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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 22/13657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ], S.A.S., S.A.S. STARES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BILLEBAULT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13657 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3G
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. STARES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727
S.A.S. STARES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] est propriétaire des lots 5, 7 et 14 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 11] soumis au statut de la copropriété, et dont le syndic était la SAS STARES FRANCE jusqu’au 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS STARES FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, et demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« – ANNULER les résolutions n°3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 21, 22 et 23 adoptées par l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], A [Adresse 10] [Localité 1] du 7 juillet 2022 ;
— CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], à [Adresse 10] [Localité 1] et la société STARES aux entiers dépens ;
— CONDAMNER, in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], à [Localité 11] et la société STARES à verser à Mme [H] la somme dc DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« JUGER que la demande d’annulation des résolutions 3,4,5,6,8,9,11,13,18,21,22 et 23 adoptées par l’assemblée générale du 7 juillet 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] est devenue sans objet.
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande de nullité
— DEBOUTER de Madame [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12]
— CONDAMNER Madame [Z] [H] à verser Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par le cabinet STARES France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2023, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, la SAS STARES FRANCE demande au tribunal de :
« – Juger Mme [H] mal fondée dans toutes ses demandes.
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [H] à payer à la SAS STARES FRANCE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat conformément à l’article 699 du CPC ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 23 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’annulation des résolutions n°3,4,5,6,8,9,11,13,18,21,22 et 23 adoptées par l’assemblée générale du 7 juillet 2022
Selon l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du 2e alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Selon l’article 17-1 du même décret, l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Il est constant que l’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rend la demande sans objet, et non irrecevable, en raison du principe d’autonomie des assemblées.
Si la survenance d’une nouvelle assemblée générale annulant ou réitérant les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En l’espèce, Mme [H] demande l’annulation des résolutions 3,4,5,6,8,9,11,13,18,21,22 et 23 adoptées par l’assemblée générale du 7 juillet 2022 expliquant qu’une erreur affecte l’ensemble des délibérations, dans la mesure où il est indiqué que la clé de répartition est de 1.004 tantièmes, alors qu’elle est de 1.012 tantièmes sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les décisions auraient ou non été adoptées sans cette erreur.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que la demande de nullité est devenue sans objet puisqu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 4 avril 2023 avec un ordre du jour identique à celui de l’assemblée du 7 juillet 2022 et sur la base d’un bon décompte de tantièmes, soit 1.012 tantièmes.
Le syndic SAS STARES FRANCE sollicite le débouté de la demande de Mme [H] dans la mesure où l’action de Mme [H] est sans objet, l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 ayant été revotées par l’assemblée générale en date du 4 avril 2023 avec un ordre du jour identique.
Il est constant que suite à l’assemblée générale du 7 juillet 2022, une nouvelle assemblée générale en date du 4 avril 2023 est intervenue, réitérant les mêmes résolutions mais avec une clé de répartition différente qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il est également constant que cette assemblée générale en date du 4 avril 2023 a fait l’objet d’un recours en contestation, pendant devant la présente juridiction, concernant la seule résolution n°21.
Aussi, il convient de considérer que l’action en contestation des résolutions n°3,4,5,6,8,9,11,13,18,22 et 23 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 est sans objet, compte tenu de leur réitération non contestée par l’assemblée générale en date du 4 avril 2023.
S’agissant de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022, dont la réitération par l’assemblée générale en date du 4 avril 2023 fait l’objet d’un recours, il n’est pas contesté, et tel qu’il en ressort des pièces versées et notamment des procès-verbaux des précédentes assemblées générales, que la copropriété est divisée en 1.012 tantièmes, de sorte que la clé de répartition retenue pour le vote de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022, à savoir 1.004 tantièmes, est erronée.
Il convient pour autant de relever que la résolution litigieuse est rédigée comme suit :
« 21 – CREATION D’UN LOT 29 ISSU DE [Localité 8]
Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (1004)
Après délibérations, l’assemblée générale approuve la demande de création du lot n ° 29 (issu des parties communes).
La base des quotes-parts de parties communes générales change et s’exprime désormais en 1029 èmes.
La désignation de ce lot comprend, pour chacun d’entre eux, l’indication des « parties privatives » affectées à l’usage exclusif et particulier de son propriétaire et des quotes parts indivises de « parties communes » de l’ensemble immobilier, telles que ces parties sont définies.
LOT VINGT-NEUF (29)
Au rez-de-chaussée, à gauche dans le hall, un logement comprenant: deux pièces, cuisine et salle de bains avec WC
Et les SEIZE / MILLE VINGT HUTEMES de la propriété du sol et des parties communes générale…………….. 6/1 028ames Lot issu des parties communes que définies au règlement de copropriété.
Ainsi que le tout est résumé dans le tableau récapitulatif ci-après et tel que lesdits lots figurent aux deux plans de modification ci-annexé.
Pour : 3/10 copropriétaires représentant 443/1004 tantièmes.
Contre: 2/10 copropriétaires représentant 180 / 1004 tantièmes.
Mr ou Mme [H] (178), Mr & Mme [R] / [P] (2)
Abstention : néant
Défaillant: néant
Cette résolution n’a pas obtenu la majorité de l’article 25 mais a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires soit
443 /1 004 tantièmes. L’assemblée générale décide de procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24.
SECOND VOTE (Article 24)
Pour : 3/5 copropriétaires représentant 443 / 623 tantièmes.
Contre : 2/5 copropriétaires représentant 180 / 623 tantièmes.
Mr ou Mme [H] (178), Mr & Mme [R] / [P] (2)
Abstention: néant
Défaillant: néant
Cette résolution est adoptée à la majorité de l’Article 24. »
A la lecture du procès-verbal il apparait que les deux étapes du vote relatif à la résolution n°21 sont précisément détaillées, mentionnant systématiquement la proportion de votes pour et contre ainsi que les abstentions et défaillances, de sorte que, bien que le nom des votants pour ne soient pas expressément indiquées, il est possible de reconstituer le sens du vote sans que le résultat de celui-ci n’en soit affecté.
Dès lors, cette absence de formalisme ne saurait entrainer l’annulation de la résolution n°21 conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 de Mme [H].
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie ROSANO, et de Maître Didier SITBON, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à la SAS STARES FRANCE la somme de 1.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Mme [Z] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Valérie ROSANO, et de Maître Didier SITBON, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la SAS STARES FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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