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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 8 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société PORTS DE [Localité 6] / [M], Etablissement CAPITAINERIE DES PORTS DE [Localité 6], Etablissement public CONSULAT GENERAL D’ITALIE
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSU2
N° 26/00004
Du 08 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 08 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société PORTS DE [Localité 6], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 275
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSES
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (TERRITOIRE DE [Localité 4]), demeurant [Adresse 5] (TO) ITALIE
défaillant
PARTIE SAISIE
CAPITAINERIE DES PORTS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
CONSULAT GENERAL D’ITALIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU, Juge
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du huit Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte signifié conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société PORTS DE [Localité 6] a fait assigner Mme [I] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE aux fins de vente aux enchères du navire lui appartenant, après commandement de payer du 17 avril 2024.
Par jugement du 7 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 33.788,56 euros arrêtée au 17 avril 2024 ;
— ordonné la vente aux enchères publiques du navire dénommé FEELING immatriculé VG/5294D ;
— fixé la date des enchères publiques au 18 septembre 2025 à 9h30 sur la mise à prix fixée à 45.000 euros.
A l’audience du 18 septembre 2025, aucune offre n’a été formée lors de la vente aux enchères.
Par un jugement du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— ordonné de nouveau la vente aux enchères publiques du navire décrit ci-dessus ;
— fixé la date des enchères publiques au 11 décembre 2025 ;
— dit que si au jour fixé pour la vente, il n’est pas fait d’offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
A l’audience du 11 décembre 2025, aucune offre n’a été formée lors de cette nouvelle vente aux enchères.
En application de l’article R. 5114-29 du code des transports, la société PORTS DE [Localité 6] sollicite de fixer une nouvelle mise à prix à 10.000 euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nouvelle mise à prix
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5114-29 du code des transports, le juge de l’exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n’est pas fait d’offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
En l’espèce, aucune enchère n’a été faite alors que la mise à prix du navire dénommé FEELING était fixée à la somme de 20.000 euros.
Compte tenu de l’état de navire tel qu’il ressort des photos versées aux débats et de l’année de construction, 1986, il convient de fixer une nouvelle mise à prix à la moitié de la deuxième mise à prix, soit 10.000 euros selon les modalités prévues dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Ordonne de nouveau la vente aux enchères publiques du navire dénommé FEELING immatriculé VG/5294D et enregistré sous le numéro IMO IT4152, de pavillon italien, amarré au [Localité 9] de [Localité 6], tel que décrit au procès-verbal de saisie-vente de navire du 26 avril 2024 ;
Fixe la date des enchères publiques au 12 mars 2026 à 09h00, à l’audience du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de NICE, sur la nouvelle mise à prix fixée de 10.000 euros ;
Dit qu’au moins quinze jours avant l’audience de vente, la société PORTS DE [Localité 6] devra procéder une apposition d’affiches et leur insertion :
1° Dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge ;
Dit que les affiches seront apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du « bâtiment » saisi, au tribunal judiciaire de NICE, sur le quai du port de [7], à la chambre de commerce et d’industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents ;
Dit que les affiches indiqueront :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L’élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l’exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
5° Le nom du bâtiment et, s’il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
6° Le lieu où il se trouve ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l’adjudication ;
8° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Dit que si au jour fixé pour la vente, il n’est pas fait d’offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement ;
Dit que les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code des transports
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