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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 sept. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société SCI MALOVIC B, Société CAF DU VAR, Société C DISCOUNT, Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE, Société, Société BLING, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01302 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYZ
Minute N°25/00249
DÉBITEUR :
Madame [P] [J]
CRÉANCIERS :
Société CAF DU VAR
Ref : 749212 asf, 0749212
Société FREE
Ref : facture 2013944125
Société BLING
Ref : [J] [P]
Société TOTALENERGIES
Ref : 106854384
Société SCI MALOVIC B
Ref : Loyers Impayés (log actuel)
Société LA BANQUE POSTALE
Ref : 2803064Y029
Société C DISCOUNT
Ref: 40024715664
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Ref : 7346739E
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Guillaume LUCCISANO
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J]
née le 26 Mars 1983 à AUBAGNE (13400)
787 avenue de la Victoire
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Société CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON
non comparante, ni représentée
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société BLING
21 Place de la République
75003 PARIS
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société SCI MALOVIC B
M [M]
261 Chemin du Soleil Levant
83200 TOULON
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hédy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société C DISCOUNT
FlOA BANK Service recouvrement
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Madame [P] [J] (ci-après « la débitrice ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 31 janvier 2025 et au recours de la SCI MALOVIC B (ci-après « la créancière ») le 05 février 2025 par l’intermédiaire de son Conseil, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience 16 juin 2025.
A l’audience, la débitrice n’a pas comparu. La créancière a été représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces, en respectant le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 janvier 2025 et qu’elle a adressé son recours le 05 février 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire et le principe du contradictoire respecté, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu à l’audience et n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, bien qu’elle ait été dûment convoquée, l’accusé de réception étant pourtant revenu signé au Tribunal.
Par ailleurs, la créancière soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière ne règle plus les loyers et charges courants, et ce même alors qu’une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon l’a condamnée à régler la somme de 9 324,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2024, assortie d’une indemnité d’occupation mensuelle de 782,06 euros dès le mois de décembre 2024 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ladite décision a également constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion immédiate de la débitrice. Or il n’est pas contesté qu’à ce jour, cette dernière se maintient dans le logement malgré la réquisition de la force publique, ce en s’abstenant de tout règlement auprès de la bailleresse.
De surcroît, force est de constater que la débitrice n’avait pas respecté en octobre 2023 le plan d’apurement de la dette mis en place auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, prévoyant un échéancier de 83,34 euros par mois.
En outre, faute de production de pièces justifiant d’une modification de sa situation, il résulte de cet état descriptif de la situation que la débitrice, âgée de 41 ans, est sans profession mais qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 2 003,00 euros, de sorte que nous ne pouvons expliquer ce défaut de paiement des termes locatifs, étant précisé que le loyer s’élève à la somme de 782,00 euros par mois et que la débitrice bénéficie de prestations familiales d’un montant de 926,00 euros par mois, selon la situation financière retenue par la commission de surendettement.
Au surplus, il résulte notamment de l’article L.722-5 du code de la consommation et de la jurisprudence constante sur ce point, que les dettes à échéances successives exigibles postérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers doivent continuer d’être payées, de sorte que le débiteur est tenu de procéder au versement du loyer et des charges courantes.
Partant, la débitrice, par son inertie et l’aggravation volontaire de sa situation de surendettement, a fait montre de mauvaise foi, l’empêchant de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépenses resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DECLARE le recours de la SCI MALOVIC B recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 janvier 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [P] [J] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [P] [J] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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