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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juin 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWFO – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [O] [J]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [O] [J]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [G] [I] , interprète en langue pachtou,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [M] [X]
_______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé
— erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité
— erreur d’appréciation sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
— Absence de base légale au placement en rétention administrative : arrêté portant refus de séjour n’est pas notifié
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrégularité du contrôle d’identité
— Irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français
— Etat de santé incompatible avec le maintien en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Au CRA, c’est difficile psychologiquement, je n’ai pas accès à mon traitement, j’ai des problèmes psychologiques. Il y a quelqu’un de mon village qui réside à [Localité 1], il a la nationalité française et j’étais logé chez lui. Je suis arrivé seul ici. J’étais scolarisé au collègue et avec la barrière de la langue c’était difficile et après j’ai demandé à avoir des stages et par mes moyens avoir un diplôme. J’étais en demandeur d’asile, j’avais une allocation par mois. Je demande à être remise en liberté, je ne souhaite pas rester au CRA”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWFO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/06/2025 à 08H54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/06/2025 reçue et enregistrée le 25/06/2025 à 10H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [J]
né le 31 Décembre 2006 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [G] [I] Mme, interprète en langue pachtou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juin 2025, notifiée le même jour à 17h30, le Préfet de l’Oise a ordonné le placement de Monsieur [J] [O] né le 31 décembre 2006 à [Localité 6] (Afghanistan), de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF prononcée le 23 juin 2025 par le préfet de l’Oise ;
Par requête en date du 25 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10h20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [O] pour une durée de 26 supplémentaires ;
Un recours était déposé le 26 juin 2025 à 8h54 par lequelle l’intéressé et sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
— insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité de monsieur [J]en ce que lors de son procès-verbal d’audition l’intéressé a rappelé qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique or la décision de placement en rétention ne prend pas en compte ces éléments ;
— l’erreur d’appréciation de l’autorité préfectorale sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien au centre de rétention, pas d’accès au médecin et pas d’interprète lors des consultations infirmière, rupture de traitement médical qui est dans sa fouille et refus d’accès à ses médicaments ;
— défaut de base légale au placement en rétention la décision du 23 juin 2025 sans délai de départ volontaire, n’est pas exécutoire car elle n’a pas été notifiée à l’intéressé (pas de mention de notification précise aucune date de notification sur l’acte donc défaut de base légale
En réplique, la préfecture reprend la chronologie des différents actes administratifs et notamment l’abrogation du premier arrêté. Il est soutenu que tous les actes sont versés en procédure et valablement notifié en présence d’un interprète.
Sur l’état de vulnérabilité, il est soutenu qu’elle a été prise en compte et qu’il appartenait à l’étranger de saisir le médecin de l’OFII pour faire évaluer la compatibilité ade son état de santé avec un éloignement vers son pays d’origine. S’agissant de la rupture de traitement, elle n’est pas prouvée.
Sur la procédure, trois moyens de procédure sont soulevés :
— un moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité 78-2 CPP,
— un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’OQTF;
— un moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention ;
En réplique, il est soutenu que la vulnérabilité n’est pas avérée et que les notifications sont régulières. S’agissant du contrôle d’identité, il est régulier, l’intéressé déclarant spontanément sa nationalité afghane.
[J] [O] dit que le centre de rétention est difficile car il a pas accès à ses médicaments. Il dit vivre avec quelqu’un de son village qui le loge. Il dit être arrivé seul d’Afghanistan. Il dit avoir été scolarisé dans un collègue en France et avoir fait des stages. Il bénéficiait pendant un temps de l’allocation de l’OFII.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article L. 812-1 du CESEDA énonce que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section'.
L’article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que 'les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger;
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de saisine/mise à disposition (p16/124) qu’il était procédé au contrôle d’identité de [J] [O] le 23 juin 2025 à 9h45; Il était précisé dans le procès-verbal que la qualité d’étranger de l’intéressé était déduite de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé et avait fondé le contrôle d’identité ;
Pour autant, il est constant que le contrôle doit être diligenté après que des éléments extérieurs permettant d’en déduire la qualité d’étranger de l’intéressé aient été caractérisés ; En l’espèce la préfecture se prévaut, à postériori, de la nationalité afghane de l’intéressé pour justifier le contrôle d’identité auquel il a été soumis sans démontrer ni caractériser les éléments objectifs ayant fondé ce contrôle;
Il en résulte une irrégularité du contrôle d’identité auquel [J] [O] a été soumis et qui fonde son placement en rétention.
En conséquence le moyen tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité ayant fondé le placement en rétention sera dès lors accueilli;
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, ni même le recours en annulation du placement en rétention administrative, il convient de constater l’irrégularité de la procédure ayant entraîné le placement en rétention de [J] [O] et de rejeter, de manière subséquente la requête de Monsieur le Préfet du NORD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-1411 au dossier n° N° RG 25/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWFO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [J] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 26 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01409 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWFO -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [O] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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