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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 24/05903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05903 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLES
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
[T] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [X]
Profession : Vétérinaire
Clinique Vétérinaire de la Souris Verte
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me BORRIONE
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 07/08/2017 Mme [T] [P] a confié son chien de race BULLDOG Anglais à Mme [X] [G] docteur vétérinaire ;
Le chien est mort le 09/08/2017 lors de son retour à domicile dans le véhicule ;
Par assignation en date du 25/07/2024 Mme [T] [P] a attrait Mme [X] [G] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation de son préjudice sur les fondements des dispositions des articles1231-1 ; 1231-7, du code civil ;
A l’audience initiale du 06/11/2024 les parties sont assistées de leur conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises, à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être définitivement fixée à plaider au 28/05/2025 ;
A cette derrière audience Mme [T] [P] par la voie de son conseil soutient oralement ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
Juger recevables ses demandes ; Débouter Mme [X] de ses demandes ; Juger le docteur [X] responsable des préjudices subis par l’animal et Me [T] ;Condamner Mme [X] à lui verser les sommes de :- 2 500 € au titre de préjudice matériel ;
— 1 500 € au titre de préjudice d’affection ;
— 1 500 € au titre de préjudice de jouissance
Soit 5 500€ assorties des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire la somme de 7 500 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice subi résultant de la perte du chien HAROLD.En toute hypothèse :
Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du CPC, outre les aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Mme [X] [G], quant à elle, par la voie de son conseil soutient ses conclusions au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité, au visa des dispositions des articles 224, 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil :
Au principal :
Juger que l’action est prescrite ;Déclarer irrecevable Mme [T] en son action ; Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Juger que Mme [X] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;Débouter Mme [T] [P] de ses demandes ; Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire :
Juger que les fautes alléguées ne sont pas à l’origine du décès du chien ;ET infiniment subsidiaire :
Juger que les fautes alléguées ne sont pas constitutives d’une parte de chance ; Evaluer la perte de chance à 5 % ;Débouter Mme [T] [P] de ses demandes relatives à son préjudice matériel, et de jouissance.Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 30/07/2025 ; il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du même code prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La prescription quinquennale, prévue par l’article 2224 du code civil , est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du même code , interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée."
En l’espèce le délai de prescription court à compter de la date de la mort du chien appartenant à Mme [T] [P], survenue le 09/08/2017 soit jusqu’au 09/08/20217 ;
Il demeure constant que :
D’une part, que la saisine du conseil de l’ordre des vétérinaires par Mme [T] [P] par courrier RAR en date du 18/01/2020, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action aux fins de responsabilité n’est pas une demande en justice, et, dès lors, n’interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil ;
D’autre part, que la saisine du juge des référés en date du 26/07/2022 aux fins d’expertise a suspendu le délai dans les termes des dispositions de l ‘article 2239 du code précité ;
Enfin, qu’il n’est pas contesté que le rapport de l’expert DENIS a été déposé le 18/10/2023 ; par suite la demanderesse disposait d’un délai courant jusqu’au 18/02/2024 pour saisir le tribunal compétent; de sorte que son action introduite par exploit du 25/07/2025 se trouve prescrite ; il convient de déclarer par conséquent irrecevable l’action de Mme [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort;
DECLARE irrecevable l’action de Mme [T] [P];
CONDAMNE Mme [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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