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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 23/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Avril 2026 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [A] [B]
N° RG 23/03045 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVOZ
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B]
né le 18 Septembre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BESIDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[A] [B]
la SELARL BESIDE AVOCATS, vestiaire : 2388
Me Delphine GIORGI, vestiaire : 2145
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 novembre 2023, Monsieur [A] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France et signifiée le 2 novembre 2023 pour la somme de 44 634,45 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à l’année 2022 et une régularisation 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 octobre 2025 et soutenues à l’audience du 6 janvier 2026, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, soit 44 634,45 €, de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’opposant est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2008 au titre de son activité d’agent de sécurité,
— une mise en demeure préalable lui a été adressée le 2 mai 2023 s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et retraite complémentaire dues pour l’exercice 2022, outre régularisation 2021, pour un montant total de 44 634,45 € ; une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme,
— les cotisations étant portables et non quérables, il appartenait à Monsieur [B] de prendre contact avec la CIPAV pour payer spontanément ses cotisations et l’absence d’appel de cotisation ne peut constituer un motif d’annulation de la contrainte,
— la mise en demeure préalable a bien été adressée en recommandé et reçue par Monsieur [B] qui a signé l’accusé de réception ; en toute hypothèse la mise en demeure a été valablement adressée à la dernière adresse connue, il appartenait à Monsieur [B] de faire connaître à la CIPAV tout changement de résidence dans un délai de 30 jours en application de l’article R 611-1 du Code de la sécurité sociale, et le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée en recommandé n’en affecte pas la validité,
— la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionne la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations réclamées, le motif de l’émission de la contrainte et les déductions applicables et leur motif, elle fait en outre référence à la mise en demeure qui contient elle aussi les détails exigés par les dispositions légales,
— la cotisation 2022 provisionnelle réclamée au titre de la retraite de base a été appelée sur la base des revenus 2021 de 137 000 € et s’élève à 5 947 € ; la cotisation définitive est inchangée dans la mesure où les revenus 2022 sont également de 137 000 €; un acompte de 982 € a été pris en compte; une régularisation 2021 est due dans la mesure où les revenus 2020 sont inférieurs à ceux de 2021, et s’élève à 1 664 €; la cotisation 2022 de retraite complémentaire est appelée en classe H compte tenu des revenus 2021 et s’élève à 19 857 €, montant inchangé à titre définitif puisque les revenus ont été identiques en 2022; une régularisation 2021 est due à hauteur 16 023 € dans la mesure où le calcul provisionnel a été fait sur la base d’un revenu 2020 inférieur au revenu de l’année 2021.
Dans ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— déclarer son opposition à contrainte recevable,
à titre principal,
— annuler la contrainte signifiée le 2 novembre 2023 et la ou les mises en demeure éventuelles sur lesquelles elle s’appuie,
à titre subsidiaire,
— juger que la contrainte litigieuse est injustifiée,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
— il n’a reçu aucune mise en demeure préalable, et ne peut vérifier que l’organisme de recouvrement s’est conformé aux exigences légales et jurisprudentielles,
— aucune preuve n’est rapportée de la notification régulière de la mise en demeure produite, puisque le numéro de recommandé mentionné dans le corps du courrier ne correspond pas à celui mentionné en en-tête et sur l’avis de réception, ce dernier ne permet pas de connaitre la date d’envoi et l’année de réception du courrier, et la signature portée sur l’avis de réception n’est pas la sienne,
— la contrainte ne lui a pas été remise par l’huissier et il ne disposait que de l’avis de signification du 2 novembre 2023 qui ne lui permettait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, cet acte ne mentionnant notamment pas le taux et l’assiette de calcul des cotisations,
— la contrainte, dont il prend connaissance dans le cadre de la présente instance, ne précise pas plus le taux et l’assiette des cotisations,
— l’assiette retenue est erronée puisque ses revenus 2022 se sont élevés à 90 000 € et l’URSSAF ne rapporte pas la preuve qu’il a déclaré des revenus de 137 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
— la mise en demeure préalable
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
En l’espèce l’URSSAF produit une mise en demeure datée du 2 mai 2023, portant sur les cotisations retraite de base et retraite complémentaire et majorations de retard dues au titre de l’année d’exigibilité 2022, outre régularisation 2021, pour le montant total de 44 634,45 €. Cette mise en demeure porte le numéro 2C 178 653 1480 7 et a été envoyée en recommandé, l’URSSAF produisant l’accusé de réception numéro 2C 178 653 1480 7 signé en date du 5 mai.
Le fait que la signature de l’accusé de réception ne soit pas celle de Monsieur [B] est sans incidence, l’URSSAF n’ayant pas à justifier de la réception effective de la mise en demeure.
Le grief tiré de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable n’est donc pas fondé.
— la contrainte et sa signification
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
En l’espèce la contrainte du 4 septembre 2023 a été signifiée à Monsieur [B] le 2 novembre 2023, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Ce dernier détaille les diligences effectuées : il s’est rendu à la dernière adresse connue du cotisant à savoir " [Adresse 3]" le 7 octobre 2023 mais n’a pas pu trouver Monsieur [B] ni obtenir confirmation de son domicile; Monsieur [B], joint par téléphone le 13 octobre 2023, a indiqué que l’adresse susvisée était celle de son entreprise. Il n’a pas souhaité donner son adresse de domiciliation personnelle et a déclaré se rendre à l’étude avant le 20 octobre 2023. Monsieur [B] ne s’étant pas présenté, le commissaire de justice a tenté de recontacter Monsieur [B] par téléphone, email et auprès de son entreprise, sans succès. C’est dans ce contexte qu’il a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 novembre 2023 et a procédé aux formalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
L’acte de signification mentionne bien la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La procédure de signification est donc régulière.
La contrainte du 4 septembre 2023 mentionne :
— la nature des cotisations: cotisations de régime de retraite de base, cotisations de retraite complémentaire, outre majorations de retard;
— la période d’exigibilité concernée: année 2022, régularisation de 2021;
— le montant réclamé: montant détaillé des cotisations et des majorations de retard, pour un total dû de 44 634,45 €.
Elle se réfère en outre expressément à la mise en demeure du 2 mai 2023.
Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [B] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans la contrainte l’assiette et le taux des cotisations.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut être retenu.
Sur le bien fondé de la contrainte
il n’est pas contesté que Monsieur [B] a été affilié à la CIPAV, puis à l’URSSAF Ile-de-France, à compter du 1er janvier 2008 au titre de son activité d’agent de sécurité.
A ce titre il est soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En application de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est constitué des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu sous réserve des sommes à inclure ou à exclure selon les modalités prévues à ce même article.
Monsieur [B] critique l’assiette retenue par l’URSSAF Ile-de-France pour le calcul des cotisations 2022. Il produit un avis de dégrèvement de l’impôt sur les revenus 2022 établi en 2025, qui mentionne un revenu de 100 000 €. Ce seul document ne permet pas de déterminer l’assiette de calcul de ses cotisations telle que définie par l’article L 131-6 susvisé.
En revanche pour justifier de l’assiette de calcul retenue pour les cotisations 2022, soit 137 000 €, l’URSSAF se contente de produire une copie d’écran du portail travailleur indépendant de Monsieur [B] mentionnant ce revenu pour l’année 2022. Ce document ne permet pas démontrer qu’il s’agit des revenus déclarés par le cotisant.
En outre l’organisme de recouvrement ne fournit aucune explication sur le bien fondé de cette assiette, au regard de l’avis d’imposition produit par Monsieur [B].
Il convient donc de rouvrir les débats et d’inviter l’URSSAF Ile-de-France à s’expliquer sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations de l’année 2022.
Les demandes de validation de la contrainte, de condamnation à paiement et d’indemnisation des frais irrépétibles seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande en nullité de la contrainte du 4 septembre 2023 signifiée le 2 novembre 2023 et de la mise en demeure préalable,
Avant dire droit sur la demande de validation de la contrainte,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite l’URSSAF Ile-de-France à s’expliquer sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations de l’année 2022,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Lyon du 02 juin 2026 à 14 h salle 1,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience,
Réserve le surplus des demandes,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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