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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/50015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comité Social et Economique de la société MANGO FR ANCE SARL c/ S.A.R.L. MANGO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50015
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJU
N° :
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier
DEMANDEUR
Comité Social et Economique de la société MANGO FR ANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire PATRUX, substituée par Maître Léa BARSOLLE, avocats au barreau de PARIS – #C2420
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Charles BEDDOUK, substitué par Maître Benoit MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D0631
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le comité social et économique (CSE) de la société à responsabilité limitée (SARL) MANGO France a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 la société MANGO France devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE de MANGO France demande au juge des référés, au visa des articles L. 2312-15 et L.2312-8 du code du travail et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR le Comité social et économique de la société MANGO FRANCE en ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la société MANGO FRANCE à mettre en œuvre la procédure d’information consultation s’agissant de l’externalisation du traitement des livraisons ; ASSORTIR d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard pour une durée de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir l’obligation pour la défenderesse de mettre en œuvre la procédure d’information consultation ; SUSPENDRE le projet d’externalisation du traitement des livraisons dans les boutiques concernées à savoir Haussmann, Saint-Lazare, [Adresse 6], [Adresse 8] ;CONDAMNER la société MANGO FRANCE à payer à son Comité social et économique la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MANGO FRANCE aux éventuels dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et de signification de l’ordonnance intervenir; CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société MANGO France demande au juge des référés de :
CONSTATER qu’il n’y a lieu à référé ; DEBOUTER le Comité Social et économique de la Société MANGO France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le Comité Social et économique de la Société MANGO France à payer à la société MANGO France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience dé référé du 20 février 2025, a été renvoyée à l’audience de référé social du 1er avril 2025, puis à nouveau renvoyée à la demande de la société MANGO France, le CSE venant de conclure, à l’audience du 1er juillet 2025, et a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la SARL MANGO France appartient au Groupe Mango, dont la maison-mère est située en Espagne et qui est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires de prêt-à-porter.
Elle exploite près de 117 magasins et emploie plus de 1.700 salariés, représentés par un comité social et économique unique (« le CSE »).
En 2022, la direction de la société MANGO France a souhaité modifier le système en vigueur de traitement des livraisons des boutiques en France et a confié, à titre expérimental au HUB situé à [Localité 9], lequel travaille avec cinq boutiques, une tâche supplémentaire visant, non plus à adresser les produits indistinctement en masse dans un seul colis, mais à les adresser en plusieurs colis avec les produits désormais triés par type ou famille de produits.
Cette modification du système de livraison, désigné sous les termes d’externalisation du traitement des livraisons, a fait l’objet de discussions dans le cadre des réunions du CSE, notamment celles des 19 et 20 octobre 2022, des 13 et 14 septembre 2023, des 29 et 30 mai 2024, du 14 juin 2024, des 19 et 20 juin 2024, du 4 septembre 2024 et du 30 septembre 2024.
Plus précisément, lors de la réunion extraordinaire du 14 juin 2024, la direction informait le CSE de ce qu’elle souhaitait élargir à trois nouvelles boutiques ([Localité 12] Capucine, La Défense, Les Halles) le système mis en place dans les cinq boutiques travaillant avec le Hub de [Localité 9], à savoir les boutiques d’Haussmann, Saint-Lazare, Gare de l'[5], Gare du [11]. Lors de cette réunion, le CSE votait le principe du recours à une expertise et désignait le cabinet SYNDEX.
Lors de la réunion des 19 et 20 juin 2024, la direction indiquait qu’elle entendait maintenir l’externalisation du traitement des livraisons pour les boutiques au sein desquelles cette mesure est déjà en place.
Lors de la réunion du 30 septembre 2024, la direction précisait maintenir l’organisation en vigueur dans les 5 boutiques initialement concernées et ne pas ouvrir de procédure d’information-consultation sur ce point. La délégation du personnel a adopté une résolution pour ester en justice.
C’est dans ces conditions que le CSE de MANGO France a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
A l’appui de ses prétentions, le CSE fait valoir en substance que :
La société MANGO France s’est soustraite à ses obligations légales en présentant initialement l’externalisation comme un simple « projet expérimental », puis a informé les membres du CSE en vue d’une consultation ultérieure sur ce projet en mai 2024 et ce n’est que le 30 septembre 2024 que le CSE a pris conscience que l’externalisation était une modification durable de l’organisation du travail, mise en place sans la consultation requise ;L’externalisation est mise en place de manière pérenne depuis plus de deux ans dans les boutiques d’Haussmann, de Saint-Lazare, de Gare de l'[5], de Gare du [10] et a un impact significatif sur les conditions de travail et d’emploi des salariés ;La modification a un impact direct sur les conditions de travail des vendeurs polyvalents, qui constituent la majorité de l’effectif de MANGO France et donc des boutiques concernées ; Les DUERP mettent en évidence une détérioration significative des conditions de travail suite à l’externalisation : dans la boutique Saint-Lazare, des espaces de stockage encombrés et des colis obstruant les issues de secours, créant ainsi des risques majeurs pour la sécurité, un accident du travail ayant d’ailleurs eu lieu ; dans les boutiques [Adresse 7] et [Localité 12] Rivoli, des problèmes de gestion des réserves, de stockage inadapté et d’encombrement des réserves ; dans la boutique de [Localité 12] Haussmann, les palettes sont conditionnées sur trois niveaux avec les articles les plus lourds (jeans) en haut, entraînant des basculements ; le problème d’espace reste préoccupant, même dans les magasins où l’externalisation est déjà en vigueur.
En réponse, la société MANGO France fait valoir que :
L’externalisation des livraisons est en vigueur depuis toujours ; il n’y avait et il n’y a toujours pas lieu de consulter le CSE sur un projet expérimental constituant une modification mineure d’un système de sous-traitance, n’ayant pas d’impact significatif sur les conditions de travail d’un nombre réduit de salariés répartis sur quatre boutiques (19 salariés réservistes à la date de mise en œuvre du projet, 36 aujourd’hui en englobant le magasin d’Haussmann sur un effectif global de 1815 salariés) ;Si la Direction a ouvert la procédure d’information-consultation du CSE en juin 2024, c’était en raison de sa volonté d’élargir et pérenniser le projet à différentes autres boutiques, ce projet ayant été abandonné ;Seuls 82 vendeurs polyvalents travaillent au sein des 5 magasins concernés, 43 si on exclue la boutique Haussmann sur 493 vendeurs polyvalents et tous ne sont pas impactés par le projet ; en outre, ces aides ponctuelles préexistaient au projet ; de même, tous les éléments mis en avant par le CSE, tels que le manque d’espace de stockage, la difficulté à manipuler les cagettes, préexistaient au projet ; l’analyse des DUERP antérieures montrant une amélioration notable de la situation ; l’accident du travail étant le résultat d’une instabilité des cagettes remplacées depuis ;Le CSE ne justifie pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, la modification mineure du système d’approvisionnement de certaines boutiques parisiennes ne constituant pas un projet relavant de la compétence consultative du CSE car cette modification n’emporte aucune modification du contrat de travail des salariés ;concerne un nombre réduit de collaborateurs : 19 employés de réserve salariés au sein des 5 boutiques parisiennes sur 1706 salariés répartis dans 113 magasins en France ; offre une nette amélioration des conditions de travail des salariés ; n’entraine aucune incidence sur la structure ou le nombre des effectifs ; ni sur les autres conditions de travail des collaborateurs.
Sur ce,
Sur la nécessité de la consultation préalable du CSE
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).
En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).
En outre, il doit être admis que la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, qui vise selon l’article L.2312-24 du code du travail à associer le CSE en amont des processus décisionnels à la réflexion sur la définition de ces orientations et celles alternatives pouvant être proposées, ne peut suppléer la consultation spécifique des représentants du personnel devant obligatoirement être organisée lorsqu’un projet relevant du champ de l’article L.2312-8 précité est suffisamment abouti, ces deux consultations étant autonomes l’une de l’autre (en ce sens, Cass. Soc. 21 septembre 2022 n° 20-23.660).
Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
En l’espèce, les CSE, sans viser l’une des hypothèses précises de l’article L.2312-8 du code du travail précité, semble se fonder sur l’existence d’un « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », au titre duquel il aurait dû être consulté.
Il convient donc de rechercher si la pérennisation de la modification du système de livraison a une incidence importante sur l’évolution de l’entreprise, sur les conditions de travail ou sur l’emploi.
Le CSE, auquel il incombe d’établir l’existence d’un tel projet important, lequel n’est d’ailleurs pas expliqué par ce dernier, évoque le nombre de salariés impactés et des risques pour la sécurité des salariés découlant des espaces de stockage et réserves encombrés, ainsi que du conditionnement des palettes.
A cet égard, il verse aux débats les documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de quatre boutiques.
Il n’est contesté que la modification du système de traitement des livraisons des boutiques sur laquelle le CSE estime devoir être consulté a été mise en place à titre expérimental en octobre 2022.
Or, s’agissant des espaces de stockage de la boutique Saint-Lazare, il ressort de la comparaison du DUERP du 2 mai 2018 (pièce MANGO n°15-1, pages 9 et suivantes) avec le DUERP du 9 août 2024 (pièce CSE n°15) que l’encombrement des réserves n’a pas augmenté, voire a diminué.
En outre, le DUERP du 6 mai 2019 (pièce MANGO n°15-2, page 6) faisait déjà état de « stockage de piles de piles de cartons à l’entrée de la réserve.
D’ailleurs, ainsi que le soutient la société MANGO France, il apparait effectivement une diminution du nombre de cartons livrés, puisque l’on comptait environ 50 colis par jour en 2018 (pièce MANGO n°15-1, page 13), contre 50 + 20 suspendus deux fois par semaine en 2024 2018 (pièce MANGO n°15-1, page 11).
De même, la comparaison entre les informations relatives à la gestion ou au stockage des réserves et à l’empilement des cartons résultant des DUERP de la boutique Gare du Nord du 9 janvier 2024 (pièce CSE n°17, pages 7 et 14) ou de la boutique [Localité 12] Rivoli du 2 septembre 2024 (pièce CSE n°18) avec celles résultants des DUERP de la boutique Gare du Nord 14 février 2019 (pièce MANGO n°17-2, page 13) ou de la boutique [Localité 12] Rivoli du 29 avril 2019 (pièce MANGO n°18-1, pages 12 et 16 notamment) montre que les difficultés liées au stockage des produits et cartons en réserve étaient déjà imminemment présentes, voire pire antérieurement.
S’agissant du conditionnement des palettes, il ressort du DUERP de la boutique Saint-Lazare du 9 août 2024, page 7, que « le changement de cagettes (transparentes) fait certes gagner du temps mais elles sont moins stables et plus fragiles. (…) Les cagettes ne sont pas solides ; elles tombent fréquemment ; elles ne sont pas adaptées d’un point de vue ergonomique (il faut se baisser avec le poids le plus lourd en bas) Mise à jour au 5 août 2024 : le magasin utilise encore les caisses V1 ».
Il est également fait état d’un accident du travail en lien avec les livraisons, résultant d’une chute de cagettes à la boutique Saint-Lazare, en date du 1er juin 2023.
Toutefois outre que cet accident est relativement ancien et que le chiffre d’un accident du travail au cours des deux dernières années ne constitue pas un chiffre anormalement élevé, il n’est pas établi que le changement de cagettes, au sujet duquel le CSE ne fournit pas davantage d’explications, résulte de la modification du système de livraison pour lequel le CSE sollicite d’être consulté.
En outre, il ressort du DUERP de la boutique Haussmann du 11 octobre 2023 (pièce CSE n°19, pages 23) que « les cagettes sont en train d’être changées pour des cagettes plus solides ».
Enfin, la restitution de l’étude ergonomique des situations de travail : réserve boutiques produit par le CSE fait état d’une date d’intervention de l’ergonome en 2022 et il ressort de la lecture de celui-ci qu’il n’existait pas encore le principe du pré-tri dans les boutiques concernées. Ainsi, pour la boutique gare du nord, l’observation a eu lieu le 26 septembre 2022, soit avant la mise en œuvre de l’expérimentation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les risques liés à la manutention manuelle et à l’encombrement des espaces de réserves, lié à l’étroitesse des lieux et au volume des livraisons, préexistaient à la modification du système de livraison, qui n’a pas eu d’impacts nouveaux ni n’a majoré ces risques.
Dès lors, il n’est pas établi par le CSE que la modification du système de livraison, en vigueur dans cinq magasins seulement, ait un impact sur les conditions de santé et de sécurité des salariés concernés, ni un impact important, et encore moins, négatif sur les conditions de travail de ces derniers.
En conséquence, faute d’établir que l’absence de consultation du CSE avant la mise en œuvre d’un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise en œuvre la procédure d’information consultation s’agissant de l’externalisation du traitement des livraisons, ni sur la demande de suspension du projet d’externalisation du traitement des livraisons dans les boutiques concernées à savoir Haussmann, Saint-Lazare, Gare de l'[5], Gare du [11].
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société MANGO France de mise en œuvre de la procédure d’information consultation s’agissant de l’externalisation du traitement des livraisons ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société MANGO France de suspension du projet d’externalisation du traitement des livraisons dans les boutiques concernées à savoir Haussmann, Saint-Lazare, Gare de l'[5], Gare du [11] ;
Condamne le comité social et économique de la société MANGO France à payer à la SARL MANGO France la somme de 1.5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande au titre de cette disposition ;
Condamne le comité social et économique de la société MANGO France aux dépens.
Fait à [Localité 12] le 02 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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