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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 24/13414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13414 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VGD
AFFAIRE : Mme [U] [R] (Me Laura PEREZ)
C/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 mars 2023, Madame [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2024, Madame [U] [R] a assigné la SA ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [E], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [U] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Remboursement facture sport 269,40 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
— Souffrances endurées 4 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 500 €
SOIT AU TOTAL 9 269,40 €
dont il convient de déduire la somme de 700 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [U] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura PEREZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, la SA ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le remboursement des frais de salle de sport,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire;
— que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2023 au 14 avril 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 mars 2023 au 14 avril 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 avril 2023 au 16 septembre 2023,
— une consolidation au 16 septembre 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
Le remboursement des frais de salle de sport
Madame [U] [R] sollicite le remboursement de la somme de 269,40 € correspondant à un abonnement dans une salle de sport prescrit pour les mois de mars 2023 à août 2023.
Madame [U] [R] justifie d’un certificat médical dispensant des activités sportives sur 3 mois; le tribunal retiendra cette période et fixera le remboursement de l’aboonement prorata temporis, soit 134,70 €.
Il y a lieu, en conséquence de la débouter de sa demande formée à ce titre.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 680 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— remboursement abonnement sportif 134,70 €
— déficit fonctionnel temporaire 680 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 500 €
TOTAL 8 914,70 €
PROVISION A DÉDUIRE 700 €
RESTE DU 8 214,70 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [U] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [U] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 914,70 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [U] [R] :
— la somme de 8 214,70 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la SA ACM IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laura PEREZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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