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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11576 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Association ARELI
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [A] (pouvoir en date du 26 septembre 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00430 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2019, l’association ARELI a conclu avec Monsieur [Z] un contrat d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par courrier recommandé du 26 janvier 2023, l’association ARELI a mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser une situation d’impayés, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat.
Par un jugement du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par l’association ARELI en résolution du contrat d’occupation, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat,
— condamné Monsieur [Z] à payer la somme de 1579,54 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 366,38 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] le 20 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, l’association ARELI a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [Z] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [Z] et l’association ARELI ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] présente les demandes suivantes :
— Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— Condamner l’association ARELI à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’association ARELI présente les demandes suivantes :
— Accorder un délai de 5 mois à Monsieur [Z] conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante et un remboursement mensuel de 75 euros au titre de l’arriéré, et prévoir que l’expulsion pourra être reprise en cas de non-paiement,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [Z] justifie avoir rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour malgré de multiples relances de la préfecture qu’il verse aux débats, ce retard dans la délivrance de son titre lui ayant causé d’après ses dires des difficultés sociales notamment d’accès au marché de l’emploi.
Le requérant se prévaut d’une reprise des paiements et d’une forte diminution de la dette locative, soit 371,49 euros au 7 octobre 2024 d’après le décompte versé par le bailleur. Par ailleurs, Monsieur [Z] justifie être en mesure de régler à l’avenir l’indemnité d’occupation à sa charge, ayant en particulier été reconnu bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés par décision du 29 octobre 2024.
Enfin, Monsieur [Z] démontre avoir effectué des démarches de relogement en versant une demande de logement social adaptée à sa situation en date du 7 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Z] un délai de 10 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des parties, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et à l’apurement de la dette locative résiduelle par des versements mensuels de 50 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société ARELI succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [Z]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [C] [Z] un délai de 10 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 5 février 2024 augmentée de 50 euros mensuels au titre de l’arriéré jusqu’à apurement ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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