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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJV3 – M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [K] [P] alias [W] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
DEFENDEUR :
M. X se disant [K] [P] alias [W] [J]
Assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme sa date et lieu de naissance et déclare : mon nom c’est [K] et mon prénom c’est [P].
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Diligences de l’administration : demande de routing effectuée pour un vol [Localité 6]-[Localité 7] alors qu’il avait été question d’une réadmission en Allemagne dans la procédure. Il dit avoir déposé une demande d’asile en Allemagne.
— Etat de vulnérabilité incompatible avec le maintien en rétention : Monsieur a été poignardé le 18/09/24, a toujours un traitement et doit passer un scanner le 25/03.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— La décision fixant le pays de destination relève de la compétence du juge administratif + diligences effectuées : demande de laissez-passer effectuée auprès des autorités soudanaises.
— Aucune pièce attestant de l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : tous les documents qui prouvent mon état de santé et ma convocation pour le scanner sont chez la police. Je vais chez le médecin 3 à 4 fois par semaine. Les documents sont au centre de rétention. J’ai envie de me soigner ici, de donner mes empreintes et de rester ici en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJV3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03 mars 2025 reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [P] alias [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [K] [P] alias [W] [J]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] ([Localité 7])
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [P] [K], alias [J] [W], né le 1er janvier 1986 à [Localité 1] ([Localité 7]), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 mars 2025, reçue le même jour à 11 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [P] [K], alias [J] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’insuffisance des diligences de l’administration car la demande de routing a été faite vers le [Localité 7] alors qu’est évoqué un retour en Allemagne et que les diligences devraient être orientées vers l’ALLEMAGNE
— l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien en rétention, alors que l’intéressé a indiqué avoir subi une blessure par arme blanche et doit être suivi au niveau médical
Le conseil de l’administration indique que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause la décision de fixation du pays de destination mais seulement évaluer les diligences qui ont été effectives. Il n’y a pas de pièces médicales étayant l’incompatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention. Il soutient les termes de la requête en rappelant les diligences de l’administration.
Monsieur X se disant [P] [K], alias [J] [W] indique que tous les documents sur son état de santé sont chez la police et il se rend chez le médecin plusieurs fois par semaine. Il précise que les documents se trouvent au centre de rétention. Il souhaite se soigner en FRANCE et donner ses empreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (pourvoi n°15-28.275), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorite administrative à déterminer le pays d’éloignement ou sur l’appréciation des perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Seuls les cas où l’autorité administrative se serait abstenue fautivement de fixer un pays d’éloignement, ou aurait retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, pourraient permettre au juge judiciaire sur le fondement de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien en rétention
Aucun élément n’a été produit au soutien de ce moyen et si l’intéressé a effectivement évoqué en audition son agression et l’existence d’un suivi médical, rien ne permet d’établir qu’il ne puisse avoir accès aux soins nécessaires au sein du centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 28 février 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [K] [P] alias [W] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 04 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJV3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [K] [P] alias [W] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [K] [P] alias [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.03.25 Par visio le 04.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [K] [P] alias [W] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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