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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IM4
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A.S.U. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Mme [C] [F], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle complétée par un certificat médical initial du 5 septembre 2022 mentionnant une « tendinopathie chronique de l’épaule droite en poussée évolutive ».
Par courrier du 15 février 2023, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [F] (tableau n°57A – Rupture de la coiffe des rotateurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [2]) aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la maladie déclarée.
Par décision du 6 mai 2025, la [2] a rejeté le recours formé par la société [1].
Par requête du 20 juin 2025 reçue au greffe le 23 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
A l’audience du 16 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant ;
— lui juger inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces ;
— ordonner à la CPAM, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès, de communiquer l’entier dossier médical de Mme [F] à son médecin consultant ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de mettre en œuvre une mesure d’instruction judiciaire en cas de contestation d’ordre médical ;
— en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire lorsqu’il ne dispose pas d’assez d’éléments pour statuer ;
— il ressort de la jurisprudence qu’une expertise peut être mise en œuvre dès lors que l’employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits ;
— les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoient les modalités d’échanges contradictoires des éléments médicaux entre le service médical de la CPAM, le médecin consultant de l’employeur et l’expert mandaté par la juridiction, afin de respecter les principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès ;
— en raison du principe de l’indépendance des rapports et du principe des droits acquis des assurés, l’expertise doit se réaliser sur pièces sans que le salarié, qui n’est pas partie à l’instance, soit convoqué ;
— Mme [F] a été en arrêt pendant 228 jours sans qu’elle n’ait été informée d’une quelconque complication justifiant la durée de cet arrêt ;
— selon son médecin consultant, les arrêts et soins prescrits à la salariée sont en lien avec un état pathologique antérieur et dégénératif de calcifications tendineuses et de conflit sous-acromial, avec arthropathie acromio-claviculaire ;
— l’IRM réalisé le 25 août 2022 met en évidence une importante arthrose acromio-claviculaire ;
— selon son médecin consultant, la notion de calcification est, par nature, une contre-indication à la reconnaissance comme maladie professionnelle des tendinopathies non rompues ;
— il est ainsi démontré que les arrêts et soins prescrits à Mme [F] ne sont pas justifiés par la maladie professionnelle du 13 juillet 2022, justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— déclarer opposable à la société [1] les soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 de Mme [F] ;
— débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— rejeter le recours de l’employeur.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— pour détruire la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère au travail ;
— Mme [F] a été en arrêt de travail continu entre le 5 septembre 2022 et le 20 mars 2023, tel qu’il en résulte de l’attestation de versement des indemnités journalières qu’elle verse aux débats, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits ;
— l’employeur n’apporte aucun élément de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère au travail ;
— le médecin consultant de l’employeur ne démontre pas qu’une cause totalement étrangère est à l’origine exclusive des soins et arrêts contestés, et affirme au contraire que la maladie professionnelle est noyée dans un état pathologique préexistant, de sorte que celui-ci n’évolue pas pour son propre compte ;
— un état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— l’avis médical du médecin consultant a été rédigé sans que Mme [F] soit examinée, diminuant ainsi la force probante de cet avis ;
Sur la demande de mesure d’instruction :
— en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction judiciaire ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— le tribunal est suffisamment éclairé en ce qu’il dispose de l’attestation de versement des indemnités journalières démontrant la continuité des soins et arrêts dont a bénéficié la salariée et de l’avis de la [2], la société [1] se contentant d’arguer d’un état pathologique préexistant, lequel n’évolue toutefois pas pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de démontrer la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Tel est le cas lorsque la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 5 septembre 2022 consécutivement à sa maladie professionnelle, et ce jusqu’au 20 mars 2023, ce qui résulte tant du certificat médical initial que de l’attestation d’indemnités journalières produite aux débats par la CPAM.
La présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle s’applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à la maladie professionnelle, la société [1] s’appuie sur les rapports médicaux des 4 mars et 6 mai 2025 établis par son médecin conseil, le Dr [O], lequel a eu connaissance du rapport du médecin conseil et du rapport médical de la CMRA, ainsi que de leurs constatations basées sur les examens médicaux de la salariée.
Le Dr [P] relève, au terme d’une argumentation technique, que « l’IRM de l’épaule droite du 25 août 2022 met en évidence une importante arthrose acromio-claviculaire, un discret bec sous-acromial et conflit sous-acromial, une tendinopathie fissuraire du tendon sub-scapulaire et une tendinopathie non fissuraire des tendons supra et infra épineux.
La pathologie en rapport avec la maladie professionnelle est noyée dans un important état antérieur de calcifications tendineuses puisqu’une échographie des épaules du 28 juillet 2022 montre des signes de tendinite calcifiante multiple.
[…]
Il y a lieu de considérer que la maladie professionnelle, stricto sensu, étant un épiphénomène à côté des affections dégénératives et non reconnues en maladie professionnelle ne justifie pas l’arrêt de travail.
L’impotence fonctionnelle est en lien avec les calcifications tendineuses et de conflit sous-acromial avec arthropathie acromio-claviculaire ».
Il apparaît ainsi que Mme [F] est atteinte de plusieurs pathologies, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la [2] puisque celle-ci indique que l’état intercurrent à type d’arthropathie acromio-claviculaire et de conflit sous acromial soulevé par le Dr [P] sera pris en compte dans l’évaluation des séquelles, et qu’elle fait également état de la présence de calcifications, quand bien-même elle précise que celles-ci ne sont pas une contre-indication à la reconnaissance d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs.
Les avis du Dr [O], qui constituent un commencement de preuve, sont de nature à remettre en cause l’imputabilité d’une partie des arrêts de travail prescrits à Mme [F] à la maladie du 13 juillet 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin que l’expert se prononce sur l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sur l’imputabilité à la maladie du 13 juillet 2022 des arrêts de travail pris en charge.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L 142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au Greffe,
SURSOIT A STATUER sur la demande formée par la société [1] quant à l’imputabilité à la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 des soins et arrêts prescrits à Mme [C] [F] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
COMMET pour y procéder :
M. le Docteur [N] [Y]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4]
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 4]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [C] [F] détenu par le service médical de la CPAM de la Côte d’opale,
— retracer l’évolution des lésions de Mme [C] [F],
— retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [C] [F],
— dire si les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant ou indépendant,
— dans ce dernier cas, dire si la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 a pu aggraver ou révéler cet état pathologique ou, au contraire, si ce dernier a évolué pour son propre compte,
— le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 ;
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [C] [F] directement et exclusivement imputable à la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 doit être considéré comme consolidé ;
DIT que le rapport de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, la discussion des éléments médicaux présents au dossier, et les conclusions motivées ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la société [1], le Dr [H] [O], [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
RESERVE les dépens ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après réception du rapport d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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