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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 janv. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS ( SA [ Adresse 10 ] ) c/ -, S.A.S. URBAT, S.A.S.U. COLAS FRANCE, S.N.C. [ Localité 8 ] LA [ Localité 13 ], Société SMABTP, S.N.C. -, d' assurances mutuelles |
Texte intégral
N°Minute:25/00160
DOSSIER : N° RG 24/00564 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCFR
expédition à
— SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G.
— SELARL ELEOM AVOCATS
— SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
— S.N.C. -[Adresse 9] [Localité 13]
— M. [J], expert
le 24 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. UN TOIT POUR TOUS (SA [Adresse 10]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL ELEOM AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [Localité 8] LA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, société d’assurances mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. COLAS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
intervenant aux droits de la SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 mai 2016, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [X] [E] un logement à usage d’habitation située [Adresse 14] située à [Localité 8] et ce moyennant un loyer de 346,51 € outre 53,09 € de charges.
Estimant que son logement était atteint de désordres, Madame [X] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, fait assigner la SA HLM un toit pour tous devant le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2024, le juge des référés de [Localité 12] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
***
Par acte de commissaire de justice en date des 31 mai 2024, 4 et 10 juin 2024, la SA [Adresse 11] a assigné, à l’audience du 19 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal de Montpellier, la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, la SNC [Localité 8] LA [Localité 13], la société d’assurances mutuelles SMABTP et la SAS URBAT PROMOTION afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables et qu’elles soient condamnés à communiquer, les pièces contractuelles régularisées avec le BET RESEAU HUMIDE et le Bureau de contrôle et leurs attestations d’assurances.
À l’audience du 19 novembre 2024, la SA [Adresse 11] était représentée par son conseil.
Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation ; elle a demandé au surplus la condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’ordonnance à venir, à communiquer des pièces régularisées avec le BET RESEAU HUMIDE et le bureau de contrôles. Elle a enfin demandé que la société COLAS FRANCE soit déboutée de ses demandes.
La SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE n’a pas comparu mais la société COLAS FRANCE est intervenue volontairement et était représentée par son conseil.
La société COLAS FRANCE a indiqué venir aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE.
A titre principal, elle a demandé au juge de débouter la SA [Adresse 11] de son appel en cause dans le cadre de l’expertise en cours, comme dépourvu d’intérêt légitime.
A titre subsidiaire, en cas d’ordonnance commune, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure étendue à son égard.
La SAS URBAT PROMOTION était représentée par son conseil.
Elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de la SA [Adresse 11] tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référés rendue le 17 janvier 2024.
La société d’assurance mutuelle SMABTP était représentée par son conseil. Elle a formulé les plus larges protestations et réserves d’usage.
La SNC [Localité 8] LA [Localité 13] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, la juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la société COLAS FRANCE justifie de sa qualité à agir et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SA [Adresse 11] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions auxquelles elle s’est rapportée.
La SASU COLAS FRANCE a justifié que la société COLAS MIDI MEDITERRANEE avait apporté l’intégralité des actifs et passifs composant son patrimoine à la société [Adresse 5] et que cette dernière est ensuite devenue, par délibération de son associée unique, la SAS COLAS FRANCE, cette mutation juridique étant justifiée par la production d’un extrait KBIS en date du 12 décembre 2024.
Elle a maintenu son opposition à la demande d’expertise, et à titre subsidiaire, a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Enfin, elle a sollicité le débouté de la SA UN TOIT POUR TOUS de sa demande de communication de pièces et d’astreinte.
La SAS URBAT PROMOTION était représentée par son conseil. Elle a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
La société d’assurance mutuelle SMABTP était représentée par son conseil. Elle a également confirmé ses protestations et réserves sur la demande.
La SNC [Localité 8] LA [Localité 13], pourtant régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2024, la juge des référés de [Localité 12] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
Les opérations d’expertise ont débuté et l’expert a relevé la présence dans le panier dégrilleur du poste de relevage de lingettes avec un espacement des barreaux très serré.
Il a préconisé l’appel en cause du maître d’oeuvre de conception et de réalisation, du BET réseau humide, de l’entreprise chargée du lot TP-VRD et de tout autre intervenant sur le réseau [Localité 7] et/ou poste de relevage et du bureau de contrôle.
Ainsi, la SA UN TOIT POUR TOUS demande l’appel en cause de la SCN [Localité 8] en sa qualité de vendeur constructeur et de maître de l’ouvrage, de la société URBAT PROMOTION en sa qualité de maître d’oeuvre et la société COLAS entreprise chargée du lot TP VRD et de son assureur la SMABTP , outre la communication des contrats des BET et bureau de contrôle dont elle ne dispose pas.
La SA COLAS FRANCE s’oppose fermement à cette demande au motif que :
— Madame [E] est entrée dans les lieux en 2016 et n’a assigné les parties qu’en 2023. Les actions étant prescrites par 3 ans, Madame [E] ne présentait aucun intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise contre son bailleur.
— ce problème a déjà fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrages ALLIANZ qui avait mandaté un expert, en présence de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le rapport a été déposé le 10 juin 2016. Cet expert avait expliqué les refoulements récurrents du poste de relevage par une réduction du diamètre de sortie de la fosse de relevage dans un conduit d’évacuation de diamètre inférieur et la présence de lingettes de nature à créer des obstructions. Une intervention avait donc eu lieu. Si tel n’avait pas été le cas, la SA UN TOIT POUR TOUS avait toute latitude pour rechercher la responsabilité de l’assureur dommages ouvrages.
— enfin, elle relève que Monsieur [J] a procédé aux mêmes constats.
Ainsi, elle soutient que la SA UN TOIT POUR TOUS est dépourvue d’intérêt légitime.
Les éléments produits par la SA COLAS FRANCE et notamment le rapport d’expertise du cabinet EURISK sont anciens et justifient donc qu’ils soient actualisés notamment après examen des désordres encore actuels.
Telle est notamment la mission de Monsieur [J], qui, après ses premiers travaux, a estimé opportun d’appeler en cause les défenderesses.
Ainsi, au regard des premières conclusions de l’expert, et en l’attente de la détermination d’éventuelles responsabilités, il convient de déclarer les opérations d’expertise, communes et opposables aux défenderesses.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, il sera rappelé qu’il revient à l’expert de solliciter cette communication et qu’en cas de difficultés, il pourra en référé au magistrat prescripteur.
Dès lors, en l’état de la procédure, la demande se révèle prématurée et à ce titre, sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS communes et opposables à la SASU COLAS FRANCE venue aux droits de la SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE, à la SNC [Localité 8] LA [Localité 13], la SAS URBAT PROMOTION et la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [J] par ordonnance en date du 17 janvier 2024;
RAPPELONS que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission et qu’il pourra en référer au magistrat prescripteur, en cas de difficultés ;
RÉSERVONS les dépens.
La Greffière, La Juge,
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