté en C (réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation) tout comme la gestion de la sécurité personnelle.
En outre, il ressort utilement d’un compte-rendu de consultation daté du 30 juin 2023 et établi par le docteur [G] [L] du pôle de neurosciences cliniques du CHU de la Timone, soit à une date antérieure à la demande initiale transmise à la MDPH, que Monsieur [B] [A] reste autonome pour l’habillage et les soins d’hygiène corporelle et qu’il bénéficie d’un IDE à domicile à raison de 2 fois par jour pour la surveillance du diabète et du traitement.
Il s’ensuit que les déficiences présentées par Monsieur [B] [A] à la date impartie du 15 juillet 2024 n’entrainaient pas pour lui une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la prestation de compensation du handicap.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal rejette la demande de prestation de compensation du handicap volet « aide humaine ».
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [B] [A] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [O] [B] [A] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [O] [B] [A] d’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [A] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi, jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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