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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 23/01245 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6ZK
DEMANDEUR
Madame [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. BORGES CONTROLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 499 508 489
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 mai 2021, Monsieur [N] a vendu à Madame [Y] un camping-car de marque Peugeot, mis en circulation le 23 juillet 1987, au prix de 9.500 €. Le véhicule avait préalablement fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société BORGES CONTROLE AUTO le 5 mai 2021. Le procès-verbal mentionnait 6 défaillances mineures.
Constatant un bruit anormal du moteur, Madame [Y] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique le 9 juin 2021. Le procès-verbal de la société CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS mentionnait huit défaillances majeures nécessitant une contre visite, et 9 défaillances mineures.
Par courrier de son conseil du 11 juin 2021, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [N] de lui restituer la somme de 9.500 € contre la reprise du véhicule.
Par ordonnance du 1er février 2022, rendue au contradictoire de Madame [Y], Monsieur [N] et la SARL BORGES CONTROLE TECHNIQUE, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [O].
Ce dernier a procédé à sa mission et déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [N] et la SARL BORGES CONTROLE TECHNIQUE devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins notamment de voir annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et réparer son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Madame [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1199, 1240 et 1242 du Code civil, de :
— fixer le préjudice subi par Madame [Y] à hauteur de la somme de 21.026,16 € outre les frais d’assurance au titre de l’année 2023, soit 480,53 €, ainsi que jusqu’à restitution effective du véhicule, se décomposant comme suit :
▪ 9.500 € au titre du prix de vente du véhicule
▪ 772,40 € au titre des frais de remorquage
▪ 1.003,76 € outre frais d’assurance 2023 jusqu’à restitution effective du véhicule
▪ 6.750 € au titre du préjudice de jouissance
▪ 3.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL BORGES CONTROLE AUTO et Monsieur [X] [N] au paiement d’une somme de 16.820,92 €, outre 80 % des frais d’assurance 2023, correspondant à 80 % du préjudice subi par Madame [Y], se décomposant comme suit :
▪ 7.600 € correspondant à 80 % du prix de vente (9500 €)
▪ 617,92 € correspondant à 80 % des frais de remorquage
▪ 803 € correspondant à 80 % des assurances 2021 et 2022
▪ 5.400 € correspondant à 80 % du montant du préjudice de jouissance
▪ 2.400 € correspondant à 80 % du préjudice moral
— condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 4 .205,24 € outre 20 % des frais assurance 2023, correspondant aux 20 % restants, se décomposant comme suit :
▪ 1900 € correspondant à 20 % du prix de vente (9500 €)
▪ 154,48 € correspondant à 20 % des frais de remorquage
▪ 200,76 € correspondant à 20 % des frais d’assurance 2021-2022
▪ 1.350 € correspondant à 20 % du préjudice de jouissance
▪ 600 € correspondant à 20 % du préjudice moral
— assortir les indemnités des intérêts au taux légal
— ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [N] aux frais de celui-ci
— condamner in solidum [X] [N] et la SARL BORGES AUTO CONTROLE au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3144,75 €,
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
À l’appui de ses demandes, Madame [Y] fait valoir que :
— Une fois le contrôle technique réalisé le 9 juin 2021, le véhicule n’a pas redémarré.
— Il n’appartient pas à Madame [Y], profane en matière de véhicule, d’assurer le rôle de contrôleur technique et de vérifier l’aptitude du véhicule à la circulation. Le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente ne faisait état que de défaillances mineures. Elle a été en outre rassurée par la remise par Monsieur [N] d’une facture datée du 17 avril 2021 confirmant l’entretien du véhicule.
— Le véhicule a subi un contrôle technique le 17 février 2020 qui a révélé des défaillances majeures.
— L’expert judiciaire a répertorié sept désordres affectant le véhicule, dont deux le rendant impropre à son usage, à savoir : la montée en température du moteur et le jeu excessif dans la direction.
— La montée en température du moteur est la cause de la panne qui a empêché le véhicule de redémarrer après le contrôle technique du 9 juin 2021. L’expert relève que ce désordre était en germe au moment de la vente, au regard de l’état des relais des moto-ventilateurs sur lesquels il y a eu des interventions grossières.
— L’expert retient que l’usure des articulations de crémaillère de direction était présente avant la vente, puisque déjà mentionnée lors du contrôle technique du 17 février 2020 en défaillance majeure. Il n’était pas mentionné par la société BORGES CONTROLE AUTO et n’était pas décelable par Madame [Y]. Il compromet la sécurité du véhicule.
— Trois autres désordres relevés par l’expert constituent des défaillances majeures qui compromettent la sécurité du véhicule, des passagers et des usagers de la route : la corrosion et le défaut d’étanchéité de l’échappement, le décollement de la vitre et la mauvaise fixation du phare droit.
— Monsieur [N] a créé l’entreprise CAMPER LAND dont l’objet est la location et la location-bail de camion en juin 2013. La consultation de ses comptes Facebook et Instagram établit qu’il pratiquait la location de van dès avril 2021. Dans des articles de presse qui lui sont consacrés, Monsieur [N] indique qu’il se charge à titre personnel de la vérification des mécaniques des véhicules mis en location. Il revendique cet entretien comme un argument commercial rassurant. Monsieur [N] possédait donc les compétences mécaniques au moment de la vente du camping car à Madame [Y] permettant de l’assimiler à un professionnel. Il est donc tenu de la réparation intégrale des préjudices subis par Madame [Y]. Même si sa qualité de professionnel n’est pas retenue, ses connaissances en mécanique lui permettaient d’évaluer l’état du camping car vendu à Madame [Y]. Il ne peut pas être assimilé à un acquéreur profane.
— Lors du contrôle technique du 5 mai 2021, la société BORGES CONTROLE AUTO aurait dû déceler et mentionner les défaillances majeures et les désordres constatés un mois plus tard par la société CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS, et notamment le jeu excessif de la direction, le tuyau d’échappement avec soudure grossière et fuite, la mauvaise fixation du phare droit et donc la mauvais orientation du faisceau. La société BORGES CONTROLE AUTO a commis une faute en ne mentionnant pas ces trois désordres qui constituent des défaillances majeures susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers. Cette faute est à l’origine pour Madame [Y], d’une perte de chance de ne pas contacter ou de négocier le prix à la baisse. Elle a été induite en erreur par le rapport de contrôle technique favorable.
— La société de contrôle technique est tenue d’une obligation de résultat vis à vis de son client, dès lors que sa mission de contrôle porte sur des points précis visés par la réglementation.
— Madame [Y] détaille les préjudices subis.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [N],
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure, dont les frais d’expertise judiciaire,
Subsidiairement :
— condamner la SARL BORGES CONTROLE AUTO à relever indemne Monsieur [N] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la SARL BORGES CONTROLE AUTO au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SARL BORGES CONTROLE AUTO aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
— condamner toute partie qui succombera au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] explique :
— L’expert affirme que les vices constatés n’étaient pas perceptibles par un acquéreur profane. – Monsieur [N] n’est pas un professionnel de l’automobile et il s’en est remis au rapport de la société BORGES CONTROLE AUTO. Il n’avait pas connaissance des désordres constatés par l’expert, alors qu’il n’a parcouru que 500 kilomètres avec le véhicule vendu. Il est de bonne foi.
— Il a travaillé dans le domaine du bâtiment en qualité d’auto-entrepreneur du 20 juin 2013 au 20 août 2014. Après une période d’inscription à Pôle Emploi, il a créé une activité de location de van sans chauffeur le 24 mars 2022. Cette activité n’implique aucune intervention mécanique sur les véhicules. Au moment de la vente du camping car à Madame [Y] en mai 2021, il n’était pas professionnel.
— Monsieur [N] ne saurait pâtir des carences de la société BORGES CONTROLE AUTO dans l’exécution de sa prestation.
— Il n’est pas démontré que les désordres constatés par l’expert existaient au moment de la vente, ni que Monsieur [N] en avait connaissance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société BORGES CONTROLE AUTO demande au tribunal de :
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de la société BORGES CONTROLE AUTO,
— débouter Madame [Y] de sa demande fondée sur la perte d’une chance,
— débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à être relevé indemne par la société BORGES CONTROLE AUTO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [N] à verser à la SARL BORGES CONTROLE AUTO une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
La SARL BORGES CONTROLE AUTO soutient :
— Madame [Y] a acquis un véhicule de 34 ans, dont l’état extérieur et apparent était médiocre, et dont elle avait relevé que le pot d’échappement émettait des bruits. Elle a été informée que des défaillances mineures étaient mentionnées sur le dernier contrôle technique, dont certaines n’avaient pas été réparées par Monsieur [N]. Elle a fait preuve d’une légèreté blâmable en acquérant un tel véhicule sans demander le carnet d’entretien.
— À l’exception du désordre concernant le moteur, qui n’est pas de la compétence du contrôleur technique, les désordres constatés par l’expert étaient mentionnés sur les procès-verbaux de contrôle technique. Ces désordres étaient donc apparents au moment de la vente.
— Le seul vice caché concerne la montée en température du moteur et la fuite de liquide de refroidissement. Ce désordre, ou son absence d’identification ne peut être imputé au centre de contrôle technique, car la vérification du moteur ne fait pas partie des points de contrôle réglementaires.
— Le montant des réparations de ce vice caché a été évalué par l’expert autour de 300 € TTC. – Le vice est donc facilement réparable et compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de son kilométrage, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
— Le contrôleur technique est tenu à une obligation de moyen : il doit mentionner sur le procès-verbal de contrôle les défaut qu’il peut déceler visuellement le jour du contrôle, sans procéder à un quelconque démontage. Les vices cachés ne sont donc pas susceptibles d’être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique.
— Quelque soit la catégorie de la défaillance (critique, majeure ou mineure), le propriétaire a l’obligation de la réparer.
— Un rapport de contrôle technique n’a pas pour rôle de valider un achat pour un acheteur non professionnel, ni de servir d’aide références techniques.
— Le désordre affectant le tuyau d’échappement avait été relevé par la société BORGES CONTROLE AUTO qui avait conclu à une défaillance mineure. Suite au contrôle technique, Monsieur [N] est intervenu sur le système d’échappement et sa suspension et le véhicule a parcouru 700 kilomètres sans problème.
— L’expert n’a pas pu dater précisément l’évolution de la dégradation du tuyau d’échappement, si bien qu’il n’est pas possible d’affirmer que la société BORGES CONTROLE AUTO aurait dû mentionner une défaillance majeure le 5 mai 2021.
— Lors du contrôle du 5 mai 2021, la société BORGES CONTROLE AUTO avait relevé une défaillance mineure concernant le phare. Lors du contrôle volontaire en juin 2021, le contrôleur a relevé le même désordre, mais a également relevé un autre désordre soumis à contre visite. L’expert n’a pas pu se prononcer sur la datation de ce désordre, si bien qu’il n’est pas possible d’imputer à la société BORGES CONTROLE AUTO l’aggravation du désordre.
— Les vérifications à effectuer pour apprécier la gravité du jeu dans la direction et qualifier la défaillance en résultant, sont énoncées dans le manuel du contrôleur technique (arrêté du 18 juin 1991). L’expert a évalué la gravité de ce jeu selon d’autres critères, sans se référer à aucun texte ou document technique. Il n’est pas démontré que la société BORGES CONTROLE AUTO n’a pas respecté les prescription du manuel et donc qu’elle aurait commis une faute.
— Il n’est pas démontré une violation de l’arrêté du 18 juin 1991 par la société BORGES CONTROLE AUTO lors du contrôle technique du 5 mai 2021. Le défaut d’entretien du véhicule est imputable au seul propriétaire.
— Monsieur [N] ne précise pas le fondement de sa demande de condamnation de la société BORGES CONTROLE AUTO à le relever indemne.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’expert a relevé cinq désordres affectant le véhicule vendu à Madame [Y] :
1) la corrosion importante sur l’ensemble du soubassement :
L’expert judiciaire a constaté une corrosion importante sur l’ensemble du soubassement, c’est à dire des pièces métalliques de train avant et de châssis. Il précise que cette corrosion était présente avant l’acquisition par Madame [Y] et qu’elle est mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2021 de la société BORGES CONTROLE AUTO.
Le procès-verbal de contrôle technique mentionne effectivement : « Etat général du châssis : corrosion AVG, ARD, AV, AR, AVD, ARG » Il en résulte que la corrosion était généralisée à tout le châssis.
Dès lors qu’il apparaît sur le procès-verbal de contrôle technique remis à Madame [Y], le désordre était connu et ne peut donner lieu à garantie des vices cachés.
2) l’usure des articulations de crémaillère de direction :
Monsieur [O] a relevé une usure prononcée de la crémaillère de direction révélée par un jeu important des articulations axiales et en prédominance côté droit. Il précise que cette usure était déjà présente au moment de l’acquisition par Madame [Y], mais également par Monsieur [N], car déjà mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 17 février 2020 des établissements FALAKI CONTROLE AUTO en défaillance majeure. Il ajoute que ce jeu dans la direction résulte de l’usure des articulations et qu’il rend le véhicule impropre à son usage.
Dans le procès-verbal de contrôle technique du 9 juin 2021, réalisé 14 jours après la vente et un mois après le contrôle technique de la société BORGES CONTROLE AUTO, alors que le véhicule a parcouru 771 km depuis ce contrôle, la société CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS a constaté :
— défaillance majeure : état de la timonerie : usure excessive des articulations droites,
— défaillance mineure : jeu anormal dans la direction.
Ces constatations établissent que cette usure des articulations de crémaillère de direction existait au moment de la vente du véhicule à Madame [Y]. En effet, le délai très court dans lequel l’usure a été constatée par la société CONTROLE TECHNIQUE BREDOIS et le faible kilométrage parcouru, n’a pas permis l’apparition d’une usure qualifiée d’excessive.
La société BORGES CONTROLE AUTO n’a pas mentionné cette usure pourtant constatée un mois plus tard. En l’absence de mention de ce désordre dans le procès-verbal de contrôle technique, cette usure ne pouvait être décelée par Madame [Y], profane en matière automobile.
Pour autant, le véhicule vendu a été mis en vente pour la première fois le 23 juillet 1987. Il était donc âgé de 34 ans au moment de la vente et il avait parcouru plus de 171.000 kilomètres. L’expert indique dans son rapport que son état extérieur apparent (carrosserie, peinture, sellerie) est médiocre. Compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de son état apparent, Madame [Y] ne pouvait s’attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le véhicule avait été neuf, et elle pouvait s’attendre à l’apparition de défauts dus à l’usure normale du véhicule. Ces défauts ne sauraient constituer un vice caché.
Monsieur [O] indique que le jeu dans la direction résulte de l’usure des articulations et Madame [Y] n’apporte aucun élément de nature à établir que ce jeu relève de l’usure anormale du véhicule. En effet, l’usure des articulations n’apparaît pas à elle seule anormale au regard de l’âge du véhicule et de son kilométrage et ne saurait en conséquence relever de la garantie des vices cachés.
3) la corrosion de la ligne d’échappement avec une cassure et une soudure grossière à hauteur du silencieux arrière dont l’étanchéité n’est pas conforme :
l’expert qui a constaté ce désordre, a indiqué qu’il était présent lors de l’acquisition du véhicule par Madame [Y]. Il résulte d’un défaut d’entretien et n’était pas décelable par l’acquéreur ou par un profane.
Dans le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2021, la société BORGES CONTROLE AUTO a noté : « tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite, ni risque de chute. » Il en résulte que la dégradation de la ligne d’échappement était connue de Madame [Y] au jour de la vente.
De plus, en l’absence de précisions de l’expert, il n’est pas établi que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination. Il n’est pas justifié non plus qu’il en diminue l’usage, s’agissant d’un dispositif « endommagé » sur un véhicule très ancien dont l’ensemble du soubassement est atteint par la corrosion.
Il en résulte que ce désordre ne constitue pas un vice caché.
4) le décollement de la vitre du phare droit et la mauvaise fixation du phare sur sa platine :
L’expert qui a constaté ce désordre, précise qu’il ne peut déterminer la date pour le décollement, mais qu’il existait un défaut d’éclairage des phares droit et gauches mentionnés déjà sur le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2021. Monsieur [O] précise au paragraphe Nos Constatations, que le décollement est « probablement récent du fait de l’absence d’humidité dans l’optique. » Les constatations ont été réalisées le 14 avril 2022. Il n’est donc pas établi que le décollement de la vitre du phare droit est antérieur à la vente du 26 mai 2021.
La mauvaise fixation du phare sur sa platine était connue de Madame [Y], dès lors que le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2021 mentionnait un « système de projection légèrement défectueux AVG, AVD. »
La garantie des vices cachés n’est donc pas applicable pour ce désordre.
5) la montée en température du moteur et la fuite de liquide de refroidissement :
Monsieur [O] a constaté un manque de liquide de refroidissement de 2,5 litres environ. Ce manque est consécutif à la montée en température au dessus de la normale (90°c), elle-même consécutive au dysfonctionnement des moto-ventilateurs de refroidissement moteur. L’expert précise que ce désordre n’était « pas existant lors du contrôle technique du 5 mai 2021, mais qu’il était en état de germe en regard à l’état des relais de moto-ventilateurs sur lesquels il y a déjà eu des interventions grossières et donc probablement des dysfonctionnements de refroidissement antérieurs. » La cause de ce désordre est un défaut d’entretien. Il était non décelable par un acheteur non professionnel et rend le véhicule impropre à son usage selon l’expert.
Il résulte de ces constatations que ce désordre résulte de la vétusté du véhicule. S’agissant d’un véhicule âgé de 34 ans et ayant parcouru plus de 171.000 kilomètres, passé entre les mains de nombreux propriétaires, dont l’expert indique que son état général est médiocre, et dont le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2021 révèle que le châssis est atteint par la corrosion, Madame [Y] devait s’attendre à ce que ce véhicule présente des dysfonctionnements. Elle n’établit pas que cette montée en température résulte d’une usure anormale du véhicule et elle sera déboutée de sa demande de garantie des vices cachés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée. Madame [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement, tant à l’encontre de Monsieur [N] que de la société BORGES CONTROLE AUTO.
Madame [Y] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] et de la société BORGES CONTROLE AUTO l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [Y] doit être condamnée à leur verser à chacun la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [Y] à payer à la SARL BORGES CONTROLE AUTO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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