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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 23 janv. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HV – M. [V] [E]
Ordonnance du 23 janvier 2025
Minute n°25/71
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [K] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [E]
né le 22 Juin 1983 à AIN BEDA MAROC, demeurant 23, avenue du Général Leclerc – 77680 ROISSY-EN-BRIE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 19 décembre 2024 dont fait l’objet M. [V] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 23 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [E], reçue et enregistrée au greffe le 23 janvier 2025 à 12H31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 23 janvier 2025 à 12H31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 23 janvier 2025,
M. [V] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 janvier 2025 à 13 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 23 janvier 2025 à 12h30 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement et agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 20 janvier 2025 à 13 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 à 16H52,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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