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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BL
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Le 25 novembre 2022, la société [12] a déclaré à la [8] un accident de Monsieur [I] [J] survenu le 24 novembre 2022 à 21H30 dans les circonstances suivantes : « La victime était en attente, il discutait avec son conducteur de travaux. Le salarié a fait un arrêt cardiaque, il est tombé sans raison, un salarié l’accompagné dans sa chute et mis en PLS, les pompiers sont intervenus », accompagnée de réserves.
Monsieur [I] [J] est décédé le 2 décembre 2022.
Le 29 août 2023, après enquête, la [8] a notifié à la société [12] une décision de prise en charge de l’accident mortel du 24 novembre 2022 de Monsieur [I] [J], au titre de la législation professionnelle.
Le 16 octobre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, la société [12] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’aucun délai de consultation sans observations ne lui a été notifié ni mis en œuvre par la [9],
— Juger que l’avis du médecin conseil de la [9] n’a pas été mis à sa disposition lors de la consultation des pièces du dossier,
— Juger en conséquence que la [9] a violé le principe du contradictoire,
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [9] du 29 août 2023 ainsi que ses conséquences financières,
— Prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— Juger que la matérialité du malaise et du décès n’est pas établie,
— Juger l’absence de lien de causalité entre le malaise du 24 novembre 2022 et le décès du 2 décembre 2022,
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [9] du 29 août 2023 ainsi que ses conséquences financières,
— Prononcer l’exécution provisoire,
A titre plus subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer la ou les causes du malaise du 24 novembre 2022 et le décès du 2 décembre 2022,
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [9].
En réponse, la [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal, de :
— Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire,
— Constater que la société [12] a été informée de toutes les étapes de la procédure,
— Constater que la Caisse a laissé à l’employeur un délai de consultation passive,
— Constater que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail est établie,
— Constater que la présomption d’imputabilité s’applique,
— Dire que la décision de prise en charge de l’accident mortel est opposable à la société [12],
— Rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 411-14 du même code énonce que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Sur l’absence de notification et de mise en œuvre du délai de consultation sans observations
En l’espèce, la [9] a, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 5 juin 2023 informé la société [12] de l’ouverture d’une instruction à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat de décès ainsi que de la possibilité à l’issue de l’étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 août 2023 au 28 août 2023 directement en ligne sur le site internet puis que la décision sera adressée au plus tard le 4 septembre 2023.
La Société [12] fait grief à la [9] d’avoir omis d’indiquer dans son courrier du 5 juin 2023 la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans observation avant la prise de décision, décision qui est intervenue le 29 août 2023, date qui devait être le jour de l’ouverture de la phase de consultation sans observations.
La [9] indique à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le lendemain de la clôture de la phase de consultation active, la société [12] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de “passive” dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [9] est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Nonobstant le fait que la [9] a notifié sa décision le 29 août 2023 à l’issue de la phase active de consultation et qu’elle n’ait pas expressément mentionné l’existence du 2nd délai de consultation sans observation dans son courrier, la société [12] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [6].
Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.
Ce moyen, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la complétude du dossier d’instruction
La société [12] fait grief à la [9] de n’avoir pas mis à sa disposition pour consultation l’avis de son médecin conseil, alors qu’il est obligatoire en cas de décès et qu’il était d’autant plus nécessaire au cas présent s’agissant de la survenue d’un malaise le 24 novembre 2022 suivi d’un décès intervenu le 2 décembre 2022 en dehors du temps et du lieu du travail.
La [9] rappelle que seule l’enquête est obligatoire en cas de décès et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mesures de recherches particulières ; que l’acte de décès se substitue au certificat médical initial et la [9] n’est pas obligée d’obtenir un certificat médical exposant la cause du décès, ni de réaliser une expertise, ni de solliciter l’avis de son médecin conseil.
En l’espèce, la [9] a diligenté une enquête produite aux débats aux termes de laquelle elle a interrogé la société [12] ainsi que la concubine de Monsieur [J], laquelle n’a signalé aucun problème de santé le concernant.
L’enquête de la [9] a pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’implique donc aucune investigation médicale obligatoire.
La [9] n’a notamment pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Les dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale qui énoncent que « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical. » relèvent de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes et ne s’appliquent pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail
La [9] a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
***
En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté, la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 29 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [J] du 24 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [12] le 25 novembre 2022, que :
✔ Monsieur [T] [J] a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2022 à 21h30 dans les circonstances suivantes : « La victime était en attente, il discutait avec son conducteur de travaux. Le salarié a fait un arrêt cardiaque, il est tombé sans raison, un salarié l’accompagné dans sa chute et mis en PLS, les pompiers sont intervenus »
✔ Lieu de l’accident : au cours d’un déplacement pour l’employeur,
✔ Siège des lésions et Nature des lésions : arrêt cardiaque
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h-12h et 13h30 -22h
✔ La victime a été transportée au Centre Hospitalier de [Localité 5]
✔Accident a été constaté par l’employeur le 24 novembre 2022 à 21h30 décrit par ses préposés
✔ Témoin : Mr [S] [R]
✔ Réserves : le salarié a pris une pause de 12h à 13h30 puis de 19h à 21h.
Selon le certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 5], Monsieur [J] est décédé dans le service le 2 décembre 2022 de mort naturelle.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption.
Il résulte de l’enquête que Monsieur [J], au cours d’un chantier chez un client, au temps et au lieu du travail, alors qu’il était accroupi pour surveiller des tuyaux, s’est subitement effondré au sol inconscient ; qu’il ne respirait plus à l’arrivée des secours qui l’ont réanimé et transféré à l’hôpital.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Monsieur [J], soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 24 novembre 2022.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré. Étant rappelé que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Dans ses écritures, la société [12] fait valoir que les conditions de travail de Monsieur [J] étaient normales et habituelles, sans effort particulier.
Elle relève surtout que Monsieur [J] n’est pas décédé sur le lieu du travail, décès qui est intervenu 8 jours après le malaise et que le CH de [Localité 5] a conclu à une mort naturelle, ce qui exclu tout lien avec le travail.
La société [12] estime dès lors que la cause du malaise mortel est totalement étrangère au travail et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
Si l’enquête a montré l’existence de conditions de travail normales de Monsieur [J] le 24 novembre 2022 ou dans les jours précédents son décès, la normalité ou l’anormalité des conditions de travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail et d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la concubine de Monsieur [J], interrogée, a indiqué « je précise qu’il n’avait pas de problème de santé connus ». L’employeur a de son côté indiqué que Monsieur [J] ne « disposait pas de restriction médicale de la médecine du travail ».
La concubine de Monsieur [J] a également expliqué : « J’ai été prévenue le soir même qu’il avait été transféré à l’hôpital de [Localité 5] suite à un arrêt cardiaque sur le chantier. Il est resté hospitalisé avec soins pendant 8 jours, en coma artificiel. Suite à des examens révélant une absence d’activité cérébrale, les soins ont été arrêts et il est décédé le 2 décembre 2022. »
Il suit de là que Monsieur [J] est décédé des suites de la lésion qui s’est produite aux temps et au lieu du travail, décès qualifié de mort naturelle par le Centre Hospitalier de [Localité 5].
Force est de constater la société [12] fait état de simples doutes mais ne produit aucun élément probant de sorte que ces simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré.
La considération générale de « mort naturelle » ne suffit pas à remettre en cause l’origine de l’accident du travail suivi du décès et est insuffisante à constituer un commencement de preuve sérieux à l’effet d’ordonner une expertise médical judiciaire, laquelle sera dès lors rejetée
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 29 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [J] du 24 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [12], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La société [12] étant déboutée de ses demandes, la demande d’exécution provisoire du présent jugement devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [12] recevable en son recours,
DIT que la [8] a respecté le principe du contradictoire,
DIT que la matérialité de l’accident du travail mortel de Monsieur [I] [J] du 24 novembre 2022 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
DEBOUTE en conséquence la société [12] de sa demande en inopposabilité de la décision [8] du 29 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [I] [J] du 24 novembre 2022 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à:
— Me Ruimy
— FTCS FORAGE
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