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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA prise en son établissement principal en France exerçant sous le nom commercial L' Olivier Assurances, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 25/03458 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JG2
N° de Minute :
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA prise en son établissement principal en France exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurances
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2023 à [Localité 10], alors qu’elle circulait en vélo, Madame [L] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule stationné assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
L’assureur ne contestant pas l’implication du véhicule, une provision de 1000 € a été versée à Madame [L] [B] le 10 avril 2023. Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place et les médecins désignés ont rendu un rapport commun le 14 mai 2024, rapport concluant notamment une consolidation de l’état de la victime le 19 avril 2024 et à un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison d’une raideur douloureuse du genou gauche en flexion, d’une raideur douloureuse du coude gauche hors secteur utile en flexion, extension sans atteinte des mouvements de prono-supination ainsi que de la persistance d’un retentissement psychologique résiduel.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [L] [B] a, par actes d’huissier délivrés le 16 avril 2025, fait assigner devant le présent tribunal la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Madame [L] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 26 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [L] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
DECLARER Madame [L] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER qu’il n’est pas sérieusement contestable que Madame [L] [B] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 14 février 2023 à [Localité 10], en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Madame [L] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 30 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
RAPPELER que les sommes allouées porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Madame [L] [B] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, et à défaut, DIRE que Madame [B] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions du défendeur avec injonction de conclure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au juge de la mise en état de :
Vu la Loi du 05 juillet 1985
Vu l’article L.211-18 du Code des assurances
DONNER ACTE à la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision complémentaire d’un montant de 30.000 € tel que sollicité par
Madame [L] [B]
DEBOUTER Monsieur Madame [L] [B] du surplus de ses demandes
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise amiable des médecins désignés par les parties daté du 14 mai 2024 conclut notamment une consolidation de l’état de la victime le 19 avril 2024 et à un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison d’une raideur douloureuse du genou gauche en flexion, d’une raideur douloureuse du coude gauche hors secteur utile en flexion, extension sans atteinte des mouvements de prono-supination ainsi que de la persistance d’un retentissement psychologique résiduel.
Les parties s’accordent sur le versement d’une provision additionnelle de 30 000 € s’ajoutant à la provision de 1000 € versée le 10 avril 2023. L’offre d’indemnisation résultant des conclusions récapitulatives notifiées le 1er septembre 2025 portait, à titre principal, sur un montant légèrement supérieur à 31 000 € pour la victime, conformément à l’offre adressée par l’assureur à l’avocat de la victime le 16 janvier 2025.
Au regard de cet accord, il convient de condamner, en deniers ou quittances, la société défenderesse au versement d’une provision complémentaire d’un montant de 30 000 €.
Sur la médiation judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 1534 du Code de Procédure Civile :
“ A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.”
En l’espèce, interrogés sur l’opportunité d’une médiation avec consignation par l’assureur par soit transmis du 2 septembre 2025, les parties ont indiqué accepter une médiation :
— par message du 7 octobre 2025 pour l’avocat de Madame [L] [B], en précisant qu’il souhaitait que soit évoquée la pénalité des intérêts doublés au titre de l’offre tardive
— par message du 4 novembre 2025 pour la société défenderesse
Il convient dès lors d’ordonner une médiation judiciaire portant sur l’ensemble des demandes, en ce compris les intérêts de retard, et ce aux frais avancés de la compagnie d’assurances qui reconnaît le droit à indemnisation intégral de Madame [L] [B].
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Madame [L] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne faisant état d’aucune demande de provision additionnelle auprès de la société défenderesse avant l’assignation ou avant l’introduction de sa demande par conclusions du 2 septembre 2025.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à Madame [L] [B], en deniers ou quittances, une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
REJETTE la demande de Madame [L] [B] à l’encontre de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur :
BORDEAUX MÉDIATION
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leur clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros, qui sera versée en totalité par le défendeur, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES entre les mains du médiateur avant le 10 février 2026 ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 26 mai 2026 pour les conclusions de Madame [L] [B] si les parties ne sont pas parvenues à un accord;
RÉSERVE les dépens.
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
REJETTE toute demande plus ample au contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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